Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 10 mars 2025, n° J2025000089
TCOM Paris 10 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la résiliation des contrats était conforme aux termes contractuels en raison des impayés.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance de FRAIKIN était certaine, liquide et exigible, et a ordonné sa fixation au passif de LOCAMAT.

  • Accepté
    Dépens engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a condamné la SELARL [N] ASSOCIES aux dépens, considérant que FRAIKIN avait dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC, tenant compte des frais engagés par FRAIKIN.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° J2025000089
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000089
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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