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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 août 2025, n° 2024J00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/08/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/08/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J144
ENTRE
* Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GROBEL YVAN -
[Adresse 2]
ET – HOLDING HD SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Carine Alpsteg-Gripon, avocate au barreau de Thonon les Bains -
SELARL AC Avocats [Adresse 4]
[Localité 3]
* Monsieur [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Carine Alpsteg-Gripon, avocate au barreau de Thonon les Bains -
SELARL AC Avocats [Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [G] [W], madame [F]-[B] et monsieur [T] étaient tous trois détenteurs de parts sociales dans la société [F] 4 Travaux Publics.
Aux termes de plusieurs actes sous seing privé, les associés de la société [F] 4 Travaux Publics ont transmis leurs parts à la société Holding HD.
La société [F] 4 Travaux Publics, avec monsieur [G] [W], étaient associés de la société Cote Jardin.
Une cession de parts a été effectuée le 27 juillet 2018 entre la société [F] 4 Travaux Publics et la société Cote Jardin.
Par acte sous seing privé régularisé le 27 juillet 2018, monsieur [G] [W] a cédé à la SARL Holding HD, la totalité des parts sociales qu’il avait dans la SARL [F] 4 Travaux Publics, soit 37.286 parts sociales, numérotées de 2 à 30.492 et de 41.217 à 48.010.
Le prix de cette cession a été fixé à la somme de 300.000 euros, soit 8,04 € par parts sociales.
Il était conventionnellement prévu que la société Holding HD, cessionnaire, verse à monsieur [G] [W] la somme de 200.000 € au jour de la signature de l’acte de cession.
Le solde, soit la somme de 100.000 euros, devait être payé en huit échéances de 12.500 €, le 30 juillet de chaque année.
Monsieur [O] [R], est intervenu à l’acte à titre personnel, en qualité de caution sur la somme de 100.000 euros.
Si la société Holding HD a honoré la première échéance, les suivantes ne l’ont été que partiellement, voire très partiellement, puis elle s’est totalement abstenue de régler l’échéance de 2024.
Monsieur [G] [W] a rappelé à monsieur [O] [R] en sa qualité de gérant de la société Holding HD, ses obligations, par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 juin et 09 juillet 2024.
Le 17 juillet 2024, monsieur [O] [R] indiquait à monsieur [G] [W] qu’il avait des difficultés financières et qu’il ne pouvait pas régler les échéances.
Monsieur [G] [W], en réponse, souhaitait trouver une solution amiable.
Il avisait tout de même monsieur [O] [R] qu’il devrait engager une procédure si la situation perdurait.
Sans réponse, le conseil de monsieur [G] [W] a mis en demeure la société Holding HD de régler les sommes dues, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024.
Ce courrier est revenu avec la mention << Défaut d’accès ou d’adressage ».
Par lettre recommandée du 28 août 2024, le conseil de monsieur [G] [W] mettait cette fois en demeure monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, de régler les sommes dues au titre du paiement de la cession des parts sociales.
Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Monsieur [G] [W] a ensuite été avisé que la société [F] 4 Travaux Publics avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 19 juillet 2023.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2024, monsieur [G] [W] a fait assigner la société Holding HD et monsieur [O] [R] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2024 et aux fins de :
Déclarer recevable et biens fondé monsieur [G] [W] en ses demandes et par conséquent: Juger que la société Holding HD n’a pas respectés ses engagements contractuels ; Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 25.000 €, au titre des échéances annuelles impayées sur les années 2021 à 2024, outre intérêts conventionnels à hauteur de 6% à compter du 1er août 2024;
Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 37.500 € au titre du principal immédiatement exigible, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 10.000 € en réparation de l’inexécution contractuelle causant un préjudice financier, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la société olding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, à verser à monsieur [G] [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Holding HD et monsieur [O] [R], en sa qualité de caution, aux entiers dépens de la présente instance ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;
En l’espèce, après étude des pièces fournies aux débats, le tribunal estime afin d’être suffisamment éclairé qu’il convient de rouvrir les débats et de solliciter la production par monsieur [O] [R] :
* De sa situation patrimoniale en France et à l’étranger
* De sa situation professionnelle actuelle ainsi que ces trois derniers bulletins de salaires
* De sa dernière feuille d’imposition
Attendu qu’en conséquence, il convient de reprendre les débats et de rappeler l’affaire à l’audience du 03 septembre 2025 aux fins de production par monsieur [O] [R] :
* De sa situation patrimoniale en France et à l’étranger
* De sa situation professionnelle actuelle ainsi que ces trois derniers bulletins de salaires
* De sa dernière feuille d’imposition
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit ;
Ordonne la reprise des débats ;
Renvoi l’examen de l’affaire pour être entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains qui se tiendra en son prétoire habituel le 03 septembre 2025 à 9h30 et aux fins de production par monsieur [O] [R] :
* De sa situation patrimoniale en France et à l’étranger
* De sa situation professionnelle actuelle ainsi que ces trois derniers bulletins de salaires
* De sa dernière feuille d’imposition
Dit que la présente décision emporte convocation aux dates et heures indiquées et sera notifiée aux parties et à leurs avocats par lettre simple ;
Dit que les dépens seront supportés par la partie demanderesse.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63.60 € HT, 12.72€ TVA, 76.32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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