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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024059274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059274
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 4].
ET :
SARL EASY PROSPECT – anciennement dénommée GB SERVICES, RCS de Bobigny n° 881 513 550, ayant son siège social [Adresse 2] mais pouvant être touchée au domicile de son gérant au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LOCAM est spécialisée dans le financement des équipements destinés aux professionnels. La société EASY PROJECT exerce une activité de centre d’appels.
Le 20/02/2020, EASY PROJECT anciennement dénommée GB Services et LOCAM ont signé un contrat de location pour du matériel téléphonique d’une durée de 21 trimestres et un montant de 390 euros HT, soit 468 euros TTC outre 19,68 € au titre de l’assurance. Le matériel a été fourni et installé par la société PARITEL.
Le 26 février 2020, EASY PROJECT a signé le PV de réception du matériel, sans réserve.
EASY PROJECT n’a réglé aucune échéance de loyer.
Par lettre recommandée AR du 16 septembre 2020, LOCAM a mis en demeure EASY PROJECT de régler le montant des loyers impayés, signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 9 septembre 2024, LOCAM assigne EASY PROSPECT selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Juger LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Condamner EASY PROSPECT au paiement de la somme de 11.265,39 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 16.09.2020 ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution par EASY PROSPECT du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Easy PROSPECT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner EASY PROSPECT aux entiers dépens de la présente instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
EASY PROSPECT, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu.
A l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris acte de ce que seule la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est présente, et que la SAS EASY PROSPECT, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS seule, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, LOCAM fait valoir que :
La résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 14 septembre 2020, conformément aux obligations contractuelles, la résiliation est acquise 8 jours après la mise en demeure restée sans effet,
La résiliation induit obligatoirement la restitution immédiate du matériel,
Le matériel a bien été livré et accepté,
Aucun paiement des loyers n’est jamais intervenu,
Locam demande la stricte application du contrat de location qui fait la loi des parties en vertu duquel la somme de 11.265,39 € lui est due.
EASY PROSPECT, n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’assignation a été délivrée à EASY PROSPECT par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, selon les dispositions de l’article 659 du CPC ; les diligences de l’huissier, décrites dans les procès-verbaux de remise, sont suffisantes ; EASY PROSPECT a déclaré un siège social à Montreuil mais en signant le contrat de location, il a déclaré accepter les conditions générales figurant au verso , en particulier la clause 20 qui fait attribution de juridiction au tribunal de commerce de PARIS ; la compétence du tribunal de céans est acquise ; Easy Prospect a été radiée d’office en raison de sa cessation d’activité le 19 décembre 2023 mais survit pour les besoins de sa liquidation ainsi qu’il résulte de son K Bis en date du 13 novembre 2024 ;
Le tribunal dira que la demande de LOCAM est régulière et recevable et que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Le 20/02/2020, LOCAM et Easy Prospect ont signé un contrat de location pour une durée de 20 trimestres pour la somme de 390 euros HT, soit 468 euros TTC outre la somme de 19,68 € au titre de l’assurance, pour un montant global de 487,68 € TTC pour du matériel téléphonique ;
Easy Prospect a pris possession de l’équipement et signé le procès-verbal de réception sans réserve le 26 février 2020 ; le tribunal constate qu’elle n’a jamais allégué aucun manquement contractuel de LOCAM ;
l’article 12 du contrat entre les parties prévoit que le loueur peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter de la première échéance, soit le 20 mai 2020, LOCAM a mis en demeure Easy Prospect par lettre recommandée AR du 16 septembre 2020, de payer sous 8 jours les loyers impayés soit la somme de 1157,54 euros TTC outre la clause pénale de 115,74 € et les intérêts de 60,34 € et a prononcé la résiliation du contrat, la mise en demeure étant restée sans effet ;
Au vu du contrat de location, procès-verbal de réception et de conformité, certificat de signature électronique, facture unique de loyers, mise en demeure infructueuse, le tribunal dit que la créance de Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 975,35 € au titre des loyers impayés et condamnera en conséquence Easy Prospect au paiement de cette somme à Locam assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% et ce à compter de la mise en demeure en date du 16 septembre 2020.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; En l’espèce, LOCAM demande au titre de l’article 12 du contrat, une indemnité de résiliation de 9265,92 € TTC correspondant à la totalité des loyers restant à échoir majorée de 10%. Le tribunal constate cependant qu’il a été tenu compte dans le calcul de la clause pénale de l’indemnité d’assurance de 19,68 € qui doit venir en déduction car elle n’a plus d’objet ; Multipliée par le nombre de loyers à échoir, c’est une somme de 19,68 X 19 soit la somme de 373,92 € qui doit venir en déduction. Le tribunal dit que la pénalité convenue est donc manifestement excessive ; le tribunal fixe le montant de l’indemnité de résiliation à 9265,92 euros- 373,92 € TTC = 8892 €, la clause pénale au titre des loyers impayés à 97,53 € et des loyers à échoir à la somme de 889,20 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera Easy Prospect à payer à LOCAM la somme de 975,35 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2020, date de mise en demeure, et condamnera Easy Prospect à verser à LOCAM la somme de 9878,73 euros TTC au titre de la pénalité contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur l’anatocisme
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur la demande de restitution du matériel
Attendu que le matériel, objet du contrat, est la propriété de LOCAM qui en demande la restitution conformément à l’article 16 du contrat ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à Easy Prospect de restituer à LOCAM le matériel tels que désignés dans le contrat et déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LOCAM pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Easy Prospect à verser à LOCAM la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, Easy Project sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit la demande de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière et recevable,
Condamne la SARL EASY PROSPECT – anciennement dénommée GB SERVICES à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 975,35 euros TTC au titre des factures de loyers impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2020 ;
Condamne la SARL EASY PROSPECT – anciennement dénommée GB SERVICES à verser à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9878,73euros TTC au titre de la pénalité contractuelle
Ordonne à la SARL EASY PROSPECT – anciennement dénommée GB SERVICES de restituer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les matériels du contrat de location,
Condamne la SARL EASY PROSPECT – anciennement dénommée GB SERVICES à verser la somme de 1000 euros à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL EASY PROSPECT – anciennement dénommée GB SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/11/2024, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 03/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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