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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° J2025000089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000089
AFFAIRE 2024033404
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL Avocat (D7) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL LOCAMAT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS B 750523508
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024076577
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL Avocat (D7) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SELARL [N] ASSOCIES (Associée de la SCM ALLIANCE), représentée par Me [T] [N] désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] – RCS B 949295968
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL LOCAMAT SERVICES ci-après « LOCAMAT » a fait appel, en février 2019, à la SAS FRAIKIN ASSETS ci-après « FRAIKIN » pour avoir, par location multiservices, à disposition, une flotte de 13 véhicules longue durée, et, une flotte de 9 véhicules à durée moyenne.
Le 10 juin 2022 une plainte est déposée au commissariat de police de [Localité 6] pour l’incendie de 5 camionnettes par l’utilisateur des camionnettes.
Par LRAR du 27 juin 2022, FRAIKIN met en demeure LOCAMAT de lui regeler les échéances impayées depuis octobre 2021, à savoir 283.947,29 euros sous peine de résiliation des contrats. Par LRAR du 18 juillet 2022 FRAIKIN notifie à LOCAMAT la résiliation des contrats et met LOCAMAT en demeure de lui restituer les véhicules. Les véhicules ont été restitués.
Par jugement du 11 octobre 2024, une procédure de liquidation judiciaire de LOCAMAT est ouverte par le tribunal de céans, et, FRAIKIN a déclaré sa créance d’un montant de 508.949,91 euros par LRAR du 4 novembre 2024. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
RG 2024033404
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2024, remis à LOCAMAT selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du CPC, FRAIKIN assigne LOCAMAT devant le tribunal de céans et demande :
RG 2024076577
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2024, remis à la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES, en son siège social à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, FRAIKIN assigne, en intervention forcée, la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES devant le tribunal de céans et demande :
Vu l’article 331 du CPC, Vu les articles L622-22, R622, 20 du code de commerce,
RECEVOIR la société FRAIKIN ASSETS bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELARL [N] ASSOCIES représentée par Mr [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES en liquidation judiciaire,
ORDONNER la jonction de cette intervention forcée avec la procédure engagée par la société FRAIKIN ASSETS sous le numéro de RG 2024033404,
CONSTATER que la société FRAIKIN ASSETS a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [N] ASSOCIES représentée par Mr [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES, par lettre recommandée du 4 novembre 2024 et lui en donner acte aux fins de reprise de l’instance,
VOIR déclarer commune et opposable à la SELARL [N] ASSOCIES représentée par Mr [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES, la décision à intervenir,
En conséquence,
CONSTATER la résiliation anticipée de plein droit des contrats de location longue durée n°0365780, n°0365781, n°0365782, n°0365783, n°0365784, n°0365785, n°0365786, n°0365787, n°0365788, n°0365789, n°0365790, n°0365791, n°0365792 et moyenne durée n°0366071, n°0366076 n°0374215 n°0374839 n°0374851 n°0374852 n°0375491 n°0375499 et n°0376131 aux torts exclusifs de société LOCAMAT SERVICES à compter du 8 juillet 2022,
FIXER la créance de la société FRAIKIN ASSETS au passif de la société LOCAMAT SERVICES à :
* la somme de 132 808,48 € TTC au titre des factures de location impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 juin 2022 ; – la somme de 140 021,49 € TTC au titre des factures de sinistre impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 juin 2022 ; – la somme de 236 119,94 € TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.2 des conditions générales de location longue durée ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LOCAMAT SERVICES à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LOCAMAT SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de commerce.
