Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 17 nov. 2025, n° 2024002088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002088
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 17/11/2025
* DEMANDEUR : SOCIETE GENERALE [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SCP [O]
DEFENDEUR : [Z] [D] [Adresse 2]
REPRESENTANT : Me ESTRADE Camille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Christophe MARQUET JUGE : M. Mathieu LAGORCE JUGE : Mme Carol BETBEDER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 21/07/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS ET PROCEDURE :
La Société d’Application Générale d’Electricité et Sanitaire ([Localité 1]), SARL au capital de 7622,45€, constituée le 31 janvier 1985 et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 331 526 135, avait pour activité l’installation électrique, mécanique, hydraulique, forage, sanitaire, chauffage, ventilation climatisation et installation téléphonique. Monsieur [D] [Z] en était le gérant.
La [Localité 1] était titulaire dans les livres de la [Y] [R], aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, d’un compte courant sur lequel lui avait été accordée une ouverture de crédit portée à 50.000 € selon acte sous seing privé du 7 juillet 2022.
Selon acte sous seing privé du 27 octobre 2014, Monsieur [Z], gérant de la SARL [Localité 1], s’est porté caution solidaire de toutes sommes dues par la [Localité 1] pour une durée de 10 ans dans la limite de la somme de 65.000 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 17 juillet 2023, la [Localité 1] a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL EKIP’ en qualité de Mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 17 juillet 2023.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de TARBES a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la [Localité 1], avec désignation de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 21 septembre 2023 au titre du compte courant pour la somme de 48.665,43 €.
Le 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] de régler la somme de 48 665,43 € dans un délai de 8 jours. Ce dernier est resté sans réponse.
Le 6 août 2024, la SOCIETE GENERALE a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits divis et indivis appartenant à Monsieur [Z] sur des immeubles situés sur la commune de [Localité 3], cadastrés Section AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en garantie de la somme de 51 000 €. Cette inscription a été effectuée le 22 août 2024 et dénoncée à Monsieur [Z] le 26 août 2024.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] une assignation devant le tribunal de commerce de TARBES aux fins de :
* Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 49.752,65 €, outre intérêt légal sur la somme de 48.665,43 € à compter du 23 janvier 2024 ;
* Condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Z] aux dépens.
L’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré le 21/07/2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE indique au tribunal que :
Le cautionnement d’une obligation future est possible si l’obligation est « déterminée ou suffisamment déterminable ».
Lors de la signature du cautionnement (21/10/2014), les engagements de [Localité 1] envers la [Y] [R] s’élevaient à 264.900 €, soit largement supérieurs au montant garanti (65000€). L’engagement de 65.000 € était parfaitement proportionné.
Monsieur [Z] est une "caution avertie». Il a été dirigeant d’une entreprise de 10 salariés créée en 1985. Au jour de la souscription (2014), les crédits étaient parfaitement adaptés à l’entreprise. Les difficultés ne sont apparues que 9 ans plus tard.
Il n’y a pas eu d’incident de paiement, la [Localité 1] bénéficiait d’un découvert autorisé de 50.000 € et le solde débiteur (48.665,43 €) était inférieur à cette autorisation.
Elle justifie de l’information annuelle pour les années 2019 à 2024.
Sur le délai de grâce, la SOCIETE GENERALE n’y fait pas d’opposition de principe, mais demande qu’il soit assorti d’une clause de déchéance du terme.
Pour ces raisons, la SOCIETE GENERALE demande :
Au principal :
* Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 49.752,65 € outre intérêt légal sur la somme de 48.665,43 € à compter du 23 janvier 2024 ;
* Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Subsidiairement :
Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 47.923,62 €
En toute hypothèse :
* S’il était fait droit à la demande de délai de grâce, juger que faute de règlement d’une mensualité à sa date, les sommes dues seront immédiatement exigibles.
De son côté, [Z] [D], [B] indique au tribunal que :
SUR LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT
Le cautionnement du 21/10/2014 est nul car l’obligation cautionnée n’existait pas au moment de sa souscription, l’ouverture de crédit n’ayant été accordée qu’en 2022, soit 8 ans plus tard.
L’obligation cautionnée n’était ni déterminée ni déterminable en 2014. L’acte de cautionnement contenait des clauses trop générales sans précision sur la nature des dettes ni leur montant.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA CAUTION
La Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie. Le cautionnement était manifestement disproportionné aux revenus de M. [Z] (51.887 € de revenus annuels pour un engagement de 65.000 €). La banque n’a pas vérifié les capacités financières lors de l’octroi du crédit en 2022, ni alerté la caution sur les risques d’endettement. Aucune mise en garde dès le premier incident de paiement n’est démontrée.
La Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information annuelle prévue à l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, entraînant la déchéance des intérêts de retard. Cette obligation s’applique même aux dirigeants de société.
