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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 2 mai 2025, n° 2025004102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004102
Numéro PC : 4145807
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Défendeur (s) : FATU HIVA (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 892 085 101 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Jean-François CORTINA
Juges : M. Victor STANESCU
M. Didier REDON
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 28/04/2025
Faits et Procédure :
Suivant jugement en date du 18/03/2024, le tribunal de céans a admis la SAS FATU HIVA au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, et a désigné M. [S] [Q] en qualité de Juge-commissaire, et Me [E] [M] en qualité de Mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le tribunal au 10/09/2023.
La SAS FATU HIVA est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 16/12/2020, sous le numéro 892 085 101, pour l’exercice d’une activité de salon de coiffure, barbier, et vente d’accessoires en lien avec ces activités.
Au titre de l’exercice clos au 31/12/2024, la SAS FATU HIVA a réalisé un chiffre d’affaires de 132.929,00 € pour un résultat net affichant une perte de – 37.801,00 €.
Les difficultés de l’entreprise sont apparues dans un contexte d’augmentation des charges, et principalement du loyer, ayant fortement affecté le résultat de la SAS FATU HIVA.
Alors que les difficultés de l’entreprise s’accentuaient, une saisie sur son compte bancaire a été effectuée par un créancier.
Cette saisie a entraîné un assèchement de la trésorerie et l’impossibilité pour l’entreprise de payer ses charges courantes à échéance et notamment les charges du loyer commercial conduisant le bailleur à engager une procédure tendant à la résiliation judiciaire du bail commercial.
Les opérations de vérification des créances menées dans le cadre du redressement judiciaire ont permis de mettre en exergue un passif de 152.061,25 €.
Par jugement en date du 17/05/2024, le tribunal a maintenu la période d’observation du redressement judiciaire de la SAS FATU HIVA et suivant jugement en date du 06/09/2024 le renouvellement de la période d’observation a été autorisé pour une nouvelle période de six mois.
Néanmoins, durant la période d’observation et au vu des résultats dégagés, il est apparu que la SAS FATU HIVA ne serait pas en mesure de présenter un plan de continuation et que la liquidation judiciaire s’imposerait au visa de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
Par jugement en date du 14/03/2025, la liquidation judiciaire de la SAS FATU HIVA a été prononcée avec une poursuite d’activité autorisée jusqu’au 14/06/2025 compte tenu d’une marque d’intérêt enregistrée pour la cession de cette entreprise au visa des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce.
Par ce même jugement le tribunal a également fixé au 04/04/2025 à 12h00 le délai ouvert pour le dépôt des offres de cession auprès du Liquidateur judiciaire et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 28/04/2025 à 8h30 pour l’examen des offres de cession éventuellement reçues.
Dans le délai fixé par le tribunal, Me [E] [M] ès qualités a été rendu destinataire d’une seule offre de cession formulée par la SARL THE BARBER COMPANY SALONS.
VOLET SOCIAL
Nombre de salariés repris 4 salariés
Soit 100 % de l’effectif
Reprise des droits à congés acquis par les
salariés repris Oui
VOLET FINANCIER
Prix de cession 20.000,00 €
CONDITIONS DE LA REPRISE
Modalités de paiement du prix Virement bancaire
Condition suspensive Néant
Contrats repris Bail commercial, électricité, eau, téléphonie, internet, ménage, médecine du travail
Transfert de la charge des sûretés Accord de dérogation aux dispositions de l’article
L. 642-12 du Code de commerce conclu avec le
Crédit Agricole en contrepartie du versement de
30.000,00 €
Les éléments essentiels de cette offre de cession sont les suivants :
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 642-1 alinéa 1 du Code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ».
Attendu qu’en vertu de l’article L. 642-5 alinéa 1 du Code de commerce : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’îl en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ».
Attendu qu’il convient d’analyser l’offre de la SARL THE BARBER COMPANY SALONS au regard des trois critères légaux que sont le maintien de l’emploi, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution.
Analyse de l’offre sur le volet social :
Attendu que l’offre de SARL THE BARBER COMPANY SALONS assure la reprise des quatre salariés de la SAS FATU HIVA sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Attendu que la SARL THE BARBER COMPANY SALONS s’est engagée à reprendre et à supporter la charge des droits à congés payés acquis et non pris des salariés repris.
Analyse de l’offre sur le volet financier :
Attendu que la SARL THE BARBER COMPANY SALONS propose un prix de cession de 20.000,00 €.
Attendu que le candidat acquéreur s’est engagé à reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur.
Attendu que le candidat acquéreur s’est également engagé à verser la somme de 30.000,00 € entre les mains du Crédit Agricole afin de pouvoir déroger à l’application de l’article L. 642-12 du Code de commerce.
