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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juil. 2025, n° 2025R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 02/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1], RCS 314389040
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PIQUET-MAURIN Isabelle – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* UFO
[Adresse 3], RCS 438953697
DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 04/06/2025,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 02/07/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de AGS CGEA DE [Localité 5] à l’assignation en référé de la SELARL KALIACT, Commissaires de justice associés à [Localité 2] (13100), qu’elle a fait délivrer le 09/04/2025 à la société UFO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 04/06/2025 ;
ATTENDU que Maître PIQUET-MAURIN Isabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AGS CGEA DE [Localité 5], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que UFO ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SOCIÉTÉ UFO a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 13/04/2023 et qu’un plan de redressement a été arrêté le 16/05/2024,
ATTENDU que les AGS CGEA DE [Localité 5] ont procédé à l’avance de la somme de 40444.77€ et bénéficiaient d’une créance super privilégiée,
ATTENDU que la société UFO a procédé au remboursement de la somme de 24245.19€,
ATTENDU qu’un échéancier à titre exceptionnel a été proposé pour régler le solde de 16199.58€ en 12 fois à compter du 07/2024 ;
ATTENDU que l’échéancier n’a pas été respecté, et les AGS CGEA DE [Localité 5] ont adressé une mise en demeure le 06/02/2025 ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente au tribunal,
ATTENDU que lors de l’audience du 04/06/2025, le conseil des AGS CGEA DE [Localité 5] a indiqué qu’entre la délivrance de l’assignation et l’audience, la créance a été réglée, et qu’en conséquence la demanderesse renonce à sa demande au titre de l’article 700 du CPC, mais maintient à sa demande sur les dépens de l’instance ;
ATTENDU que le juge prendra acte du règlement de la créance principale et de la renonciation de la demande au titre de l’article 700 du CPC, et condamnera la société UFO aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
PREND ACTE du règlement par la société UFO de la somme de 16 199,58 € aux AGS CGEA DE [Localité 5],
PREND ACTE de la renonciation par les AGS CGEA DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE les AGS CGEA DE [Localité 5] de sa demande d’astreinte qui n’a plus d’objet,
CONDAMNE UFO aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Gérard SUSSAN Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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