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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 5 nov. 2025, n° 2025011574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/11/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011574
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI
Débats à l’audience de chambre du conseil du 1 er octobre 2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La SAS LMDSM est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro siren 437 668 858 et exploite sous le nom commercial « LA MAISON DU SAVON DE MARSEILLE » une activité de négoce, achat et vente en gros et détail et fabrication de savons et tous produits dérivés.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LMDSM et a désigné la SELARL [C], représentée par Maître [Z] [C], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL DE SAINT RAPT-[O] représentée par Maître [G] [O] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL DE ST RAPT-[O] représentée par Maître [G] [O] a déposé le 23 juillet 2025 au greffe un projet de plan de sauvegarde qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où la LMDSM respecte ses engagements.
Ce projet de plan de sauvegarde, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
1) [Localité 1] inférieures à 500 € :
3 créances pour un montant de 924,96€, règlement immédiat,
2) Créanciers institutionnels :
4 créances pour un montant de 133.589,73 € dont le remboursement est prévu sur 10 ans à taux progressifs, comme suit :
[…]
Il ressort de l’état des réponses à la consultation des créanciers, que 4 créanciers sont concernés par ces modalités et ont répondu favorablement à ce plan.
3) Créanciers stratégiques :
Il est proposé 2 options à ces créanciers :
Option 1 : règlement de 80% de la créance sur 2 ans à la date anniversaire du plan; Option 2 : apurement progressif sur 10 avec un différé de 2 ans selon les taux suivants :
[…]
En cas de non-réponse, l’option 1, soit le règlement à 80%, sera appliqué.
Il ressort de l’état des réponses à la consultation des créanciers que 15 créanciers sont concernés : 8 ont choisi l’option 1, 1 s’est positionné sur l’option 2 et 6 n’ont pas répondu.
4) Créanciers non stratégiques :
Il est proposé 2 options à ces créanciers :
Option 1 : règlement de 25% de la créance pour solde de tout compte en un versement dans le mois qui suit l’homologation du plan
Option 2 : apurement progressif sur 10 avec un différé de 2 ans selon les taux suivants :
[…]
En cas de non-réponse, l’option 1, soit le règlement à 25 %, sera appliqué.
Il ressort de l’état des réponses à la consultation des créanciers que 20 créanciers sont concernés : 8 ont choisi l’option 1, 2 se sont positionnés sur l’option 2, 12 n’ont pas répondu et 1 a refusé.
5) Créanciers bancaires :
Il est proposé 2 options à ces créanciers :
Option 1 : règlement de 60 % de la créance pour solde de tout compte en un versement dans le mois qui suit l’homologation du plan.
Dans l’hypothèse de cette option, deux investisseurs souscriront à deux augmentations de capital comprenant des émissions d’obligations convertibles à hauteur de 545.000 € et une hausse du capital pour 400.000 €.
Option 2 : apurement progressif sur 10 avec un différé de 2 ans selon les taux suivants :
[…]
Dans l’hypothèse de cette option les investisseurs souscriront à une augmentation de capital à hauteur de 400.000 €.
En cas de non-réponse, l’option 1, soit le règlement à 60%, sera appliqué.
Enfin pour les créances de prêt dont la durée est supérieure à 1 ans, il est proposé des intérêts limités au taux de 1.17% l’an sur les créances de prêt échues à l’ouverture de la procédure, sur les échéances suspendues pendant la période d’observation et sur les créances à échoir au jour de l’arrêté du plan.
Il ressort de l’état des réponses à la consultation des créanciers que 12 créanciers sont concernés : 9 ont choisi l’option 2, et 3 ont refusé (représentant une seule et même entreprise).
6) Créanciers « hors plan » :
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce, « Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités
de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. »
En l’espèce l’ensemble des créanciers, dont le contrat est poursuivi, ne voit pas leur modalité de paiement modifiée et n’a pas à être consulté sur les propositions de plan. Les 2 créanciers pour lesquels il existe une créance échue ne sont également pas concernés car celles-ci sont inférieures à 500 €.
Pour le règlement des dividendes sur 10 annuités, il est proposé de consigner mensuellement par douzième le montant du dividende exigible auprès du commissaire à l’exécution du plan selon les modalités de chaque option.
Sur la base du passif déclaré, sous réserve des décisions futures en matière de contestations de créance, et sur la base des réponses, l’échéancier prévisionnel fait apparaitre les annuités suivantes :
[…]
Seuls 2 créanciers refusent les modalités du plan ; l’un deux, créancier bancaire, représente 14 % du passif total.
Compte tenu de ce refus, les modalités de remboursement les plus favorables à ces créanciers ont été appliquées, à savoir : apurement de 100 % de leur créance avec échéance progressives conformément à la proposition des créanciers institutionnels.
