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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 avr. 2026, n° 2025006965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006965
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION (SA) [Adresse 1] SIREN : 401 155 049 Représentant (s) : SOFIME (SA) MAITRE [V] [P] [W]
Défendeur (s) : SPM (SAS) [Adresse 2] : 833 245 566 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/02/2026
Fait et Procédure :
En demande la SAS GROUPE MEDIAPLUS COMMUNICATION (MEDIA PLUS), société par actions simplifiée, SIREN n° 401 155 049 dont le siège social est situé [Adresse 3], a pour activité la réalisation de supports de communication, notamment, pour les mairies, communautés de communes, dans ce cadre, elle commercialise des espaces publicitaires sur des panneaux installés sur le domaine public ou sur des emplacements définis par les collectivités,
La société SPM-SECRETS DE PAIN (SPM), également société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 833 245 566, sise [Adresse 4], a pour activité la cuisson de produits de boulangerie,
Le 28 septembre 2023, la SAS SPM-SECRETS DE [Localité 2], représentée par son dirigeant, Monsieur [Y] [G] a signé un bon de commande avec le GROUPE MEDIAPLUS, ce bon de commande porte sur la location de deux espaces publicitaires situés sur des panneaux « plan de ville » implantés sur la commune de [Localité 3] le document est signé et revêtu du tampon commercial de la SAS SPM-SECRETS [Localité 4], pour un montant total de 1 800 €, modalités et dates de règlement 3 fois 600 €,
Les conditions générales de vente annexées au contrat prévoient que le contrat de publicité est qualifié de « ferme et définitif » à compter de la signature de l’ordre de publicité, elles
indiquent également qu’aucune annulation, totale ou partielle, n’est acceptée après cette signature, par ailleurs, ces conditions stipulent qu’un bon à tirer du texte publicitaire doit être adressé à l’annonceur, lequel s’engage à le retourner dans un délai de soixante-douze heures pour corrections éventuelles, à défaut de quoi le bon à tirer est réputé accepté,
Le 14 octobre 2023, un premier bon à tirer est adressé par courriel à l’adresse électronique communiquée sur le bon de commande,
Le 24 octobre 2023, un deuxième bon à tirer est envoyé à la même adresse électronique,
Un troisième envoi de bon à tirer intervient le 25 octobre 2023, puis un quatrième le 26 octobre 2023, cette fois par messages SMS adressés au numéro de téléphone portable figurant sur le bon de commande,
Le GROUPE MEDIAPLUS COMMUNICATION émet deux factures, la première, référencée n°F000022219, est datée du 24 novembre 2023, pour un montant de 900 euros, la seconde, référencée n°F000022318, est datée du 1er décembre 2023, également pour un montant de 900 euros,
Aucune des deux factures n’est réglée par la SAS SPM-SECRETS [Localité 4] dans les délais prévus, face à l’absence de paiement et à l’inexécution de l’engagement de règlement, le GROUPE MEDIAPLUS COMMUNICATION mandate la société SAS SOFIME, cabinet de contentieux, aux fins de recouvrement de cette créance,
Le 26 juin 2024, après des relances téléphoniques et postales restées sans effet, la SAS SOFIME adresse à la SAS SPM-SECRETS [Localité 4] une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, l’avis de réception de ce courrier est signé le 1er juillet 2024 par le destinataire,
Le 11 mars 2025, n’ayant obtenu aucune réponse, la SAS MEDIA PLUS a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 1 800 €,
Le 12 mars 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000704, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS MEDIA PLUS,
Le 22 avril 2025, l’ordonnance n° IP 2025000704 a été régulièrement signifiée à la société SPM, par acte de commissaire de justice,
Le 07mai 2025, la société SPM a formé opposition à l’ordonnance rendue le 12 mars 2025,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026,
Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026,
La SAS MEDIA PLUS était représentée à l’audience, La SAS SPM n’était ni présente, ni représentée,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS MEDIA PLUS demande au tribunal de :
Dire et juger l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, mais infondée,
Débouter la SAS SPM SECRETS [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Dire et juger que la SAS SPM SECRETS [Localité 4] reste redevable de 1.800,00 € sur les factures impayées N°F000022219 du 24/11/2023 et N°F000022318 du 01/12/2023,
* Condamner la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à payer au GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, représenté par la SAS SOFIME la somme de 270,00 € au titre de la clause pénale, stipulée aux Conditions Générales De Ventes,
* Condamner la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à payer à GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, représenté par la SAS SOFIME la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la SAS SPM SECRETS [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SAS SPM SECRETS [Localité 4] au paiement de la somme de 129,01 € au titre des intérêts au taux légal,
* Condamner la SAS SPM SECRETS [Localité 4] au paiement des entiers dépens s’élevant à la somme de 243,51 € en ceux compris :
la somme de 40,00 € au titre de l’Indemnité de recouvrement, la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe pour l’injonction de payer du 12/03/2025, la somme de 77,39 € au titre des frais de signification exécutoire du 22/04/2025 la sommes de 94,32 € au titre des frais de consignation de l’opposition formulée par le débiteur.
