Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 8 janv. 2026, n° 2025J00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00001 – 2600800005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 08/01/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 novembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J1
ENTRE
* CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Selarl [Adresse 2]
« LE PRESIDENT » [Adresse 3]
[Localité 2]
ET – [G] SARL
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Cabinet Cottet-Bretonnier Navarette -
[Adresse 5]
Le Crédit Agricole des Savoie a consenti à la société [G] un prêt professionnel n° 1900485 garanti par l’Etat (PGE), souscrit le 29 mai 2020, d’un montant de 172.000,00 €, remboursable en une échéance au terme d’une durée de 12 mois sans intérêt, destiné à financer un besoin de trésorerie.
A l’issue de la période de 12 mois, les parties ont régularisé un avenant en date du 2 juin 2021 prévoyant le remboursement de la somme prêtée de 172.000,00 € par échéances mensuelles sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 0,55 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, le Crédit agricole des Savoie a mis en demeure la société [G] de procéder au règlement des mensualités échues et impayées du prêt.
A défaut pour la société [G] d’avoir régularisé sa situation dans les délais, le Crédit agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme du prêt, suivant courrier recommandé du 21 août 2024.
La débitrice n’a cependant procédé à aucun règlement.
Le Crédit agricole des Savoie a déposé le 24 septembre 2024 une requête aux fins d’injonction de payer auprès du président du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains sollicitant qu’il soit enjoint à la société [G] de lui payer la somme de 115.447,50€
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce a enjoint à la société [G] de payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 115.088,98€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision outre les dépens.
Ladite ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à la société [G] par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024.
Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024, la société [G] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2025J0001 et appelée à l’audience du 05 février 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 05 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris oralement les termes de leur conclusions écrites et datant du 05 novembre 2025, et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[…]
Il convient néanmoins de rappeler les termes des demandes soutenues par les parties qui sont les suivantes :
En demande, le Crédit agricole des Savoie sollicite du tribunal qu’il :
Déboute la société [G] de l’ensemble de ses moyens de défense ;
A titre principal,
Dire et Juger que la déchéance du terme du prêt n°1900485 a été régulièrement prononcée ; Condamner la société [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 115.306,88 € outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % l’an courus et à courir sur la somme de 106.330,15 € du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1900485 ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 1900485 ;
Condamner la société [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie la somme de 115.306,88 € outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % l’an courus et à courir sur la somme de 106.330,15 € du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1900485 ; A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 66.389,26 € au titre des mensualités du prêt professionnel n° 1900485 échues et impayées entre le 8 janvier 2024 et le 8 juin 2025 ; En tous les cas,
Condamner la société [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
En défense, la SARL [G] sollicite du tribunal qu’il :
À titre principal,
Constate que le Crédit agricole des Savoie n’a adressé à la société [G] aucune mise en demeure visant la clause de déchéance du terme du contrat de prêt,
Juger en conséquence que la déchéance du terme du prêt n’a pas été acquise par le Crédit agricole des Savoie
Déboute le Crédit agricole des Savoie de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et subséquentes, qu’il dirige à l’endroit de la société [G],
À défaut,
Constate que le délai de 8 jours prévu dans la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du Crédit agricole des Savoie n’est pas raisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Juge non écrite la clause de déchéance du terme opposée à la société [G],
Juge que la déchéance du terme du prêt n’a pas été acquise par le Crédit agricole des Savoie,
Déboute en conséquence le Crédit agricole des Savoie de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et subséquentes, qu’il dirige à l’endroit de la société [G],
Déboute le Crédit agricole des Savoie de sa demande subsidiaire, visant à ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt n°1900485,
Déboute en conséquence le Crédit agricole des Savoie de sa demande subsidiaire visant à ce que la société [G] soit condamnée à lui payer la somme de 115.306,88 € outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % l’an courus et à courir sur la somme de 106.330,15 6 du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
Constate que le Crédit agricole des Savoie ne justifie pas ses demandes au titre des indemnités qu’il a appliquées sur la dette principale de la société [G],
Déboute le Crédit agricole des Savoie de ses demandes au titre des indemnités appliquées sur la dette principale de la société [G],
Constate que l’indemnité contractuelle de 7% s’analyse comme une clause pénale, au montant manifestement excessif,
Fixe le montant de l’indemnité contractuelle à la somme de 1€ symbolique,
Fixe en conséquence le montant de la créance du Crédit agricole des Savoie à la somme de 106.330,15€,
Accorde en toute hypothèse à la société [G] un échelonnement dans le paiement du reliquat de sa dette sur une période de deux années,
En tout état de cause,
Condamne le Crédit agricole des Savoie à payer à la société [G], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le même aux entiers dépens
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la déchéance du terme
Vu les conditions générales du contrat de prêt qui à la rubrique déchéance du prêt stipule :
« Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements prévus au contrat tel le défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une somme due au prêteur au titre de ce présent prêt, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur » ;