LOCAMAT et la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES n’ont pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 13 décembre 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 31 janvier 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’a pas conclu et n’est pas représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 10 mars 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, FRAIKIN produit :
* le contrat de location de longue durée du 16 février 2019,
* les CP des LD pour chaque véhicule loué dans le cadre du contrat LD,
* les feuilles de route et fiche d’état des 22 véhicules loués,
* la plainte déposée le 10 juin, 2022, suite aux sinistres des 5 camionnettes,
* les LRAR de mise en demeure du 27 juin 2022 et de résiliation du 18 juillet 2022,
* les factures de loyers échus,
* les factures de réparations,
* les factures d’indemnité de résiliation,
* Le relevé de compte de la société LOCAMAT au 10 octobre 2024,
LOCAMAT et la SELARL [N] ASSOCIES ne produisent aucun dossier au soutien de leur cause,
SUR CE
En l’absence du défendeur régulièrement convoqué, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
L’assignation, en intervention forcée, de la SEALRL [N] ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de LOCAMAT, a été faite au siège de la SELARL [N] ASSOCIES, selon la procédure de l’article 658, et, elle est régulière
La convocation de de la SELARL [N] ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de LOCAMAT, à son siège social, a été régulièrement faite,
Attendu que suite à la mise en liquidation judiciaire de LOCAMAT, le 11 octobre 2024, FRAIKIN a déclaré, dans les délais règlementaires, sa créance d’un montant de 508.949,91 euros par LRAR le 4 novembre 2024 auprès du liquidateur judiciaire,
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur la jonction des 2 procédures
Attendu que l’assignation, en intervention forcée, de la SEALRL [N] ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire a été faite pour régulariser la procédure à la suite de la liquidation judiciaire de LOCAMAT, le tribunal, pour une bonne organisation de la justice, joindra les deux affaires en l’instance J2025000089.
3/ Sur le fond
Attendu que FRAIKIN et LOCAMAT ont signé un contrat de location qui s’est exécuté de juillet 2020 jusqu’à juillet 2023, date à partir de laquelle, LOCAMAT a cessé de régler les loyers mensuels.
Attendu que FRAIKIN a, selon les termes contractuels, mise en demeure LOCAMAT de régler les sommes dues puis, à défaut de paiement, a résilié le contrat de location en application, selon les termes, des articles 8 MODALITES de REGLEMENT et 10 RESILIATION du contrat, et, a procédé à l’émission d’une facture d’indemnité de résiliation forfaitaire, le 18 juillet 2022.
Attendu que suite à la mise en liquidation judiciaire de LOCAMAT, le 11 octobre 2024, FRAIKIN a déclaré, dans les délais règlementaires, sa créance d’un montant de 508.949,91 euros par LRAR le 4 novembre 2024 auprès du liquidateur judiciaire,
Attendu qu’au vu des pièces produites, les factures de loyers échus, et, les factures de réparations sont justifiées et que le dépôt de garantie a bien été déduit,
Attendu que la facture d’indemnité de résiliation est conforme aux dispositions contractuelles (moitié du loyer mensuel * nbre de mois à échoir) et ne vise qu’à maintenir l’équilibre financier du contrat,
En conséquence le tribunal constate que FRAIKIN dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et ordonnera à la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES de fixer au passif de LOCAMAT :
*
la créance de FRAIKIN d’un montant de 272.829,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 (loyers échus et factures de réparations)
*
la créance de FRAIKIN d’un montant de 236.119,94 euros, (indemnité de résiliation)
3/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, FRAIKIN a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal ordonnera à la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES de fixer au passif de LOCAMAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant FRAIKIN pour le surplus.
5/ Dépens
Attendu que la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit l’action de FRAIKIN régulière et recevable,
Joint l’instance RG 2024033404 et l’instance RG 2024076577 sous le numéro J2025000089,
Ordonne à la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES de fixer au passif de LOCAMAT SERVICES:
* la créance de FRAIKIN ASSETS d’un montant de 272.829,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022,
* la créance de FRAIKIN ASSETS d’un montant de 236.119,94 euros,
Ordonne à la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES de fixer au passif de LOCAMAT SERVICES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant FRAIKIN ASSETS pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SELARL [N] ASSOCIES (Associés de la SCM ALLIANCE) représentée par Mr [T] [N] aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL LOCAMAT SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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