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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 26 juin 2025, n° 2024J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00031 – 2517700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
*, [R],-[U] SARL
,
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL EB AVOCAT – Maître BLAVIN Emilie -, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* BG SERIGRAPHIE SAS,
[Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL COTE JOUBERT PRADO – Maître COTE Olivier -, [Adresse 4].
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS
La Société BG SERIGRAPHIE exploitait un fonds de commerce de sérigraphie, imprimerie, numérique, location de remorque publicitaire, sablage, transfert sur textile, fabrication d’enseignes lumineuses, agencements de vitrines d’affichage, situé, [Adresse 5].
Monsieur, [P], [R], dirigeant de la société BG SERIGRAPHIE a décidé de vendre le fonds de commerce de cette dernière.
Madame, [A], [R] et Monsieur, [L], [U] ont fait acte de candidature à cette reprise et ont fondé, à cet effet, la Société, [R],-[U].
Après discussions, une promesse de cession a été signée par les parties selon acte sous-seing privé en date du 07 juin 2021.
Le 31 août 2021, la vente est intervenue selon un acte authentique établi par Maître, [O], [T], Notaire à, [Localité 1].
Le prix était fixé à un montant de 200.000 €, outre une somme de 50.000 € en règlement du stock de marchandises.
La cession du fonds comportait l’engagement de conclure un nouveau bail commercial portant sur les locaux, étant précisé que le Dirigeant de la Société BG SERIGRAPHIE, Monsieur, [P], [R], est également propriétaire des locaux dans lequel le fonds est exploité.
Aux termes de cet acte, la Société BG SERIGRAPHIE a, également, pris l’engagement d’accompagner le cessionnaire et de le mettre au courant de toutes ses affaires et de le présenter à la clientèle comme son successeur.
Le transfert de propriété et l’entrée en jouissance étaient fixés au 1 er septembre 2021.
Le 1 er septembre, les dirigeants de la Société, [R],-[U] ont trouvé les clés des locaux posées sur le comptoir du bureau d’accueil, ainsi que les clés des 3 véhicules professionnels et leurs papiers d’immatriculation.
La Société, [R],-[U] affirme qu’elle a eu la surprise de constater que les locaux avaient été vidés par le Cédant de nombreux effets corporels et incorporels. Et notamment que :
* L’ensemble des mots de passe avaient été changés sur les ordinateurs ;
* Le logiciel de comptabilité avait été vidé et le facturier était vide ;
* L’ensemble des dossiers clients, tant les fichiers, que les devis et autres informations concernant la clientèle avaient été soustraits ;
* Tout le petit outillage (vis, perceuses, mètres, …) nécessaire aux besoins quotidiens avaient disparu;
* Les locaux avaient été vidés des extincteurs.
Ce même jour, la société, [R],-[U] a fait constater, par Maître, [I], [F], Commissaire de Justice, l’ensemble des points précédents.
La Société, [R],-[U] s’est donc retrouvée confrontée à l’impossibilité de poursuivre l’exploitation du fonds, dans la mesure où elle n’avait plus le moindre document lui permettant de contacter les clients ni de connaître l’état des commandes et dossiers en cours.
Les salariés repris dans le cadre de la cession ne pouvaient pas non plus accéder à leur messagerie, ni aux dossiers en cours.
Dans les jours qui ont immédiatement suivis, Madame, [H], [R], épouse de Monsieur, [P], [R], est venue accompagnée d’un informaticien et ils ont rétabli les logiciels et les données commerciales et comptables.
