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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 juin 2025, n° 2024J00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00422
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 mars 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS NACCO
Immatriculée sous le numéro 901 905 711, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Maître Christian NGUYEN NGHIEM, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Renaud PRUVOST de la SELARL KLEMA AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL ETRB
Immatriculée sous le numéro 380 849 182, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2025 à Maitre Christian NGUYEN NGHIEM Me Renaud PRUVOST de la SELARL KLEMA AVOCATS
LES FAITS
La SAS NACCO est spécialisée dans les services de recrutement. La SARL ETRB est spécialisée dans la construction de bâtiments et le gros œuvre.
Le 7 avril 2023, la SARL ETRB signe un accord d’accompagnement au recrutement pour un poste d’ingénieur travaux auprès de la SAS NACCO.
Le 12 juin 2023, Monsieur, [G] est embauché par la SARL ETRB.
Le 30 juin 2023, la SAS NACCO émet une facture d’un montant de 10 152 € TTC à destination de la SARL ETRB relative à cette embauche.
Le 25 janvier 2024, par LRAR la SAS NACCO met en demeure la SARL ETRB de payer la somme de 10 152 € TTC sous huitaine au titre de la facture impayée.
Le 6 mars 2024, par LRAR et par l’intermédiaire de son conseil, la SAS NACCO met en demeure la SARL ETRB de payer la somme de 10 152 € TTC sous sept jours.
Le 28 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL ETRB répond à la SAS NACCO que le candidat embauché lui avait déjà été présenté antérieurement par une autre société de recrutement et qu’elle refuse de payer la somme demandée par la SAS NACCO.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 3 mai 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la SAS NACCO assigne la SARL ETRB à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00422.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2025, la SAS NACCO demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la société NACCO recevable à agir et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
* Condamner la SARL ETRB à verser à la SAS NACCO les sommes suivantes :
* 10 152 € au titre de la facture restée impayée,
* 1 036,11 € au titre de pénalités de retard,
* 3 348,43 € au titre de dommages et intérêts,
* 40 € au titre de frais de recouvrement ;
* Condamner la société ETRB à payer à la société NACCO la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société NACCO soutient que le contrat conclu avec ETRB le 7 avril 2023, en vertu de l’article 1103 du Code civil, a force obligatoire et doit être respecté.
Elle affirme avoir exécuté sa mission en présentant M., [G], qui a été recruté par ETRB en juin 2023. Ce candidat a été identifié par NACCO via une annonce LinkedIn, reçu en entretien, puis recommandé à ETRB, ce que le candidat confirme par écrit.
La SAS NACCO insiste sur le fait que la relation antérieure entre ETRB et M., [G] par l’intermédiaire de la société HAYS, en novembre 2022, était ancienne, sans suite et sans lien avec le processus de recrutement mené en 2023.
De plus, elle fait valoir que la SARL ETRB n’a jamais signalé cette situation, ce qui constitue, selon NACCO, un manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle prévue par l’article 1104 du Code civil.
La SAS NACCO estime que ses diligences ont permis l’embauche et que sa rémunération est donc due.
Elle invoque une décision de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2022 dans un cas similaire pour conforter sa position, et considère que les arguments d’ETRB relatifs à la société HAYS ou à d’autres décisions jurisprudentielles ne sont pas transposables au présent litige.
En défense, dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2025 la SARL ETRB demande au tribunal de: Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence constante,
* Débouter la société NACCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société NACCO à payer à la SARL ETRB la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL ETRB soutient que le candidat, [S], [G] avait déjà été présenté par la société HAYS dès novembre 2022, bien avant l’intervention de la SAS NACCO en mai 2023.
Elle rappelle qu’un entretien avait eu lieu à cette époque, mais que le recrutement n’avait pu aboutir pour des raisons internes.
En se fondant sur le principe d’antériorité reconnu par la jurisprudence, la SARL ETRB affirme que la présentation initiale par HAYS est seule à l’origine du recrutement final.
Elle reproche à la SAS NACCO de ne pas avoir vérifié l’historique du candidat et de n’avoir pas respecté son obligation contractuelle de présenter de nouveaux profils.
Elle remet également en question la valeur du témoignage de M., [G], estimant que ce dernier ne peut juger du rôle exact joué par les cabinets dans son recrutement.
Enfin, la SARL ETRB rejette l’accusation de mauvaise foi, affirmant que c’était à NACCO de s’assurer de la nouveauté du profil, comme prévu dans le contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les 10 152 € TTC en principal :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société NACCO et la société ETRB ont conclu, le 7 avril 2023, un contrat de prestation de recrutement, aux termes duquel la société NACCO s’engageait à rechercher des candidats pour le compte de la société ETRB, cette dernière devant la rémunérer en cas d’embauche effective d’un candidat présenté.