M. [Z] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire consécutive à la liquidation judiciaire de sa société. Il a été en arrêt maladie pour dépression majeure depuis août 2023, a perçu seulement 8.787,30 € d’indemnités journalières en 2024, et a retrouvé un emploi depuis septembre 2024 avec un salaire net de 2.506 €.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION
Pour la banque, il n’y a aucun risque de non recouvrement des sommes, mais pour Monsieur [Z], le condamner à payer une somme de 51.000 €, c’est prendre le risque de le faire expulser de sa maison d’habitation sur laquelle la banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, n’ayant pas dissimulé sa volonté d’introduire une fois le titre exécutoire obtenu, une saisie immobilière.
Pour ces raisons, M.[Z] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [D] [Z] le 27 octobre 2014 ;
* Débouter la Société Générale de ses demandes ;
* Ordonner à la Société Générale de procéder à la levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a pratiquée le 22/08/2024, sur autorisation du juge de l’exécution de [Localité 2] du 06/08/2024 à ses frais exclusifs sur les droits divis et indivis de Monsieur [D] [Z] sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 3], cadastrés Section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour sûreté et garantie de la somme de 51.000 €.
À titre subsidiaire :
* Dire et juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde de la caution ;
* Retenir la responsabilité civile contractuelle de la Société Générale vis-à-vis de Monsieur [D] [Z] ;
* Dire et juger que Monsieur [D] [Z] est déchargé de son engagement de caution ;
* Débouter la Société Générale de ses demandes ;
* Sinon, Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [D] [Z] des dommagesintérêts correspondant proportionnellement au montant intégral des sommes réclamées par la banque dans son assignation en principal, frais, intérêts, accessoires et article 700, dépens;
* Prononcer la compensation entre les sommes dues par Monsieur [D] [Z] au titre de son engagement de caution et les dommages-intérêts dus par la banque en réparation du préjudice subi par Monsieur [Z] ;
* Ordonner à la Société Générale de procéder à la levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a pratiquée le 22/08/2024, sur autorisation du Juge de l’exécution de [Localité 2] du 06/08/2024 à ses frais exclusifs sur les droits divis et indivis de Monsieur [D] [Z] sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 3], cadastrés Section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour sûreté et garantie de la somme de 51 000 €.
À titre infiniment subsidiaire :
* Dire et juger que la Société Générale sera déchue des intérêts légaux ;
* Enjoindre à la Société Générale de recalculer les sommes qui pourraient lui être dues par Monsieur [Z] en franchise d’intérêts ;
Encore plus subsidiairement :
Octroyer à Monsieur [D] [Z] les délais de paiement les plus larges possibles dans la limite de 24 mois;
En tout état de cause :
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [D] [Z] une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la Société Générale aux entiers dépens ;
* Débouter la Société Générale de ses demandes, fins et prétentions contraires.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
* Sur la nullité du cautionnement
Il est de jurisprudence constante que le cautionnement d’une obligation future est possible, il suffit que l’obligation soit « déterminée ou suffisamment déterminable ». Il résulte des paragraphes I, IV et X de l’acte de caution que Monsieur [Z] se porte caution dans la limite de 65.000 € et d’une durée de 10 ans de toutes sommes que devra la [Localité 1] à la [Y] [R] aux droits de qui vient la SOCIETE GENERALE ;
Lors de la signature de l’engagement de caution le 21/10/2014, à hauteur de 65.000 €, les engagements de la [Localité 1] envers la [Y] [R] étaient largement supérieurs à cette somme ;
La SOCIETE GENERALE justifie des crédits consentis à la SAGES en 2013 et 2014 :
* Prêt de 15.500 € consenti le 08/03/2013 pour financement de véhicules utilitaires
* Prêt de 25.000 € consenti le 14/10/2014 pour financement d’un véhicule particulier.
Le 08/03/2013, lors de l’étude de la demande de prêt de 15.500 €, le montant des engagements de la [Localité 1] auprès de la [Y] [R] s’établissait à 250.000 € avant déblocage du prêt et 265.000 € après déblocage du prêt.
Le 13/10/2014, lors de l’étude de la demande de prêt de 25.000 €, le montant des engagements de la SAGES auprès de la [Y] [R] s’établissait, après déblocage du prêt, à la somme de 264.900 €
Dès lors, l’engagement de caution de Monsieur [Z] est valable.
* Sur les fautes commises par la société générale de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la caution
1. Disproportion
Le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier sauf anomalies apparentes.
La proportionnalité s’apprécie au regard « des biens et revenus » de la caution.
Sont pris en compte les revenus de la caution, les biens propres de la caution, ainsi que les biens communs incluant les revenus de son conjoint. Il y a disproportion dès lors que l’engagement de caution est de nature à la priver du minimum vital.
