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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 juil. 2025, n° 2025039035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SARL STAR ARC M. [W] [V] Mme [N] [V] née [F],
Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [P] -Parquet
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au greffe
RG 2025039035 PC 202303504
SARL STAR ARC [Adresse 1] RCS B 849064068
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [W] [V] [Adresse 2], représentant légal, absent.
* Mme [N] [F] [V], [Adresse 2],
représentante légale, présente assistée de Me Thimoté Brault avocat (C0442)
* la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
* Société civile immobilière du [Adresse 1], contrôleur de ladite société, [Adresse 4], représenté par Me Olivier Mayrand avocat (L162).
I-PROCEDURE
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de Commerce de PARIS a ouvert, sur demande du débiteur, une procédure de Redressement Judiciaire sans administrateur judiciaire au bénéfice de :
SARL STAR ARC
Lieu d’exploitation : [Adresse 1] Immatriculation au RCS le 12 mars 2019 sous le numéro 849 064 068
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Le Président [I] [Q] en qualité de Juge commissaire,
* La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
* Maître [H] [K] en qualité de Commissaire de justice
La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2023.
Il est précisé que par ordonnance en date du 11 juin 2024, le tribunal de Commerce de PARIS a désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [P] en remplacement de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [U] [P].
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 11 juin 2024.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de PARIS a renouvelé la période d’observation pour 6 mois soit jusqu’au 11 décembre 2024.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a exceptionnellement renouvelé la période d’observation pour 6 mois supplémentaire soit jusqu’au 11 juin 2025.
II-SITUATION DE LA SOCIETE STAR ARC
II.1HISTORIQUE, ACTIVITES
Selon l’extrait KBIS, la société STAR ARC a été créée en mars 2019 par Monsieur et Madame [V] avec un capital de 10 000 € pour exploiter une activité de restauration rapide sur place et à emporter. Ils ont acquis ce fonds de commerce par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019 pour un prix de 230 000 €.
Le restaurant est ouvert 6/7 jours de 11h à 22h non-stop. Le restaurant propose une cuisine italienne biologique (pizza, pâtes, focaccia, panini…).
II.2 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CO-GERANTS
Nom
[N] [F] [V]
Né(e) le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ÉGYPTE)
Nationalité Egyptienne
Demeurant [Adresse 5]
Fonction Gérant
Nom
[W] [V]
Né(e) le en 09/1979 à [Localité 2] (EGYPTE)
Nationalité Egyptienne
Demeurant [Adresse 5]
Fonction Gérant
II.3 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CAPITAL SOCIAL
Le capital social, qui s’élève à 10 000 €, est divisé en 1 000 parts et d’un montant de 10 € chacune réparties comme suit :
* Madame [N] [F] [V] : 490 parts ;
* Monsieur [W] [V] : 510 parts.
II.4 – ORIGINE DES DIFFICULTES
Les causes des difficultés de la société STAR ARC sont principalement liées aux relations conflictuelles entretenues avec le bailleur.
Comme l’ensemble des acteurs de la restauration, la société STAR ARC a été fortement impactée par la crise sanitaire et a, de ce fait, été dans l’impossibilité d’honorer ses loyers.
Par jugement du 12 septembre 2023, elle a été condamnée à payer à sa bailleresse la somme de 93 237.80 € selon décompte arrêté au 3 novembre 2021. Par ce même jugement,
le Tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. La société a interjeté appel de cette décision et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Il convient de préciser que la société STAR ARC considérant que le loyer était supérieur à la valeur du marché (il s’élève à 95 K€), a saisi le Juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer de renouvellement au 1 er janvier 2021 à la somme de 48.5 K€/HC (somme basée sur une expertise non-contradictoire réalisée par le Cabinet ROBINE & ASSOCIES).
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d’expert Madame [S] [L] avec la mission notamment de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1 er janvier 2021.
