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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 21 janv. 2026, n° 2025005715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21/01/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005715
PARTIE EN DEMANDE :
M [H] [S] [Adresse 1]
Représenté par Maître stephen DUTKOWIAK
PARTIE EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Vincent CUISINIER
PRÉSIDENT :
Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 21/01/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 06/02/2025, Monsieur [S] [H] a fait assigner la SAS [Localité 1] par devant Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de Macon.
Par ordonnance en date du 25/04/2025, le Président du tribunal de commerce de Macon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon en se fondant sur l’article 100 du Code de procédure civile en relevant une exception de litispendance.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été évoquée devant le juge des référés du tribunal de céans.
Qu’aux termes de ses conclusions n° 3 déposées au greffe le 01/10/2025, reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [S] [H] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les articles 1103, 1892 et 1900 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
« DEBOUTER la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RECEVOIR Monsieur [S] [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la société [Localité 1] est redevable de la somme de 50.000 euros à l’égard de Monsieur [S] [H] au titre du remboursement du prêt que ce dernier lui a consenti,
En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à titre de provision à Monsieur [S] [H] la somme de 50.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024,
CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous les frais et dépens qui seront exposés lors de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées au greffe le 01/10/2025, la SAS [Localité 1], représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, de :
« A titre principal :
CONSTATER que la société [Localité 1] n’est pas débitrice des sommes dont le remboursement est réclamé par Monsieur [S] [H] ; En conséquence,
DECLARER les demandes de Monsieur [S] [H] à l’encontre de la société [Localité 1] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’obligation de remboursement dont se prévaut Monsieur [S] [H] à l’encontre de la société [Localité 1] est sérieusement contestable,
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé en l’espèce ;
A titre très subsidiaire :
ACCORDER à la société [Localité 1] un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [S] [H]
En droit.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du même code « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 123 du Code de procédure civile « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Aux termes de l’article 124 du même code « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En fait.
La SAS [Localité 1] arguant n’être débitrice d’aucune somme au profit de Monsieur [S] [H], estime que ce dernier n’est pas créancier et n’a donc ni qualité ni intérêt à agi contre cette dernière.
Cependant il est incontestable que Monsieur [H], le 27/03/2024, comme en atteste le relevé de compte (pièce n° 3) et la banque, a effectué un virement bancaire de 50.000 € au profit de la société [Localité 1] SAS.
De surcroît la SAS [Localité 1], par l’intermédiaire de son Conseil, le 11/12/2024, a indiqué que la somme de 50.000 € avait été prêtée à la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT et proposait de trouver « un accord global échelonné » en vue de rembourser cette somme.
Qu’au surplus, le juge des référés du tribunal de céans, par ordonnance du 21/05/2025, avait déjà acté du fait que « la pièce n° 9 du demandeur fait apparaître que les sommes versées par Monsieur [H] sont bien distinctes : 50.000 € versés à [Localité 1] […]. »
Il ne fait donc aucun doute que Monsieur [H] est bien créancier de la société [Localité 1], et justifie donc bien de sa qualité et de son intérêt à agir en justice contre cette dernière.
En conséquence, Monsieur [S] [H] sera déclaré recevable en sa demande.
2. Sur l’incompétence du juge des référés.
En droit.
L’article 873 du Code de procédure civil dispose en son second alinéa :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Ce texte, invoqué par le demandeur, voit son application circonscrite aux seuls cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’existence d’une obligation sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge des référés de prononcer une mesure (exécution de l’obligation ou allocation d’une provision) qui supposerait qu’il tranche une question au fond. En d’autres termes, le prononcé de la mesure sollicité ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal.
La contestation sérieuse s’oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence.
À cet égard, la contestation sera qualifiée de sérieuse toutes les fois qu’il s’agira soit de se prononcer sur le bienfondé d’une action en responsabilité, soit d’apprécier la validité un acte juridique ou de l’interpréter (en ce sens : Cass. 1ère civ., 26 avril 1978, pourvoi n o 76-14.424 ; Cass. 3ème civ., 17 septembre 2008, pourvoi n o 07-14.548 ; Cass. 3 eme Civ., 1e juin 2010, pourvoi n o 09-15.488).
Toutefois la doctrine souligne que « le seul fait qu’une partie ait invoqué une contestation sérieuse ne suffit pas à justifier le rejet d’une demande en référé ; il appartient bien évidemment au juge de vérifier le sérieux de la contestation et de passer outre lorsque le caractère peu sérieux de celle-ci apparaît à un examen superficiel du juge » . (Dalloz Action procédure civile 2020-2021, n° 236.171)
En fait.
Aux termes de ses écritures la SAS [Localité 1] reconnaît bien que Monsieur [H] a versé une somme de 50.000 € sur le compte de cette dernière.
Cependant, il est aussi incontestable qu’aucun écrit n’a été régularisé entre les parties, de sorte que le versement de cette somme d’argent n’est borné par aucun cadre juridique, et qu’il n’est pas possible pour le juge des référés de connaître exactement qu’elle a été la commune intention des parties dans ce litige.
En conséquence il résulte donc des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l’obligation qui nous est demandée concernant le paiement des sommes réclamées par la partie demanderesse ne nous paraît pas évidente, le juge étant contraint d’analyser et de pallier l’imprévision et imprécision des parties à l’instance ;
Les contestations soulevées par la partie défenderesse tant au niveau de la créance réclamées que des sommes demandées en paiement revêt le caractère sérieux exigé par la Loi; qu’en présence de cette contestation sérieuse, nous ne pouvons fonder notre décision sur la seule situation de fait sans interpréter quelle a été la commune intention des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles, commerciales ou dans les conventions qui les liaient; que cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige ;
Constatant l’existence d’un différend entre les parties et d’une contestation manifestement sérieuse dont il ne peut apprécier l’ampleur sans analyser le fond de l’affaire, le juge des référés qui est le juge de l’évidence et de la constatation dira n’y avoir lieu à référé et renverra les parties à mieux se pourvoir ;
Les parties réclament mutuellement des indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose dans son 2° deuxième alinéa « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
L’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant demandeur que de la société défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte ;
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [H] ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 31, 122 et suivant du Code de procédure civile,
DECLARONS Monsieur [S] [H] recevable en sa demande ;
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONSTATONS notre défaut de pouvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à Référé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant des sociétés demanderesses que des sociétés défenderesses ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
Retenu à l’audience publique du 01/10/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON.
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