En tout état de cause,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au profit de la SAS [Adresse 5] /
Absente et non représentée à l’audience, la SAS SPM n’a produit aucune pièce ni conclusions tendant à s’opposer aux demandes de la SAS MEDIA PLUS,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS MEDIA PLUS :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
L’article 1104 de ce même Code, impose la bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats,
La SAS SPM-SECRETS [Localité 4] a signé le 28 septembre 2023 un bon de commande portant sur la location de deux espaces publicitaires sur des panneaux « plan de ville » à [Localité 3], en apposant sa signature et son tampon commercial pour un montant total de 1 800 €,
Au vu de la signature et du tampon, il existe un consentement clair de la société SPM-SECRETS [Localité 4], d’autant plus que celle-ci a, le jour même, arrêté les modalités de règlement par un paiement en trois versements de 600 € chacun,
Selon l’article IV des conditions générales de vente, le contrat de publicité est qualifié de ferme et définitif à la date de la signature de l’ordre de publicité et qu’aucune annulation, totale ou partielle, n’est possible après cette date, de sorte que le client reste engagé au paiement du prix convenu,
La société MEDIAPLUS a intégralement accompli les prestations convenues, elle a adressé à la SAS SPM-SECRETS [Localité 4] plusieurs « bons à tirer » concernant la maquette de la publicité : un premier le 14 octobre 2023 par courrier électronique à l’adresse figurant sur le bon de commande, un deuxième le 24 octobre 2023 à la même adresse, puis un troisième et un quatrième les 25 et 26 octobre 2023 par messages SMS envoyés au numéro de téléphone mentionné sur le bon de commande,
Selon l’article II des conditions générales de vente : un bon à tirer est adressé à l’annonceur, qui s’engage à le retourner dans les soixante-douze heures pour corrections éventuelles, à défaut de quoi le bon à tirer est réputé accepté, la société SPM-SECRETS [Localité 4] ne peut utilement contester la publicité, dès lors qu’elle n’a ni répondu aux bons à tirer, ni manifesté une volonté de résiliation dans le délai contractuel,
Pour la SAS SPM SECRET [Localité 4] :
Absente et non représentée à l’audience, elle n’a exposé aucun moyen à la défense de ses intérêts.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur,
En l’espèce, c’est à la demande de la société SPM que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026,
Le 12 mars 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000704, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS MEDIA PLUS, injonction de payer portant sur la somme en principal de 1 800 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2025, a été effectuée par la société SPM dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme de 1 800 €,
Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Il ressort des pièces produites que le bon de commande du 28 septembre 2023 porte la signature du représentant de la société SPM-SECRETS [Localité 4] ainsi que le tampon
commercial de cette dernière, il comporte la description des emplacements publicitaires et précise les modalités de règlement par trois paiements de 600 euros, ces éléments caractérisent un accord sur la chose et sur le prix, manifesté par une signature et un tampon commercial, ce qui établit l’existence d’un engagement contractuel clair et dépourvu d’ambiguïté,
Selon les conditions générales de vente annexées audit bon de commande, le contrat de publicité est « ferme et définitif » à compter de la signature de l’ordre de publicité, aucune annulation totale ou partielle ne pouvant être acceptée,
En l’espèce, la société SPM-SECRETS [Localité 4] n’a pas allégué ni a fortiori démontré un vice du consentement, ni contesté avoir signé ce document, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en cause la validité ou la force obligatoire de cette convention,
Il s’ensuit que le contrat de publicité du 28 septembre 2023 est valablement formé et engage la société SPM-SECRETS [Localité 4] au paiement du prix convenu,
