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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2025002116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002116 DATE :
*1DE/00/11/82/17*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 06 novembre 2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître DEJAS Jean-François
DÉFENDEUR(S) : [R] [G]
[Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, Non représentée,
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 25/09/2025 Débattue en l’audience publique du : 25/09/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 06/11/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Le 21/10/2020, la SARL [R] [G] a souscrit auprès de la Banque CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE Grand Est Europe un prêt professionnel sous le N° 017152G de 30 000 € sur une durée de 84 mois au taux annuel fixe de 1,61 % pour financer du matériel.
A cette même date, Monsieur [R] [G] s’était porté caution solidaire pour un montant de 5 850 €.
A cette même date, la SARL [R] a souscrit un autre prêt de 74 000 € sous le N° 017071G sur une durée de 84 mois au taux de 1,61 %. Ce prêt servant à financer du matériel à usage professionnel.
Egalement, Monsieur [G] [R] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 14 430 €
A partir du 10 avril 2024, il n’y a plus aucun remboursement d’effectué concernant les deux prêts.
Plusieurs courriers de relance ont été effectués mais sans réaction de la part de Monsieur [G] [R].
En cela, la Banque CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE Grand Est Europe poursuit aussi bien la SARL [R] [G] que Monsieur [G] [R], à titre personnel en tant que caution solidaire.
Le 14 octobre 2024, la Banque CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE a mis en demeure Monsieur [G] [R], en sa qualité de caution par courrier en recommandé avec AR de bien vouloir régulariser les impayés et reprendre les remboursements des prêts afin d’éviter la déchéance du terme.
Monsieur [G] [R] n’a pas retiré les recommandés revenus avec la mention « avisé mais non réclamé »
A cette même date du 14 octobre 2024, la SARL [R] [G] a été mise en demeure par courriers recommandés avec AR de régler les sommes de 19 749,33 € au titre du prêt n° 017152G et de 48 698,23 € au titre du prêt n° 017071G.
Egalement les courriers n’ont pas été retirés et revenus avec la mention « pli avisé non réclamé »
Le 19 décembre 2024, la Banque CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE Grand Est Europe a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR et mis en demeure la SARL [R] en qualité d’emprunteur de régler la somme de 19 749,33 € au titre du prêt n° 017152G et 48 698,23 € au titre du prêt n° 01771G plus les intérêts.
La SARL [R] [G] n’a pas retiré le recommandé et n’a pas réglé les échéances en retard.
A cette même date, la Banque CAISE D’EPARGNE et de PREVOYANCE Grand Est Europe, a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR, enjoignant Monsieur [G] [R] de régler les sommes de 2 962,39 € au titre du prêt n° 017152G et 7 304,73 € au titre du prêt N° 017071G outre les intérêts. Montants réclamés au titre des cautions données.
De nouveau, la lettre recommandée avec AR n’a pas été retirée.
PROCÉDURE :
Le 6 aout 2025, la SCP [P] [F] – MEUNIER MORIVAL, commissaires de justice à Laon, a signifié l’assignation de la Banque CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à Monsieur [G] [R] et à la SARL [R] [G] devant le tribunal de commerce de Soissons à la date du 25 septembre 2025.
La signification de l’acte a bien été signifiée en la personne de Monsieur [G] [R] détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3] à titre personnel en tant que caution et au titre de la SARL [R] [G]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025002116.
L’affaire a été plaidée le 25 septembre 2025 et renvoyée pour plus ample délibéré au 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sollicite du tribunal
Vu l’engagement de cautionnement personnel et solidaire
Vu les dispositions des articles 1905 et 2288 et suivants du Code civil
Voir dire et juger la requérante recevable et bien fondée en son action,
Condamner Monsieur [G] [R], caution solidaire de la SARL [R] [G] au paiement des sommes de :
* 7304,73 euros au titre du prêt n° 017071G contracté le 21 octobre 2020, selon décompte arrêté au 11 février 2025, sans préjudice des intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025, jusqu’à parfait paiement;
* 2 962,39 euros au titre du prêt n°017152G contracté le 21 octobre 2020, selon décompte arrêté au 11 février 2025, sans préjudice des intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025, jusqu’à parfait paiement;
Condamner la SARL [R] [G], débitrice principale, au paiement des sommes de :
* 49 013,62 euros au titre du prêt n° 017071G, selon décompte arrêté au 11 février 2025, sans préjudice des intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* 19 877,23 euros au titre du prêt n° 017152G, selon décompte arrêté au 11 février 2025, sans préjudice des intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025, jusqu’à parfait paiement.
Condamner les assignées solidairement en tous les dépens en sus de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit
La société SARL [R] [G] n’était ni présente ni représentée et n’a fait connaître aucun moyen de défense.
DISCUSSION :
ATTENDU que les contrats de prêts portant les numéros 017152G et 017071G ont bien été souscrits régulièrement portant la date du 21 octobre 2020 avec la signature de Monsieur [G] [R] ;
ATTENDU que les engagements de caution solidaire pour les prêts numéros 017152G et 017071G ont bien été signés, paraphés et comportent les mentions obligatoires ;
ATTENDU que l’article 2288 du Code Civil qui précise « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
QUE Monsieur [G] [R] se doit de satisfaire à cette obligation, la SARL [R] [G] n’ayant pas procédé aux remboursements des prêts ;
ATTENDU que les informations annuelles des personnes s’étant portées caution des engagements d’un tiers, en l’occurrence Monsieur [G] [R] envers la SARL [R] [G] existent bien depuis l’année 2020, date de mise en place des prêts ainsi que pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
ATTENDU que plusieurs courriers en recommandés avec accusé de réception ont bien été envoyés par la banque CAISSE D’EPARGNE à Monsieur [G] [R] aux dates du 14/10/2024 précisant les engagements de caution avec mise en demeure de règlement des sommes de 7 254,95 euros et 2 947,70 euros et le 19/12/2024 toujours en qualité de caution mais avec la déchéance du terme et demande de remboursement de l’intégralité des sommes prêtées sur les deux financements ;
ATTENDU que le 19/12/2024, la Banque CAISSE D’EPARGNE a prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception la déchéance du terme sur les deux prêts en exigeant l’intégralité des sommes prêtées ;
ATTENDU que tous les courriers sont revenus avec les mentions « avisé et non réclamé » ou « destinataire inconnu à l’adresse » ;
ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QUE l’exécution n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera rappelée ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la BANQUE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 7 304,73 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025 au titre de la caution du prêt souscrit le 21 octobre 2020 sous le n° 017071G de 74 000 euros par la SARL [R] [G]
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la BANQUE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 962,39 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025 au titre de la caution du prêt souscrit le 21 octobre 2020 sous le n° 017152G de 30 000 euros par la SARL [R] [G]
CONDAMNE la SARL [R] [G] à payer à la BANQUE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 49 013,62 euros au titre du prêt n° 017071G outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2025
CONDAMNE la SARL [R] [G] à payer à la BANQUE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 19 877,23 euros au titre du prêt n° 0171152G outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11
février 2025
CONDAMNE les assignées solidairement à payer à la BANQUE CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les assignées solidairement en tous les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président.
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