Par ailleurs, la société STAR ARC imputait et impute également ses difficultés aux travaux de ravalement de l’immeuble initié par la bailleresse depuis fin mars 2023. Cette dernière avait annoncé que les travaux ne devaient durer que 3 mois, or ils ont duré jusqu’à fin novembre 2023. L’échafaudage n’a été retiré que fin novembre alors que les travaux étaient terminés depuis fin juillet. La société en justifie au moyen de constats d’huissier. Elle a été fortement impactée par cette gêne et estime avoir subi une perte de 49 % de son chiffre d’affaires. La société STAR ARC a assigné sa bailleresse en réparation du préjudice subi.
II.5 – LITIGES EN COURS
Deux litiges opposaient la société STAR ARC à son bailleur, la SCI DU [Adresse 1] à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Un litige à l’initiative de la SCI DU [Adresse 1] en résiliation du bail ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023, par lequel le Tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
La société STAR ARC a relevé appel de cette décision et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Un litige à l’initiative de la société STAR ARC devant le Juge des loyers commerciaux près le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer de renouvellement au 1 er janvier 2021 à la somme de 48.5 K€/HC, dans le cadre duquel un expert, Madame [L] a été désigné avec mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1 er janvier 2021.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, l’expert a rendu son rapport d’expertise fixant la valeur locative annuelle à la somme de 55 K€..
Par ailleurs, par jugement du 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a considéré le jugement du 12 septembre 2023 définitif, le bail éteint et déclaré irrecevable la société STAR ARC et la société ASTEREN en leur demande de fixation de loyer se fondant notamment sur la mise en liquidation judiciaire de la société STAR ARC.
La société STAR ARC et la SELARL ASTEREN ont interjeté appel de cette décision considérant que le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé en méconnaissance des règles des procédures collectives et notamment de l’arrêt des poursuites et sur des faits erronés.
II.6 Siège social
L’adresse du siège social sise [Adresse 1] correspond à un local d’exploitation dont les
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principales caractéristiques sont les suivantes :
Propriétaire
SCI DU [Adresse 1]
Durée du contrat
Neuf années entières et consécutives du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2020
Nature du bail
Bail commercial
Description du local
Un local au rez de chaussée et une cave
Destination du bail
« restauration rapide sans cuisson d’aliments
nécessitant une extraction, vente à emporter et
sans vente à l’extérieur, à l’exclusion de tout
autre activité et sans exclusivité »
Loyer
23 902.32 € HC / par trimestre
Modalités de paiement des loyers
1 er de chaque trimestre et d’avance
Dépôt de garantie
17 500 €
Procédures
Cf. rubrique origines des difficultés
Arriérés
258 595, 58 €
II.7 Résultats connus à ce jour
L’entreprise clôture ses comptes au 31 décembre de chaque année. Les bilans des exercices 2021 et 2022 révèlent les éléments suivants :
[…]
Aucun résultat n’était parvenu à l’Administrateur judiciaire sur les exercices 2023 et 2024 l’avant-veille de l’audience.
La veille de l’audience, la débitrice a produit ses comptes 2024 dont il ressort un chiffre d’affaires de 298 480 € et un résultat de 23 348 €.
La société emploie un salarié.
II.8 Passif de la société
Il ressort de la liste L622-6 du code de commerce, de la déclaration de cessation des paiements que le passif estimé à l’ouverture de la procédure s’élevait à 198 375 €.
Il ressort des états relatifs aux inscriptions des privilèges les éléments suivants :
[…]
Dès l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R.622-21 alinéa 1 er du code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances.
La publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue en date du 29 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 29 février 2024 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 29 avril 2024 pour les créanciers hors métropole.
Le passif vérifié se présente comme suit :
[…]
Le passif contesté non encore fixé est principalement composé de la créance du bailleur de 260 609 € laquelle pourra être revue à la baisse à la suite de la fixation rétroactive du loyer au 1 er janvier 2021 (cf litige en cours). Par ordonnance en date du 3 juin 2025, Monsieur le Juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours.
La liste des créances a été déposée le 18 octobre 2024.