Dans ce contexte, la Société, [R],-[U] a saisi le Tribunal de Commerce de BERNAY par assignation en date du 29 septembre 2021 aux fins de voir :
* Juger que la Société BG SERIGRAPHIE a gravement manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la Société, [R], [U],
A titre principal,
* Prononcer la résolution de la vente aux torts de la Société BG SERIGRAPHIE,
* Ordonner la restitution du prix de vente à hauteur de 200.000 € à la Société, [R], [U], outre la somme de 50.000 €, réglée pour le paiement du stock de marchandises,
A titre subsidiaire,
* Condamner la Société BG SERIGRAPHIE à régler à la Société, [R], [U] une somme de 150.000 € en réparation des préjudices matériels, économiques et financiers subis du fait de la violation de son obligation de délivrance,
En tout état de cause,
* Condamner conjointement et solidairement la société BG SERIGRAPHIE et Monsieur, [P], [R] à régler à la Société, [R], [U] et Madame, [A], [R] une somme de 20.000 € en réparation des préjudices moraux subis du fait des agissements des défendeurs,
* Condamner conjointement et solidairement la société BG SERIGRAPHIE et Monsieur, [P], [R] à régler à la Société, [R], [U] et à Madame, [A], [R] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour l’établissement du constat de Maître, [F].
Le Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu un jugement en date du 28 avril 2022 en ces termes : Déclare Madame, [A], [R] irrecevable à agir faute d’intérêt à l’encontre de la Société
* Déclare Madame, [A], [R] irrecevable à agir faute d’intérêt à l’encontre de la Société BG SERIGRAPHIE,
* Met hors de cause Monsieur, [P], [R],
* Déboute Monsieur, [P], [R] de sa demande de voir condamner la société, [R], [U] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* Reçoit la Société, [R], [U] en sa demande de voir constater un grave manquement de la Société BG SERIGRAPHIE à son obligation de délivrance à son égard mais l’en déclare mal fondée et l’en déboute,
* Déboute la Société, [R], [U] de sa demande de résolution de la vente et des restitutions du prix de vente subséquentes,
* Déboute la Société, [R], [U] de sa demande de voir condamner la Société BG SERIGRAPHIE à lui payer la somme de 50.000 € à titre de réduction du prix,
* Déboute la Société, [R], [U] de sa demande de voir condamner la Société BG SERIGRAPHIE à lui payer la somme de 20.000 € en réparation des préjudices moraux subis,
* Condamne la Société BG SERIGRAPHIE à payer à la société, [R], [U] les sommes de 2.087,47 € TTC et 824,40 €, soit au total 2.911,87 € au titre des petits outillages disparus et de l’obsolescence des extincteurs,
* Déboute les Sociétés, [R], [U] et BG SERIGRAPHIE de leurs autres ou plus amples demandes,
* Condamne la Société BG SERIGRAPHIE et la Société, [R], [U] à se partager les dépens par moitié,
* Déboute Monsieur, [P], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute les Sociétés, [R], [U] et BG SERIGRAPHIE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société, [R],-[U] a fait appel de cette décision et le 13 juin 2024 la chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de ROUEN, a rendu un arrêt qui a :
* Déclaré Madame, [A], [R] recevable en ses demandes,
* Condamné la société BG SERIGRAPHIE à payer à la société, [R], [U] la somme de 3.447,18 € à titre de réduction du prix de cession du fonds mixte commerce et artisanal cédé par acte du 31 août 2021,
* Débouté la société, [R], [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre des petits outillages disparus et de l’obsolescence des extincteurs,
* Condamné la société BG SERIGRAPHIE à payer à Madame, [A], [R] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
* Confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
* Condamné la société BG SERIGRAPHIE aux dépens de première instance et d’appel,
* Condamné la société BG SERIGRAPHIE à payer à la société, [R], [U] et à Madame, [R] la somme totale de 4.500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, comprenant le coût du constat de Maître, [F].
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Dans ce contexte, et compte tenu des préjudices subis par la Société, [R],-[U] du fait du manquement de la Société BG SERIGRAPHIE à ses obligations contractuelles, la société, [R],-[U] entend agir en responsabilité contractuelle à l’égard du Cédant.