La société NACCO soutient qu’elle a accompli les diligences prévues au contrat en identifiant M., [S], [G], l’ayant reçu en entretien, puis transmis sa candidature à ETRB, laquelle a procédé à son embauche en juin 2023. Elle considère que sa mission a été intégralement remplie, ouvrant droit à la facturation contractuelle. Elle conteste l’intervention de la société HAYS comme cause du recrutement, arguant du caractère ancien et resté sans suite du contact entre ETRB et M., [G] en novembre 2022. Elle invoque par ailleurs l’obligation de bonne foi contractuelle, estimant que l’absence d’information de la part d’ETRB sur ce précédent lien constitue une réticence fautive.
La société ETRB fait valoir de son côté que le candidat avait été présenté par la société HAYS plusieurs mois avant l’intervention de NACCO, que cette première présentation est à l’origine du recrutement, et que NACCO n’a fait que relancer un processus déjà initié. Elle reproche à NACCO de ne pas avoir vérifié l’antériorité du profil et soutient que le contrat n’a pas été exécuté conformément à ses stipulations, lesquelles impliquent la présentation de candidats nouveaux.
Il appartient au tribunal de déterminer si l’embauche de M., [G] peut être imputée aux diligences de la société NACCO au sens du contrat signé entre les parties. Il ressort des pièces que, bien qu’un contact ait existé entre ETRB et M., [G] via la société HAYS en novembre 2022, celui-ci était ancien, n’avait pas donné lieu à une embauche, et n’avait pas été réactivé par ETRB. Ce n’est qu’après l’intervention de la société NACCO, qui a pris contact avec le candidat, l’a rencontré, évalué, puis recommandé, que le processus de recrutement a effectivement été mené à son terme.
En l’absence de preuve que l’embauche résulte de la seule action de HAYS, et compte tenu du rôle actif de NACCO dans la présentation du candidat et dans la finalisation du recrutement, il convient de
considérer que les diligences de cette dernière sont à l’origine effective de l’embauche. Le fait que NACCO n’ait pas eu connaissance d’un contact antérieur ne saurait, en l’espèce, lui être reproché, dès lors qu’aucune obligation contractuelle ne prévoyait une vérification spécifique de ce type, et qu’ETRB ne l’a pas informée de l’antériorité malgré l’existence d’un partenariat en cours. Elle n’a pas porté à la connaissance de NACCO qu’elle connaissait ce candidat, qu’elle l’avait déjà rencontré et que sa candidature n’avait pas été retenue.
Par conséquent, la société NACCO est fondée à solliciter le règlement de sa facture. Le tribunal condamnera la SARL ETRB à payer à la SAS NACCO la somme de 10 152 € TTC au titre de la facture émise le 30 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date d’assignation.
Sur les pénalités de retard :
L’article 3 du contrat d’accompagnement au recrutement stipule : « Le non-respect des conditions de règlement entraine, sans préjudice de toute autre voie d’action : (…) c) L’application de plein droit de pénalités de retard d’un montant égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441 6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement mentionnée sur la facture. »
La SAS NACCO justifie par les dispositions contractuelles des modalités de calcul des pénalités de retard. Par conséquent le tribunal condamnera la SARL ETRB à payer à la SAS NACCO la somme de 1 036,11 € au titre des pénalités de retard.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 3 du contrat d’accompagnement au recrutement stipule : « Le non-respect des conditions de règlement entraine, sans préjudice de toute autre voie d’action : (…) d) L’application de plein droit à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 30% de la somme impayée et la charge des frais de procédure et de recouvrement ».
La SAS NACCO justifie par les dispositions contractuelles de l’assiette de calcul des dommages et intérêts.
Par conséquent le tribunal condamnera la SARL ETRB à payer à la SAS NACCO la somme 3 348,43 € au titre des pénalités de retard, calculées conformément aux conditions contractuelles.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état d’une facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la SARL ETRB à payer la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce ;
Sur les dépens et l’article 700du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits la SAS NACCO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL ETRB à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe, il n’y aura donc pas lieu d’en disposer autrement.
La SARL ETRB qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SARL ETRB à payer à la SAS NACCO :
* la somme de 10 152 € TTC au titre de la facture émise le 30 juin 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024,
* la somme de 1 036,11 € au titre des pénalités de retard 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de l’assignation,
* la somme de 3 368,43 € à titre de dommages et intérêts du préjudice de non-paiement de la facture,
* la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l’article L441-10 du Code de commerce,
* la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SARL ETRB aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier.
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