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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 janv. 2025, n° 2023J00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2025
Instances jointes N23J365 et 23J528 PARTIES EN DEMANDE
Madame [I]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représentée par
Maître PHAM Caroline – [Adresse 2]
* SAS [C] [Y] [Adresse 1], RCS 840603104 DEMANDEUR – représentée par
Maître PHAM Caroline – [Adresse 2]
* Madame [U] épouse [B] [T] [Adresse 3], DEMANDEUR – non comparant
PARTIES EN DEFENSE
* Madame [U] épouse [B] [T] [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [V] [X] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* URSSAF PACA [Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté par
Maître AUDRAN Clément – Case Palais 99 [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET, Juges : Monsieur Franck SARROCHE, Madame Marie-Christine BOSSARD, Monsieur Alain MONTEIRO, Monsieur Stéphane FRANCHINI, Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, Commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/01/2025, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, Commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [I] et de la SAS [C] [Y] à l’assignation de la SCP DENJEAN PIERRET VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elles ont fait délivrer le 22/09/2023 à Madame [U] épouse [B] [T] et à Monsieur [V] [X] et à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), délivrée le 21/12/2023, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître PHAM Caroline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [I] et la SAS [C] [Y], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître AUDRAN Clément, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de l’URSSAF PACA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [U] épouse [B] [T] et Monsieur [V] [X] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances N23J365 et 23J528
In LIMINE LITIS
ATTENDU que l’assignation délivrée le 21 décembre 2023 à l’URSSAF PACA ne comporte aucune demande dirigée contre l’URSSAF ;
Le TRIBUNAL DÉCLARERA nulle l’assignation délivrée à l’URSSAF PACA le 21 décembre 2023 à la demande de Madame [T] [U] épouse [B] et Monsieur [V] [X] ;
A TITRE PRINCIPAL
ATTENDU s’agissant du dol qu’aux termes des articles 1137 et suivants du Code civil, le dol est caractérisé par des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive. Que ces actes doivent avoir été intentionnellement commis par le cocontractant ou une personne agissant pour son compte et avoir été déterminants du consentement ;
ATTENDU s’agissant de la demande d’annulation de la clause limitative de garantie de passif, que le dol est une cause d’annulation du contrat. L’annulation peut être totale ou partielle selon l’article 1184 du Code civil ;
ATTENDU qu’il ressort de l’article 9 du contrat de cession que la société était présentée comme exempte de tout passif. Cette stipulation n’exprimant pas la réalité de l’existence d’une procédure de redressement social, elle est dès lors dolosive par réticence ;
LE TRIBUNAL ANNULERA la clause de garantie de passif limitant l’obligation d’indemnisation, du cédant au cessionnaire, à la somme de 5 000 € ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les cédants ont fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF PACA pour l’année 2021. Ce contrôle n’a pas été mentionné lors de la cession. Par la suite, la société cédée a fait l’objet d’une mise en demeure en janvier 2023 et d’une contrainte d’avoir à payer la somme de 6 824
EXTRAIT DES MINUTES
euros au titre d’un redressement pour travail dissimulé. Il en résulte que ce silence, des cédants, déterminant du consentement des cessionnaires, leur a causé un préjudice matériel ;
LE TRIBUNAL ACCUEILLERA la demande d’indemnisation d’un montant de 6 899,42 € au titre de la contrainte URSSAF et CONDAMNERA Madame [U] épouse [B] [T] et Monsieur [V] [X] au paiement de 6 899,42 € à la SAS [C] [Y] et Madame [I] ;
LE TRIBUNAL ACCUEILLERA la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses de 8 000 € et CONDAMNERA Madame [U] épouse [B] [T] et Monsieur [V] [X] au paiement de 8 000 € à la SAS [C] [Y] et Madame [I] ;
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la SAS [C] [Y] et Madame [I] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, LE TRIBUNAL CONDAMNERA Madame [U] épouse [B] [T] et Monsieur [V] [X], à payer la somme de 2 000 € à la SAS [C] [Y] et Madame [I] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;
ATTENDU que LE TRIBUNAL RAPPELLERA que l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue ;
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1137 et 1240 du Code civil, Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances N23J365 et 23J528 ;
DÉCLARE nulle l’assignation délivrée à l’URSSAF PACA le 21 décembre 2023 à la demande de Madame [U] épouse [B] et Monsieur [V] [X] ;
ANNULE la clause de garantie de passif limitant l’obligation d’indemnisation, du cédant au cessionnaire, à la somme de 5 000 € ;
CONDAMNE Madame [T] [U] et Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 6 899 € au titre de la contrainte URSSAF ainsi qu’à la somme de 8 000 € en réparation du préjudice de perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses à la SAS [C] [Y] et à Madame [I] ;
CONDAMNE Madame [T] [U] et Monsieur [X] [V] à payer la somme de 2 000 € à la SAS [C] [Y] et Madame [I] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [U] épouse [B] [T] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74€ T.T.C., dont T.V.A. 18,29€, liquidés à la somme de 80,29€ T.T.C., dont T.V.A. 13,38€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier.
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