La société [G] expose que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, que le crédit agricole aurait dû faire précéder le prononcé de la déchéance du terme de l’envoi d’un courrier de mise en demeure précisant à l’emprunteur l’intention de la banque de se prévaloir de la clause de déchéance du terme ainsi que le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle ;
La société [G] indique également que la clause qui prévoit la déchéance du terme d’un contrat de prêt sans laisser à l’emprunteur un délai de préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur et doit être réputée non-écrite ;
En réponse, le Crédit agricole des Savoie soutien que la jurisprudence citée par la société [G] dans ses écritures ne concerne que l’emprunteur non commerçant et n’est pas applicable à la société [G] ; que la clause de déchéance ne saurait être considérée comme abusive dans la mesure où la faculté laissée à la banque de déclarer exigible la totalité du prêt n’est pas purement discrétionnaire mais dépend de l’inexécution par l’emprunteur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, à savoir l’obligation pour la société [G] de rembourser à bonne date les sommes dues au titre du prêt ;
En l’espèce, le Crédit agricole des Savoie a procédé conformément à la clause insérée au contrat et prévoyant que la déchéance du terme du prêt serait effective « dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur » ;
Le délai laissé par le Crédit agricole des Savoie à la société [G] de 6 mois entre le courrier recommande avec accusé de réception et la déchéance du terme, laissait à cette dernière la possibilité de régulariser sa situation par tout moyen ;
En conséquence, le tribunal dira la déchéance du terme du prêt régulièrement prononcée
Sur le montant de la créance :
Le Crédit agricole des Savoie sollicite du tribunal de voir condamner la société [G] à lui payer la somme de 115.306,88 € outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % l’an courus et à courir sur la somme de 106.330,15 € du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1900485 ;
Il convient de constater à l’appui des pièces produites que :
La somme en principal de 106.330,15€ n’est pas contestée par la partie défenderesse et correspond au montant des mensualités du prêt laissées impayées pas la société [G] sur la période allant de janvier à septembre 2024 et au capital restant dû à la suite du prononcé de la déchéance du terme ;
Les intérêts de 217,90 € correspondent aux intérêts normaux calculés au taux contractuel du prêt, soit 0,55 % l’an, courus sur le principal du 22 septembre 2024 jusqu’au 5 février 2025, date à laquelle le décompte a été arrêté ;
Les intérêts normaux de 351,81 € apparaissent sur le décompte joint à la lettre de déchéance du terme du 21 août 2024 et ils correspondant aux intérêts calculés au taux contractuel du prêt, soit 0,55 % l’an, et courus sur le principal jusqu’au 21 septembre 2024 (336,77 € sur les échéances et 15,04 € sur le capital restant dû) ;
Les intérêts de retard de 166,40€ apparaissent sur le décompte joint à la lettre de déchéance du terme du 21 août 2024; ils correspondant aux intérêts calculés sur les sommes dues par la société [G], antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, au taux d’intérêt contractuel majoré, conformément à la clause du contrat de prêt ainsi libellé : « Intérêt de retard :
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « Taux des intérêts de retard » ou pour les prêts soumis au code de consommation au paragraphe « défaillance de l’emprunteur » ;
Les accessoires de 761,23 € correspondant à la commission BPI due par l’emprunteur, conformément à l’article 5.2 de l’annexe au contrat de prêt relative aux conditions de la garantie de l’Etat; ils figurent au tableau d’amortissement du prêt dans la rubrique « autres »
Concernant la clause d’un montant de 7.479,39€; le prêt n’étant pas soumis au code de la consommation, elle est de droit. Néanmoins l’application de l’article 1231-5 permettant au juge de modérer cette pénalité, elle sera ramenée à la somme de 2.000€;
En conséquence, le tribunal condamnera la société [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 109.827,49€ outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % l’an courus et à courir sur la somme de 106.330,15 € du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1900485 ;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Les débats ont permis d’établir que la situation financière la société [G] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies ;
En conséquence, il convient de dire que la société [G] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
Le Tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre ;
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société [G] aux entiers dépens y compris les frais de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 03 octobre 2024 sous le numéro 2024IP00601 ;
Dit recevable et bien fondées les demandes du Credit Agricole Des Savoie ;
Dit et juge que la déchéance du terme du prêt n°1900485 a été régulièrement prononcée ;
Condamne la société [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 109.827,49€ outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % l’an courus et à courir sur la
somme de 106.330,15 € du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 1900485 ;
Dit que la société [G] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SARL [G] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais afférant à l’injonction de payer.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC, outre 31.80€ au titre des frais d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carbone ·
- Résine ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Vente aux enchères ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil
- Cession ·
- Plan ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Régularisation des actes ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Tribunal arbitral ·
- Suisse ·
- Incompétence ·
- Procédure abusive
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Frais de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Cotisations
- Retrait ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Personnes ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Résolution
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rhône-alpes ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Assignation ·
- Règlement intérieur ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Appareil électroménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Secret ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Suspension ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.