L’article L 332-1 du code de la consommation ne protège une caution qu’à l’encontre d’un engagement manifestement excessif, « c’est-à-dire d’un engagement qu’elle ne pourrait certainement pas assumer, et non à l’encontre d’un engagement qu’elle pourrait assumer, mais qui serait ruineux pour elle ».
Lors de l’engagement de caution, Monsieur [Z] a régularisé une « fiche de renseignement de solidarité » par laquelle il a certifié sur l’honneur que sa situation patrimoniale était la suivante :
* Revenu annuel : 51.887 €
* Patrimoine immobilier : Maison principale [Localité 3] 300.000,00 € avec restant dû prêt BPO de 234.673,00 €, soit un actif net de 65.327,00 €
* Valeurs mobilières : PEL 20.000,00 € et LDD 10.857,89 €, soit un total de 30.587,89 €
Au regard des revenus et du patrimoine immobilier et mobilier de Monsieur [Z], son engagement de caution à hauteur de 65.000 € est proportionné.
2. Devoir de mise en garde
La banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une « caution avertie ».
Monsieur [Z] est dirigeant et associé de la [Localité 1], importante entreprise créée en 1985, cette entreprise comporte 10 salariés. Monsieur [Z] est un dirigeant expérimenté, la [Y] [R] n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.
Par ailleurs, le devoir de mise en garde doit s’apprécier au jour de la souscription de la caution, soit le 22/10/2014. Les crédits consentis à la [Localité 1] étaient parfaitement adaptés à l’entreprise lors de la souscription de l’engagement de caution en 2014.
La [Localité 1] va poursuivre son activité durant plusieurs années sans difficulté, les difficultés financières ne viennent apparaître que 9 ans plus tard lorsque la [Localité 1] demande à bénéficier d’une mesure de redressement judiciaire.
Le créancier est dispensé de mise en garde « en cas de cautionnement personnel lorsque la charge globale pesant sur l’emprunteur ou sur la caution apparaît compatible avec sa situation patrimoniale, telle qu’elle est révélée au créancier ». Tel est le cas en l’espèce : la caution est proportionnée à la situation patrimoniale de Monsieur [Z].
3. Avertissement du risque de non remboursement
L’article L314-17 du code de la consommation précise que la banque doit aviser la caution dès le 1er incident de paiement.
L’article L343-5 du code de la consommation sanctionne le défaut d’avertissement par la déchéance des intérêts échus entre cet incident et l’information de la caution.
Le compte courant de la [Localité 1] n’a pas connu d’incident de paiement.
La [Localité 1] bénéficie d’une autorisation de découvert à hauteur de 50.000 €.
Le solde débiteur est inférieur au découvert autorisé : il n’y a pas d’incident de paiement.
4. Information annuelle de la caution
La SOCIETE GENERALE justifie de l’information annuelle à caution pour les années 2019 à 2024.
* Sur les délais de grâce
Monsieur [Z] demande un délai de grâce en 24 mensualités.
Eu égard à sa situation matérielle et psychologique, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois, les 23 premières d’un montant mensuel de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), la 24ème mensualité comportant le solde, les intérêts et les frais,
Le premier versement aura lieu entre les mains de la société Générale le 5 du mois suivant celui de la signification du présent jugement et les suivants le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette,
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Que l’attitude de M.[Z] a rendu nécessaire la présente instance.
Qu’il échêt dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l’article 696 du CPC.
De l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine »,
Qu’il est constant que la SOCIETE GENERALE qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu’il convient de fixer à la somme de 500€.
De l’exécution provisoire,
En l’espèce, ladite mesure apparait incompatible avec la nature de la présente affaire soumise au tribunal, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 49. 752,65 €, outre intérêt légal sur la somme de 48.665,43 € à compter du 23 janvier 2024.
Dit que Monsieur [D] [Z] pourra se libérer de sa dette envers la SOCIETE GENERALE par le versement de 23 mensualités de 2.000 € et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, et ce à compter du 5 du premier mois suivant celui de la signification de la présente décision.
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Condamner Monsieur [D] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Ecarte l’exécution provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ledit jugement a été signé par M. le président, et M. le greffier , après lecture.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Monde ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Copie
- Associations ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Préjudice ·
- Indemnités journalieres ·
- Responsabilité ·
- Contrat de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Sociétés ·
- Masse ·
- Parfaire ·
- Conseil ·
- Caution ·
- Pénalité ·
- Frais de gestion ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Protection ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité privée ·
- Homologation
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Site ·
- Dommage ·
- Ordre
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Pourparlers ·
- Suppléant ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Vin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Audition
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Établissement ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Délibéré ·
- Justification
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Disproportionné ·
- Jurisprudence ·
- Action ·
- Crédit ·
- Personnes physiques
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyers impayés ·
- Matériel téléphonique ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.