La SAS GROUPE MEDIAPLUS COMMUNICATION produit en outre des pièces établissant la pose effective de la publicité sur les deux emplacements contractuellement prévus, à savoir le chemin de la cave coopérative et l'[Adresse 6], sur le territoire de la commune de [Localité 3], aucune pièce contraire n’est fournie par la société SPM-SECRETS [Localité 4], de sorte qu’il doit être retenu que la prestation a été intégralement réalisée conformément aux stipulations contractuelles, la société de publicité a ainsi exécuté son obligation principale, ce qui rend exigible la contrepartie financière due par l’annonceur,
Dès lors le Tribunal,
DIRA et JUGERA que Ia SAS SPM SECRETS [Localité 4] reste redevable de 1.800,00 € sur les factures impayées N°F000022219 du 24/11/2023 et N°F000022318 du 01/12/2023,
Sur le paiement de la clause pénale,
En application de l’article III des conditions générales de vente, la clause pénale stipulée au contrat trouve pleinement à s’appliquer et doit être mise en œuvre pour sanctionner le défaut de paiement des factures,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à payer au GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, la somme de 270,00 € au titre de la clause pénale, stipulée aux Conditions Générales De Ventes,
Sur les dommages et intérêts,
La seule circonstance que la SAS SPM-SECRETS [Localité 4] n’ait pas réglé ses factures et ait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, sans développer ensuite ses moyens par écrit ni comparaître, ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une résistance abusive excédant la simple contestation, même infondée, d’une créance, il n’est pas démontré que la société SPM ait multiplié les manœuvres dilatoires ou adopté un comportement d’une particulière gravité justifiant une réparation spécifique distincte du retard de paiement,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS GROUPE MEDIAPLUS COMMUNICATION de sa demande de Condamner la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Sur les intérêts au taux légal,
Il ressort des pièces que les factures étaient exigibles à compter de leurs dates d’émission et qu’aucun règlement n’est intervenu, alors même qu’une mise en demeure a été reçue le 1er juillet 2024. La SAS GROUPE MEDIAPLUS COMMUNICATION produit un calcul des intérêts arrêtés à la somme de 129,01 euros, montant retenu par l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2025, sans que la société SPM-SECRETS [Localité 4] n’en conteste ni les modalités de calcul, ni la période prise en compte, ni le taux appliqué,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la SAS SPM SECRETS [Localité 4] au paiement de la somme de 129,01 € au titre des intérêts au taux légal,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS MEDIA PLUS a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la société SPM au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera la société SPM, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 472, 473, 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
La SAS SPM SECRET DES [Localité 2] n’étant ni présente, ni représentée, le présent jugement doit être réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à l’ordonnance n° IP 2025000704 rendue le 12 mars 2025, par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SAS MEDIA PLUS,
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
DIT et JUGE que la SAS SPM SECRETS [Localité 4] reste redevable de 1.800,00 € sur les factures impayées N°F000022219 du 24/11/2023 et N°F000022318 du 01/12/2023,
CONDAMNE la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à payer au GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, la somme de 270,00 € au titre de la clause pénale, stipulée aux Conditions Générales De Ventes,
DEBOUTE la SAS GROUPE MEDIAPLUS COMMUNICATION de sa demande de Condamner la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS SPM SECRETS [Localité 4] au paiement de la somme de 129,01 € au titre des intérêts au taux légal,
CONDAMNE la SAS SPM SECRETS [Localité 4] à payer au GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SPM SECRETS [Localité 4], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance ; conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,98 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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