Les audiences des créances contestées ont eu lieu le 3 juin 2025.
L’administrateur Judiciaire reste dans l’attente des ordonnances du Juge-commissaire relatives aux contestations des créances d’ENEDIS et du PRS PARISIEN 2.
II.9 Déroulement de la période d’observation
A l’ouverture de la procédure, la société a ouvert un compte « RJ » auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE fonctionnant sans autorisation de découvert.
Résultats de la période d’observation
Le compte de résultat de la période d’observation déposé au greffe laisse apparaitre un chiffre d’affaires de 434 364 € pour un résultat de 20 937 € (période allant du 11/12/2023 au 30/04/2025) mais sans aucune présentation des comptes officiels au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 validés un expert comptable
Absence de constitution de passif postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire
Le mandataire judiciaire a été destinataire, en date du 5 mars 2025, d’une notification de créance postérieure du bailleur au titre des loyers du 1 er trimestre 2025.
Le mandataire judicaire judiciaire a été destinataire des éléments justifiant du règlement des loyers des mois de janvier et février 2025.
Il appartiendra à la société de justifier du règlement de la totalité des loyers postérieurs.
Le mandataire judiciaire restait dans l’attente des éléments justifiant du règlement des honoraires de Me [H] [K], commissaire de justice, d’un montant de 677,77 €.
Perspective d’activité
Le mandataire judiciaire restait dans l’attente des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sur la durée du plan visés par l’expert-comptable. Ils lui sont parvenus la veille de l’audience
III- PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Le 12 mai 2025, la société STAR ARC a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L623-1 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie dans les conditions suivantes :
III.1 – PASSIF SOUMIS AU PLAN
Passif admis :
222 624,67 €
Passif contesté non encore fixé : 303 979,35€
TOTAL : 526 604,02 €
A déduire
* Créances inférieures à 500 € : 1 510,73 €
Passif soumis aux délais du plan : 525 093,29 €
III.2 – MODALITES DE REMBOURSEMENT PROPOSE
* Créances inférieures à 500,00 € : Ces créances, au nombre de 4 pour un montant total de 1 510,73 €, seront remboursées dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce.
* Contrats à moyen terme : Les emprunts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne (emprunts acquisition du fonds de commerce et PGE) seront remboursés avec reprise des taux contractuels sur 10 ans selon les dispositions du plan, à savoir :
* 2% du passif définitif admis l’année 1,
* 3% du passif définitif admis l’année 2,
* 10% du passif définitif admis les années 3 à 8,
* 15% du passif définitif admis l’année 9,
* 20% du passif définitif admis l’année 10.
Il est sollicité un nouvel échéancier de la part des établissements financiers.
Autres créances : pour tous créanciers qui y consentirait, il est proposé de réduire sa créance à 500 € et d’abandonner le solde de sa créance pour pouvoir bénéficier d’un paiement immédiat de la créance dans les 2 mois suivant le jugement d’arrêté du plan.
Par la présente, Madame [N] [V] s’engage à régler, le cas échéant, à titre personnel ces créances si la trésorerie de la société ne lui permettait pas.
A défaut et pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
* 2% du passif définitif admis l’année 1,
* 10% du passif définitif admis les années 3 à 8,
* 15% du passif définitif admis l’année 9,
* 20% du passif définitif admis l’année 10.
III.3 – Consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2025.
Les créanciers en ont accusé réception entre le 15 et le 17 mai 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 17 juin 2025.
Résultat de la consultation
[…]
Le débiteur, le représentant des salariés, le contrôleur ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 13 mai 2025, en application des articles L631-19 et L626-9 du code de commerce. Le mandataire et le vice procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 26 juin 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le Vendredi 18 juillet en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
III.4 Rapport du mandataire judiciaire
Dans le cadre de la consultation des créanciers sur le plan, 6 créanciers représentant 89 % du passif ont expressément ou tacitement accepté les propositions d’apurement du passif de la société. 3 créanciers représentant 11 % du passif les ont refusées.