PROCÉDURE
C’est ainsi que la Société, [R],-[U] a assigné la Société BG SERIGRAPHIE à devoir comparaître devant le tribunal de commerce de BERNAY à son audience du 24 octobre 2024 aux fins de voir juger qu’elle a manqué à son obligation d’accompagnement et de mise au courant prévue par les dispositions contractuelles.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société, [R],-[U] SARL :
Dans son acte introductif d’instance complété par ses dernières écritures pour l’audience du 27 mars 2025, la société, [R],-[U] demande au Tribunal de :
* Juger recevable la société, [R],-[U] en ses demandes ;
* Juger que la société BG SERIGRAPHIE a manqué à son obligation d’accompagnement et de mise au courant prévue par les dispositions contractuelles ;
* Condamner en conséquence la société BG SERIGRAPHIE à régler à la société, [R],-[U] une somme de 66.305,75 € en réparation des préjudices financiers qu’elle a subis ;
Subsidiairement,
* Condamner la société BG SERIGRAPHIE à régler à la société, [R],-[U] une somme de 66.305,75 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires annuel avec les clients perdus du fait des manquements contractuels de la société BG SERIGRAPHIE ;
* Débouter la société BG SERIGRAPHIE de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire des condamnations à intervenir ;
* Condamner la société BG SERIGRAPHIE à régler à la société, [R],-[U] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la société GB SERIGRAPHIE SAS :
Dans ses conclusions pour l’audience du 27 mars 2025, la société BG SERIGRAPHIE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code Civil,
* Juger irrecevable l’action engagée par la société, [R],-[U] à l’encontre de la société BG SERIGRAPHIE par assignation délivrée le 17 septembre 2024,
Subsidiairement,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
* Débouter la société, [R],-[U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BG SERIGRAPHIE,
Reconventionnellement,
* Condamner la société, [R],-[U] à payer à la société BG SERIGRAPHIE une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et
refus infondé de donner main levée d’opposition formée entre les mains de Maître, [O], [T], Notaire de libérer les fonds reçus par elle au titre du prix de cession du fonds de commerce sous déduction des sommes allouées suivant arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN du 13 juin 2024,
* Condamner la société, [R],-[U] à payer à la société BG SERIGRAPHIE une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société, [R],-[U] aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société, [R],-[U] SARL :
Au soutien de ses prétentions, la société, [R],-[U] SARL invoque essentiellement que : Sur la recevabilité des demandes de la société, [R],-[U] :
La Société BG SERIGRAPHIE soutient que la Société, [R],-[U] serait irrecevable en ses demandes en raison du fait que celles-ci seraient fondées sur la même cause que celles présentées dans la précédente procédure.
En droit, l’article 1355 du Code Civil dispose que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La jurisprudence précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision.
En l’espèce, l’examen des demandes formulées par la Société, [R],-[U] démontre que celles-ci n’ont pas d’identité d’objet ou de cause tel qu’il résulte des dispositions légales et jurisprudentielles précitées.
En effet, il est important de souligner d’une part, que l’action engagée au mois de septembre 2021 était fondée sur l’obligation de délivrance du Vendeur du fonds de commerce et que la Société, [R],-[U] sollicitait la résolution de la vente du fonds de commerce pour les manquements commis par la Société BG SERIGRAPHIE à l’occasion de la vente du fonds de commerce.
Dans le cadre de la présente instance, la Société, [R],-[U] se fonde sur une inexécution contractuelle résultant du contrat de vente et du manquement de la Société BG SERIGRAPHIE à son obligation d’accompagnement et de mise au courant prévue aux termes du contrat de cession du 31 août 2021.
Il n’y a donc pas d’identité de cause contrairement à ce qui est affirmé par la Société BG SERIGRAPHIE.
Au surplus, et contrairement à ce qu’affirme la Société BG SERIGRAPHIE, cette question n’a pas été tranchée par la Cour d’Appel, qui elle-même indique que s’agissant de l’obligation de mise au courant: « Le manquement du cédant à cette obligation, à le supposer avéré, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, mais n’est pas de nature à entraîner la résolution de la vente. »
Non seulement la question du manquement de la Société BG SERIGRAPHIE à son obligation de mise au courant n’a pas été tranchée par la Cour d’Appel dans la mesure où aucune disposition en ce sens ne figure dans son dispositif mais de surcroît, la Cour d’Appel indique clairement que c’est la responsabilité contractuelle du Cédant qui doit être engagée si ce manquement est établi.