Il convient de préciser que le projet de plan prévoit que la société SMCM représentée par son président Monsieur [K] [M] s’est engagée à investir la somme de 140.000 € dans le capital de LMDSM et que la société CCC représentée par son président Monsieur [Q] [V] s’est également engagée à investir 260.000 € au capital de la société LMDSM. Ces investissements se feront par augmentation de capital sous réserve de l’homologation du plan de sauvegarde.
A l’audience, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont réitéré oralement les termes de leurs rapports et ont indiqués être favorable à l’adoption du plan de sauvegarde de la SAS LMDSM.
La SAS LMDSM a soutenu son projet de plan de sauvegarde.
Le ministère public a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A l’audience du 1 er octobre 2025, il a été demandé au mandataire d’éclairer le tribunal sur les modalités du plan et plus particulièrement sur les créanciers refusant les modalités du plan et aussi les conditions d’apport des nouveaux partenaires entrant au capital de la société LMDSM.
Par note en délibéré du 7 octobre 2025, Maître [G] [O] a précisé que les créanciers ayant refusé le plan ne pouvaient pas se voir imposer une modalité dérogatoire aux dispositions d’ordre public et donc se verraient appliquer l’option du plan prévoyant un remboursement non dérogatoire à savoir l’option 2 des créanciers institutionnels.
La note en délibéré a été accompagnée de courriers des deux partenaires entrants confirmant que par suite de l’homologation du plan la société CCC investirait 260.000 € et la société SMCM 140.000 €.
Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable.
Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de sauvegarde.
Le projet de plan présenté n’a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge -commissaire et du ministère public.
Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d’arrêter le plan de sauvegarde de l’entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde de la société LMDSM, Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, Vu la note en délibéré du 07/10/2025, Vu l’avis favorable du ministère public, Vu l’avis du juge-commissaire,
Constate qu’il existe de sérieuses possibilités de sauvegarder l’entreprise.
Arrête le plan de sauvegarde de l’entreprise organisant la continuation de la société selon le projet de plan débattu, et les conditions fixées par le tribunal.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l’article L. 626-18 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 € seront remboursables sans remise ni délai.
Dit que les éventuelles créances superprivilégiées et les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que le règlement de toutes les autres créances admises à titre privilégié ou chirographaire devra intervenir à la diligence du débiteur par versement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ci-dessous désigné, dont le premier à intervenir dans le mois qui suit la présente décision.
Dit que toutes les autres créances privilégiées et chirographaires seront réglées à 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes :
Créanciers institutionnels :
Cre
Créanciers stratégiques :
Option 1 : règlement de 80% de la créance sur 2 ans à la date anniversaire du plan
Option 2 : apurement progressif sur 10 avec un différé de 2 ans selon les taux suivants :
[…]
En cas de non-réponse, l’option 1, soit le règlement à 80%, sera appliqué.
Créanciers non stratégiques :
Option 1 : règlement de 25% de la créance pour solde de tout compte en un versement dans le mois qui suit l’homologation du plan
Option 2 : apurement progressif sur 10 avec un différé de 2 ans selon les taux suivants
[…]
En cas de non-réponse, l’option 1, soit le règlement à 25%, sera appliqué.
Créanciers bancaires :
Option 1 : règlement de 60% de la créance pour solde de tout compte en un versement dans le mois qui suit l’homologation du plan.
Dans l’hypothèse de cette option, deux investisseurs souscriront à deux augmentations de capital comprenant des émissions d’obligations convertibles à hauteur de 545.000 € et une hausse du capital pour 400.000 €.
Option 2 : apurement progressif sur 10 avec un différé de 2 ans selon les taux suivants :
[…]
Dans l’hypothèse de cette option les investisseurs souscriront à une augmentation de capital à hauteur de 400.000 €.
En cas de non-réponse, l’option 1, soit le règlement à 60%, sera appliqué.
Dit que sur les créances bancaires relatives à des prêts dont la durée est supérieure à 1 an, les taux d’intérêts seront limités à 1,17 % l’an sur les créances de prêt échues à l’ouverture de la procédure, sur les échéances suspendues pendant la période d’observation et sur les créances à échoir au jour de l’arrêté du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera à une répartition annuelle.
Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l’exécution du plan interviendra à la date d’anniversaire de la présente décision, sauf différé consenti.
Prend acte du versement par douzième du dividende qui sera consigné auprès du commissaire à l’exécution du plan.
Prend acte de l’engagement de la société SMCM représentée par son président Monsieur [K] [M] à investir la somme de 140.000 € dans le capital de la société LMDSM et de la société CCC représentée par son président Monsieur [Q] [V] à investir 260.000 € au capital de la société LMDSM. Ces investissements se feront par augmentation de capital.
Dit que la société LMDSM est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de sauvegarde dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL DE SAINT RAPT-[O] représentée par Maître [G] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Prononce en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des biens d’exploitation de l’entreprise.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.
Si ce n’est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Précise qu’en application de l’article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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