S’agissant du passif postérieur, il appartiendra à la société de justifier du règlement de la totalité des loyers dus depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que des honoraires du commissaire de justice.
Il ressort des prévisionnels établis sur la durée du plan que les résultats prévisionnels de la société STAR ARC apparaissent compatibles avec le règlement des annuités du plan, sous réserve de l’issue de la procédure en cours sur le bail concernant le montant du loyer.
Le mandataire judiciaire précise que la société propose en garantie l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de produire les éléments comptables requis (comptes des exercices 2023 et 2024, compte de résultat de la période d’observation et prévisionnels sur la durée du plan visés par l’expert-comptable, situation de trésorerie à date) ainsi que les éléments justifiant du règlement des créances postérieures, le mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
A) Des observations recueillies en Chambre du Conseil
Le tribunal déplore la désinvolture de la débitrice qui a attendu la veille de l’audience pour présenter ses documents comptables de l’année 2024 et la met en garde pour la suite.
Le mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan.
Le juge commissaire indique qu’il est favorable au plan,
Le ministère public, entendu en ses observations, émet un avis favorable.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce ;
Attendu, préalablement, que toutes les parties convoquées et présentes à l’audience ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que les chiffre d’affaires et les résultats prévisionnels établis sur la durée du plan de la société STAR ARC apparaissent compatibles avec le règlement des annuités du plan, sous réserve de l’issue de la procédure en cours sur le bail concernant le montant du loyer.
Attendu que 89% des créanciers se sont déclarés explicitement ou tacitement favorables au plan proposé ;
Attendu qu’il apparaît que le projet de plan de redressement satisfait aux critères requis par la loi en permettant la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et le remboursement du passif ;
Attendu que le projet de plan de redressement recueille l’assentiment du juge commissaire, des organes de la procédure et que le ministère public a émis un avis favorable ;
En conséquence, le tribunal adoptera le plan de redressement soumis à son appréciation, dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL STAR ARC [Adresse 1] Activité : Restauration rapide N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 849064068
plan qui comprend les dispositions suivantes :
Dit que les créances, au nombre de 4 pour un montant total de 1 510,73 €, seront remboursées dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce.
Dit que les emprunts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne (emprunts acquisition du fonds de commerce et PGE) seront remboursés avec reprise des taux contractuels sur 10 ans selon les dispositions du plan, à savoir :
* 2% du passif définitif admis l’année 1,
* 3% du passif définitif admis l’année 2,
* 10% du passif définitif admis les années 3 à 8,
* 15% du passif définitif admis l’année 9,
20% du passif définitif admis l’année 10.
Dit que les autres créanciers privilégiés et chirographaires seront remboursés selon
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l’échéancier suivant :
* 2% du passif définitif admis l’année 1,
* 3% du passif définitif admis l’année 2,
* 10% du passif définitif admis les années 3 à 8,
* 15% du passif définitif admis l’année 9,
* 20% du passif définitif admis l’année 10.
Dit que Madame [N] [F] [V] s’engage à régler, le cas échéant, à titre personnel les créances si la trésorerie de la société ne le permettait pas.
Désigne Monsieur et Madame [F] [V], agissant en qualité de co-gérants comme personne tenue d’exécuter le plan et qui devra respecter les engagements pris ;
Dit que Monsieur [V] et Madame [F] [V] agissant en tant que cogérants, devront durant toute la période d’exécution du plan de redressement, fournir au commissaire à l’exécution du plan les bilans et comptes de résultat clôturés à chaque fin d’exercice comptable, dans le mois de leur établissement ;
Dit que la société devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à compter de la date d’arrêté du plan, le quart de chaque annuité ;
Dit que les biens seront inaliénables pendant toute la durée du plan en application des dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [U] [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue ;
Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [P], mandataire judiciaire jusqu’au compte rendu de fin de mission ;
Maintient Mr [I] [Q] juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26/06/2025 où siégeaient : M. [Z] [B], M. [T] [J], M. [G] [Y], Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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