Partant, cela conforte que les demandes de la Société, [R],-[U] n’ont donc pas le même objet ni la même cause que la précédente instance.
En conséquence, le Tribunal de Commerce jugera parfaitement recevables les demandes de la Société, [R],-[U] et déboutera la Société BG SERIGRAPHIE de ses prétentions.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BG SERIGRAPHIE : En droit,
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose en outre que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, l’article 1353 du Code Civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
Aux termes de l’avant-contrat et de l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 31 août 2021, la Société BG SERIGRAPHIE s’était engagée à accompagner la Société, [R],-[U], laquelle était novice en matière entrepreneuriale.
L’acte de cession comportait l’engagement du Cédant « de mettre le Cessionnaire au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement comme successeur à la clientèle et à ses fournisseurs. »
Ainsi qu’il a été rappelé, la Société BG SERIGRAPHIE a manqué à son obligation de bonne foi et a œuvré avec beaucoup de malveillance en « subtilisant » l’ensemble des fichiers et dossiers de la clientèle entre la signature de l’acte de cession et l’entrée en jouissance de la Société, [R],-[U].
La Société BG SERIGRAPHIE n’a jamais exécuté son obligation d’accompagnement et de mise au courant, de sorte que cette violation a causé des préjudices à la Société, [R],-[U] tant en terme financier qu’en terme d’image de marque.
La Société, [R],-[U] a rencontré de grosses difficultés dans la reprise des fichiers de la clientèle qu’elle ne connaissait pas.
C’est bien parce qu’elle a mandaté un Commissaire de Justice que la Société, [R], [U] a récupéré les fichiers et dossiers en cours plusieurs jours après l’entrée en jouissance, étant observé que l’intégralité des fichiers ne lui a pas été rendu par la société BG SERIGRAPHIE.
Compte tenu des agissements de la Société BG SERIGRAPHIE et de l’absence de toute mise au courant et d’accompagnement, la Société, [R], [U] n’a pas pu avoir connaissance des dossiers en cours et des conditions commerciales qui étaient accordées à certains clients, entraînant un mécontentement de la clientèle et une déperdition de celle-ci.
La Société BG SERIGRAPHIE exploitait le fonds de commerce depuis 1995 soit depuis plus de 26 ans à la date de cession. Or, en manquant à cette obligation d’accompagnement, la Société BG SERIGRAPHIE n’a pas permis à la Société, [R],-[U] d’exploiter l’ensemble de la clientèle pour laquelle elle s’était endettée.
De par cette mauvaise foi, la Société BG SERIGRAPHIE réplique que la clause de l’acte laissait à la discrétion des parties l’organisation de cette obligation de mise au courant.
Toutefois, et bien que laissée à la discrétion des parties, cette obligation existe et n’a pas été respectée de quelque façon par la Société BG SERIGRAPHIE qui n’apporte d’ailleurs aucune preuve concernant le respect de cette obligation.
Pour preuve, si l’on peut concevoir que la cession d’un fonds de commerce puisse entraîner une perte sensible du chiffre d’affaires tenant notamment à la personne du dirigeant, les conditions de reprise de la clientèle et l’absence totale d’accompagnement du Cédant ont entraîné pour la Société, [R],-[U] une perte de chiffre d’affaires de 35,88 %, calculée sur la base des trois derniers chiffres d’affaires 2021, 2022 et 2023 par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé par la Société BG SERIGRAPHIE avant la cession, lequel s’élevait en moyenne à 413.634 €.
Cette baisse considérable du chiffre d’affaires réalisé par la Société, [R],-[U] révèle que le défaut d’accompagnement a généré un préjudice économique à la Société lui faisant perdre a minima 25 % du chiffre d’affaires qu’elle pouvait espérer réaliser si l’accompagnement avait été respecté par la Société BG SERIGRAPHIE.