Analyse de l’offre sur les garanties d’exécution :
Attendu que l’entier prix de cession a été versé entre les mains du Liquidateur judiciaire.
Attendu que le candidat acquéreur exerce la même activité que la SAS FATU HIVA et fait partie du réseau FRANCK PROVOST (groupe PROVALLIANCE), soutenu par d’importants investisseurs et disposant de salons ouverts dans toute la France et à l’international.
Attendu que le projet de reprise émane d’un grand groupe exploitant une franchise reconnue comme l’un des leaders sur le marché et qui a démontré sa capacité à exploiter pareille activité dans des conditions favorables et bénéficiaires.
Attendu que Me [E] [M], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS FATU HIVA, a émis un avis favorable à la cession envisagée, en rappelant que l’offre présentée satisfaisait aux objectifs de la loi et que la dispersion des seuls actifs mobiliers et du stock par voie d’enchères publiques ne permettrait pas, dans l’hypothèse où l’offre de cession ne serait pas retenue, d’obtenir un meilleur prix pour les créanciers en impliquant par ailleurs d’avoir à
procéder à la rupture des contrats de travail des quatre salariés aux frais de la liquidation judiciaire.
Attendu que la dirigeante de la SAS FATU HIVA a comparu et a émis un avis favorable à la cession envisagée.
Attendu que le bailleur représenté par son conseil à l’audience a également émis un avis favorable à la cession en rappelant que le dépôt de garantie reconstitué par le cessionnaire ne serait pas reversé à la liquidation judiciaire compte tenu de loyers impayés se compensant avec le dépôt de garantie versé en son temps par la société FATU HIVA.
Attendu que le Juge-commissaire se prononce favorablement à la cession envisagée dans son rapport dont il a été rendu compte lors des débats.
Attendu que le Ministère public enfin s’est déclaré favorable à la cession envisagée.
Attendu que la proposition de cession présentée par la SARL THE BARBER COMPANY SALONS satisfait aux critères légaux en permettant le maintien d’une activité autonome, la préservation des emplois y attachés et en assurant dans une moindre mesure le désintéressement des créanciers, le prix offert devant s’apprécier à l’aune de l’activité et de la nature des actifs cédés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de cession de l’activité et des actifs de la SAS FATU HIVA au profit de la société THE BARBER COMPANY SALONS, SARL au capital social de 70.797,79 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 425 119 617 et dont le siège social est situé à [Adresse 3],
DIT que la présente cession interviendra au prix de 20.000,00 €,
AUTORISE le transfert des contrats de travail des quatre salariés de la SAS FATU HIVA,
DIT que la SARL THE BARBER COMPANY SALONS supportera la charge du règlement de la totalité des droits à congés payés acquis et non pris au jour de la cession des quatre salariés repris,
ORDONNE conformément à l’article L. 642-7 du Code de commerce la reprise des contrats en cours suivants : bail commercial, électricité, eau, téléphonie, internet, ménage, médecine du travail,
RAPPELLE que conformément à l’article L. 642-7 alinéa 7 du Code de commerce, les cocontractants dont le contrat n’a pas fait l’objet d’une cession peuvent demander au Juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le Liquidateur,
AUTORISE la SARL THE BARBER COMPANY SALONS à entrer en jouissance des actifs cédés dès ce jour sous sa responsabilité exclusive,
DIT que le Liquidateur judiciaire, assisté du conseil de son choix, sera chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de cette cession totale aux frais du cessionnaire, lesdits actes devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’obtention du certificat de non appel qu’il appartiendra au cessionnaire de requérir,
PRONONCE conformément aux dispositions de l’article L. 641-10 du Code de commerce la fin de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire de la SAS FATU HIVA,
DIT que le cessionnaire désigné assurera à ses frais exclusifs la conservation des archives de la SAS FATU HIVA, société cédante,
DIT que la SARL THE BARBER COMPANY SALONS devra reconstituer le dépôt de garantie prévu au bail entre les mains de la SNC LE POLYGONE, bailleur, lequel n’aura pas à restituer ledit dépôt de garantie à la liquidation judiciaire en raison de la compensation intervenue avec les créances qu’il détient,
DIT que conformément à l’article R. 642-4 alinéa 1 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffier au procureur de la République, à Me [E] [M] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS FATU HIVA et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège,
DIT que conformément à l’article R. 642-4 alinéa 2 du Code de commerce, le présent jugement arrêtant le plan de cession sera signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement au débiteur et au cessionnaire,
DIT que conformément à l’article R. 661-3 alinéa 3 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié aux cocontractants dont les contrats ont été judiciairement cédés dans les conditions de l’article L. 642-7 du Code de commerce,
ORDONNE les publicités légales et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi fait et jugé, les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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