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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007605
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [U] [T] [X] [Adresse 1] N° SIREN : B 457 801 595 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : VERT PASSION NR (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : B 843 448 044 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Victor STANESCU
Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
A la date du 27/03/2025, la SA [U] [T] [X] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS VERT PASSION NR une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5.720,18 euros, ainsi que 86,91 euros plus 400 euros de frais accessoires, et 300 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS VERT PASSION NR a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 04/07/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des divers documents et pièces utiles.
La SA [U] [T] [X] demande au tribunal de :
Confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président et dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, et condamner la Société VERT PASSION NR à payer à la société [T] S.A :
* La somme de 5.720,18 euros,
* Les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures impayées, en vertu de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée celle de 500,00 euros, en vertu des articles 1344, 1231 et 1231-1 nouveaux du code civil ;
* Au titre de l’article 700 du code de procédure civile celle de 1.500,00 euros ;
* Les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société [T] a fourni diverses marchandises et fournitures à la société VERT PASSION NR, de sorte qu’elle reste créancière de cette dernière en une somme principale de 5.720,18 euros, montant pour solde des factures émises échelonnées du 31/03/2020 au 31/12/2023 après les ventes successives passées entre parties ;
Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement sont demeurées vaines et notamment une LR.AR de mise en demeure du 28/05/2025, alors que l’obligation au paiement de la société débitrice est établie en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil ;
Qu’il est produit les bons de livraison établissant le fait que les marchandises commandées ont dûment été livrées à la Société débitrice qui est ainsi tenue de régler le prix correspondant ;
Que si certaines signatures sont contestées par la Société débitrice, qui reconnait pourtant l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, elle oublie qu’elle a mandaté ses préposés pour procéder à plusieurs enlèvements au comptoir ;
Que toutes les factures, sans exception, ont été reçues par la Société VERT PASSION NR sans qu’elle n’émette ni protestations ni réserves, qu’elle n’a élevé aucune difficulté lorsqu’elle a été relancée à diverses reprisées, n’ayant pas, retiré le courrier recommandé de mise en demeure qui lui a été adressé le 28/02/2025 ;
Que dans sa lettre d’opposition du 21/05/2025, la débitrice fait état d’achats qui auraient été réglés au comptoir, mais ne rapporte pas la preuve de ces paiements, alors que cette charge lui incombe en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Que régulièrement convoqué à l’audience du 4 juillet 2025, la société VERT PASSION NR n’a pas retiré bien qu’avisé, le courrier recommandé qui lui était adressé ;
Que dans ces conditions il convient de rejeter l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27/03/2025.
Attendu dans ces conditions qu’il convient de confirmer cette ordonnance, le jugement devant s’y substituer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la société [U] [T] [X] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONFIRME en son principe l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président et DIT que le jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, et CONDAMNE la Société VERT PASSION NR à payer à la société [T] S.A :
* La somme de 5.720,18 euros,
* Les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures impayées, en vertu de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société VERT PASSION NR à payer à la société [U] [T] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société VERT PASSION NR à payer à la société [T] S.A les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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