Ainsi, la Société, [R],-[U] s’est endettée pour acheter une clientèle qu’elle n’a pas pu exploiter en raison du défaut d’accompagnement et de mise au courant mais elle a également perdu une chance de réaliser le chiffre d’affaires annuel avec les clients perdus lui permettant de faire face à son emprunt.
En tout état de cause, il sera observé que la réalisation d’un chiffre d’affaires moyen par la Société BG SERIGRAPHIE avant la cession s’élevant à 413.634 €, a également conditionné le prix de cession du fonds de commerce et que le manquement d’accompagnement de la part de la Société BG SERIGRAPHIE n’a pas permis de réaliser le chiffre d’affaires attendu pour faire face aux charges de l’emprunt consenti par l’organisme financier.
La Société, [R],-[U] a par ailleurs été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de BERNAY afin de faire face aux difficultés rencontrées du fait de cette dépendition de clientèle et des conditions dans lesquelles le fonds de commerce lui a été délivré.
La Société, [R], [U] a en outre été dans l’obligation de procéder au licenciement pour motif économique de l’une des salariées.
En conséquence, la Société, [R],-[U] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 66.305,75 € correspondant à son chiffre d’affaires moyen réalisé sur les trois dernières années majoré de 25 % correspondant à la déperdition liée au manquement d’accompagnement de la Société BG SERIGRAPHIE.
Subsidiairement, la Société, [R],-[U] sollicite la condamnation de la Société BG SERIGRAPHIE à lui verser une somme de 66.305,75 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires annuel avec les clients perdus du fait de ces manquements.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BG SERIGRAPHIE :
Compte tenu de ce qui précède, la Société BG SERIGRAPHIE sera nécessairement déboutée de ses demandes reconventionnelles à l’égard de la Société, [R],-[U].
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu du contexte de cette affaire et de la mauvaise foi de la Société BG SERIGRAPHIE, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la Société, [R],-[U] les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamnera la Société BG SERIGRAPHIE à régler à la Société, [R],-[U] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers.
*Pour la société GB SERIGRAPHIE SAS :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société, [R],-[U] :
L’article 1355 du Code Civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, les demandes de la société, [R],-[U] à l’encontre de la société BG SERIGRAPHIE sont fondées sur la même cause que celle présentée dans la précédente procédure ayant donné lieu au jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY du 28 avril 2022 puis à l’arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN du 13 juin 2024.
La cause de ces demandes est l’acte de cession de fonds de commerce intervenu le 30 août 2021 et les parties sont les mêmes.
En outre, les demandes, principales et subsidiaires, formulées dans l’assignation délivrée le 17 septembre 2024 étaient déjà formulées dans la précédente procédure.
En effet, la société, [R],-[U] reprochait à la société BG SERIGRAPHIE d’avoir «manqué à son obligation de transférer la clientèle » en :
* Ne lui transmettant pas l’intégralité des dossiers clients et de la clientèle,
* Ne lui remettant pas les mots de passe des ordinateurs de messagerie électronique,
* Ne lui remettant pas l’intégralité du matériel et du petit outillage,
* Ne lui délivrant pas une installation électrique des locaux conformes aux normes en vigueur,
* N’exécutant pas son obligation d’accompagnement et de mise au courant.
C’est en raison de ces différents manquements que la société, [R],-[U] a sollicité à titre principal, la résolution de la vente, et à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice.
Outre l’assignation délivrée le 29 septembre 2021, le Tribunal pourra se reporter aux conclusions récapitulatives de la société, [R],-[U] pour l’audience du 25 novembre 2021, ainsi qu’à ses conclusions récapitulatives devant la Cour d’Appel de ROUEN notifiées le 17 octobre 2023.
Dans son arrêt du 13 juin 2024, la Cour d’Appel a d’ailleurs tranché cette question en indiquant :
Sur l’obligation de mise au courant : « L’acte de cession met à la charge du cédant une obligation de mise au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement comme successeur à la clientèle et aux fournisseurs. Les parties à l’acte ont déclaré que les modalités de mise au courant sont laissées à la libre discrétion et non précisées à l’acte de cession. Le manquement du cédant à cette obligation, à le supposer avéré, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, mais n’est pas de nature à entraîner la résolution de la vente ».
Puis la Cour ajoute :
« Ainsi qu’il a été exposé plus haut, il n’est pas démontré par la société, [R],-[U] et Madame, [A], [R] que les manquements du vendeur à son obligation de délivrance ont causé à la société, [R],-[U] un autre préjudice matériel et financier que celui déjà réparé par la réduction du prix de vente. Lors de la promesse de cession du 07 juin 2021, le cédant avait pris l’engagement de mettre le cessionnaire au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement comme successeur à la clientèle et aux fournisseurs.
À la date de la cession, le cessionnaire a déclaré que le cédant avait respecté son engagement.
Cette commune intention des parties ressort d’un courriel du 08 juillet 2021 de, [P] et, [H], [R] qui écrivent « Vous deviez reprendre le 1 er juillet et à partir de ce moment, on devait vous accompagner ».
À défaut pour la société BG SERIGRAPHIE de justifier d’avoir continué à respecter son obligation de mise au courant, elle a manqué à son obligation contractuelle.
Toutefois, la baisse du chiffre d’affaires de près de 50% par rapport à celui réalisé avant la cession puis la procédure de sauvegarde ouverte le 13 avril 2023 ne suffisent pas, à elles seules à démontrer que ce manquement est à l’origine d’un préjudice économique ou financier de la société, [R],-[U] ».
En d’autres termes, et sans aucune équivoque possible, la Cour d’Appel a débouté la société, [R],-[U] de sa demande tendant à voir déclarer responsable la société BG SERIGRAPHIE d’un manquement à l’obligation de mise au courant postérieurement à la cession.
La demande identique qu’elle forme devant la Juridiction de céans est donc irrecevable.
En tout état de cause, sur l’absence de fondement de cette demande :
Il ne pourrait être considéré que la société BG SERIGRAPHIE a manqué à cette obligation.
En effet, il est indiqué dans l’acte de cession que, conformément aux termes de l’avant contrat, le cédant prend l’engagement de mettre le cessionnaire au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement comme successeur à la clientèle et à ses successeurs.
Il est ajouté la clause ci-après : « Toutefois les parties déclarent vouloir que les modalités de mise au courant soient laissées à la libre discrétion des parties et ne soient pas actées aux termes des présentes, dégageant ainsi le notaire soussigné de toutes responsabilités à ce sujet ».
Puis il est indiqué que le cessionnaire déclare avoir, en tout état de cause, pu, préalablement aux présentes, vérifier l’état du matériel cédé et plus généralement le fonctionnement de l’établissement et le respect des engagements pris par le cédant aux termes des présentes, de façon à pouvoir signaler toute anomalie constatée ce jour.
Or, aucune anomalie n’a été signalée au Notaire lors de la signature de l’acte de cession.
Postérieurement au 1 er septembre 2021, la société cessionnaire n’a jamais sollicité la société cédante à propos de cette mise au courant.
Compte tenu des dispositions contractuelles précitées, aucune obligation précise n’était donc à la charge de la société cédante puisque ces modalités de mise au courant étaient laissées à la libre discrétion des parties.
La Cour d’Appel a d’ailleurs rappelé que la société BG SERIGRAPHIE, par l’intermédiaire de son Dirigeant, avait envoyé le 08 juillet 2021 un courriel à la société cessionnaire lui rappelant : « Vous deviez reprendre le 1 er juillet et à partir de ce moment, on devait vous accompagner ».
Or, Madame, [A], [R], Monsieur, [L], [U] et la société, [R], [U] n’ont jamais repris le contact de la société BG SERIGRAPHIE et de son Dirigeant, ni avant la signature de l’acte de cession, ni après.
Il est donc particulièrement malhonnête de leur part de se plaindre du non-respect par les cédants d’une obligation de mise au courant qu’ils n’ont pas sollicitée alors même que les engagements contractuels, librement convenus entre les parties, stipulaient que les modalités de cette obligation devaient être précisées en commun accord.
Par ailleurs, pour qu’un manquement puisse être mis à la charge de la société BG SERIGRAPHIE, à ce titre, encore conviendrait-il qu’une faute de sa part soit caractérisée.
Or, dès que les modalités de cette obligation d’information étaient laissées à la discrétion des parties et qu’aucune demande n’a été notifiée à la concluante, postérieurement à la signature de l’acte de cession, elle n’a pu commettre aucun manquement.
A titre surabondant, il sera rappelé que toute demande de réparation d’un préjudice suppose l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice occasionné.
En l’espèce, il n’existe aucune faute.
La société, [R],-[U] ne rapporte pas davantage l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu manquement à l’obligation de mise au courant et le préjudice de 110.000 € qu’elle allègue, sans aucune justification. Les seules pièces qu’elle verse aux débats sont les documents comptables de son activité depuis la cession.
Le fait que ces résultats sont mauvais ne peut évidemment être imputé à la société cédante.
La société, [R],-[U] devra donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires, à l’encontre de la société BG SERIGRAPHIE.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société BG SERIGRAPHIE sollicite la condamnation de la société, [R],-[U] à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’important préjudice qu’elle subit du fait de l’engagement d’une action en justice manifestement abusive, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juin 2024 et en raison du refus de la société, [R],-[U] d’autoriser Maître, [T] à remettre le montant du prix de cession, déduit des sommes qui lui ont été allouées par la Cour d’Appel de ROUEN, à la société BG SERIGRAPHIE.
Le Tribunal doit savoir que la société, [R],-[U] a, depuis trois ans, multiplié les procédures ayant pour objet de nuire à la société BG SERIGRAPHIE, mais également à la SCI LA GOUPILLERIE, bailleur des locaux dans lesquels elle exploitait son activité jusqu’au mois d’août 2024.
Elle a ainsi été condamnée par la Juridiction des Référés du Tribunal Judicaire d’EVREUX à payer à la SCI LA GOUPILLERIE une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile suivant ordonnance du 10 mai 2023, puis une somme de 2.000€ sur le même fondement suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de ROUEN du 02 août 2023, puis une somme de 1.500 € sur le même fondement suivant arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN du 06 juin 2024 et enfin une somme de 1.000 € sur le même fondement suivant ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d’EVREUX du 25 septembre 2024
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la société, [R],-[U].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que le 31 août 2021, la société BG SERIGRAPHIE et la société, [R],-[U] ont régularisé un acte de vente du fonds de commerce de la première au profit de la seconde pour un montant de 200.000 €, outre 50.000 € en règlement des stocks ;
Attendu que cet acte prévoyait, d’une part, l’engagement des parties de conclure un bail commercial de l’occupation des locaux dont Monsieur, [P], [R] était propriétaire et, d’autre part, l’engagement de la société BG SERIGRAPHIE d’accompagner le repreneur ;
Attendu qu’au vu des événements survenus à partir du 1 er septembre 2021, jour de la reprise effective, la société, [R],-[U] a considéré que la société BG SERIGRAPHIE avait manqué à ses obligations ;
Attendu que, se sentant lésée, la Société, [R],-[U] a saisi le Tribunal de Commerce de BERNAY par assignation en date du 29 septembre 2021 aux fins de voir notamment :
* Juger que la Société BG SERIGRAPHIE a gravement manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la Société, [R], [U],
A titre principal,
* Prononcer la résolution de la vente aux torts de la Société BG SERIGRAPHIE
* Ordonner la restitution du prix de vente à hauteur de 200.000 € à la Société, [R],-[U], outre la somme de 50.000 €, réglée pour le paiement du stock de marchandises,
A titre subsidiaire,
* Condamner la Société BG SERIGRAPHIE à régler à la Société, [R],-[U] une somme de 150.000 € en réparation des préjudices matériels, économiques et financiers subis du fait de la violation de son obligation de délivrance ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu sa décision le 28 avril 2022 ;
Attendu que la société, [R],-[U] a fait appel de cette décision, sollicitant de la Cour que soit ordonnée à titre principal la restitution du prix de vente à hauteur de 200.000 € à la Société, [R],-[U], outre la somme de 50.000 €, réglée pour le paiement du stock de marchandises, et à titre subsidiaire, que la société BG SERIGRAPHIE soit condamnée à lui payer la somme de 150.000 € à titre de réduction du prix ;
Attendu que la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel a rendu, le 13 juin 2024, l’arrêt suivant :
* Déclare Madame, [A], [R] recevable en ses demandes ;
* Condamne la société BG SERIGRAPHIE à payer à la société, [R],-[U] la somme de 3.447,18 € à titre de réduction du prix de cession du fonds mixte de commerce et artisanal exploité, [Adresse 5] et, [Adresse 6], cédé par acte du 31 août 2021, de Maître, [T], notaire à, [Localité 1] ;
* Déboute la société, [R],-[U] de sa demande de dommages et intérêts au titre des petits outillages disparus et de l’obsolescence des extincteurs ;
* Condamne la société BG SERIGRAPHIE à payer à Madame, [A], [R] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* Confirme le jugement entrepris pour les surplus de ses dispositions ;
* Condamne la société BG SERIGRAPHIE à payer à la société, [R],-[U] et Madame, [A], [R] la somme totale de 400 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, comprenant le coût du constat de Me, [F].
Attendu que la Société, [R],-[U] a, de nouveau, assigné la Société BG SERIGRAPHIE à devoir comparaître devant le Tribunal de commerce de BERNAY à son audience du 24 octobre 2024 aux fins de voir juger qu’elle a manqué à son obligation d’accompagnement et de mise au courant prévue par les dispositions contractuelles, en conséquence, et condamner la société BG SERIGRAPHIE à régler à la Société, [R],-[U] :
A titre principal, la somme de 66.305,75 € en réparation des préjudices financiers qu’elle a subis,
A titre subsidiaire, la somme de 66.305,75 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir un chiffre d’affaires annuel avec les clients perdus du fait des manquements contractuels de la société BG SERIGRAPHIE.
La somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que la société, [R],-[U] n’a pas présenté de recours devant la Cour de Cassation;
Attendu que l’article 1355 du Code Civil dispose que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;
Attendu que la nouvelle demande est bien faite entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que la cause invoquée du litige, dans la nouvelle demande, est le manquement à l’obligation d’accompagnement et que cette cause a été jugée par le Tribunal de Commerce de BERNAY, puis par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de ROUEN ;
Attendu que la chose demandée est toujours la même à savoir la réduction du prix de cession du fonds de commerce ;
Attendu que par conséquence le Tribunal de Commerce de BERNAY jugera la société, [R],-[U] irrecevable en ses demandes en application des dispositions de l’article 1355 du Code Civil, et la déboutera de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société BG SERIGRAPHIE :
Attendu que la société BG SERIGRAPHIE ne justifie ni de la qualité, ni du quantum de sa demande de condamnation de la société, [R],-[U] à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et que le Tribunal l’en déboutera ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens :
Attendu que la société, [R],-[U] succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société, [R],-[U] étant déboutée de ses demandes, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BG SERIGRAPHIE les frais irrépétibles qu’elle a du engager et le
Tribunal condamnera la société, [R],-[U] à devoir lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile faute de justificatifs ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1355 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur la recevabilité des demandes
Juge irrecevable les demandes de la société, [R],-[U] en raison de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence, Déboute société, [R],-[U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société BG SERIGRAPHIE, Déboute la société BG SERIGRAPHIE de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société, [R],-[U] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 € et à devoir payer à la société BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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