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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 oct. 2025, n° 2024F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00192
DEMANDEUR
SA CIC NORD OUEST
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Madame [X] [D]
[Adresse 3] Représentée par Maître Benjamin DONAZ, Avocat [Adresse 4] Et par Maître Sophie LEGOND, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 juin 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CIC Nord-Ouest, ci-après dénommée société « CIC », qui exerce l’activité de banque, a octroyé en août et novembre 2017 deux contrats de crédit à la société Sperenza, Mme [D] associée unique de ladite société s’étant portée caution.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Sperenza en janvier 2020, la société CIC a procédé à sa déclaration de créance et a mis en demeure Mme [D] de faire face à ses obligations contractuelles en qualité de caution.
La société CIC demande le paiement en principal des sommes de 117 217,02 euros au titre du solde des prêts et de 12 259,75 euros au titre du solde de compte courant débiteur.
Mme [D] qui ne conteste pas les sommes réclamées par la société CIC, sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société CIC Nord-Ouest, SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 455.502.096, a assigné Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 6] à Osny (95) devant ce tribunal pour l’audience du 20 mars 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00192.
Dans ses conclusions en réplique déposées au greffe le 13 novembre 2024, la société CIC Nord-Ouest demande au tribunal de :
Par application des articles 2288 et 2298 du Code civil,
* Débouter Madame [X] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame [X] [D] à verser au CIC Nord-Ouest les sommes suivantes :
* Prêt de 180 000 € : 110 337,77 euros ;
* Prêt de 10 000 € : 6 879,25 euros ;
* Solde débiteur de compte courant : 12 259,75 euros ;
Ces trois sommes portant intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
* Condamner également Madame [X] [D] à verser au CIC Nord-Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2024, Mme [X] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Recevoir Mme [D] en ses conclusions,
* Donner acte à Mme [D] de ce qu’elle ne conteste pas devoir au CIC Nord-Ouest les sommes de 110 337,77 euros, 6 879,25 euros et 12 259,75 euros,
* Accorder à Mme [D] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
* Débouter le CIC Nord-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société CIC expose qu’en août 2017, elle a consenti un prêt de 180 000 euros à la société Sperenza, représentée par Mme [D] qui s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 108 000 euros, destiné notamment à l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant, pizzéria, vente à emporter à [Localité 1] (14).
Elle ajoute qu’en novembre 2017, elle a consenti un deuxième prêt de 10 000 euros à la société Sperenza, représentée par Mme [D] qui s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 12 000 euros.
Elle souligne que Mme [D], en juillet 2019, se portait caution solidaire de tous engagements que la société Sperenza pourrait avoir envers la société CIC et pour un montant de 14 400 euros.
Elle soutient que, suite à la liquidation judiciaire de la société Sperenza en janvier 2020, elle a adressé une demande d’admission des sommes restant dues au titre de ces deux prêts et du compte courant associé, pour 129 827,74 euros à titre privilégié et de 20 742,54 euros à titre chirographaire, au tribunal de commerce de Lisieux, ce qui a été agréé par ce dernier en janvier 2021.
Elle indique avoir mis en demeure Mme [D] de régler les sommes restant dues par la société Sperenza, en sa qualité de caution, par courriers RAR de mars 2020 et juillet 2023, restés sans effet.
Elle précise qu’elle assignait alors Mme [D] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 110 337,77 euros au titre du prêt de 180 000 euros,
* 6 879,25 euros au titre du prêt de 10 000 euros,
* 12 259,75 euros au titre du solde débiteur de compte courant.
En réponse, Mme [D] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées par la société CIC mais sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les actes de cautionnement solidaires signés par Mme [D] les 17 août 2017, 23 novembre 2017 et 2 juillet 2019 en garantie de la société Sperenza stipulent qu’ « en cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
Le 17 août 2017, Mme [D] s’est valablement portée caution solidaire au profit de la société CIC dans la limite de 108 000 euros et pour une durée de 108 mois au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 180 000 euros souscrit le 29 août 2017 par la société Sperenza.
Le 23 novembre 2017, Mme [D] s’est valablement portée caution solidaire au profit de la société CIC dans la limite de 12 000 euros et pour une durée de 85 mois au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 10 000 euros souscrit le même jour par la société Speranza.
Le 2 juillet 2019, Mme [D] s’est valablement portée caution solidaire au profit de la société CIC dans la limite de 14 400 euros et pour une durée de 5 ans à titre de garantie « de tous engagements » de la société Speranza.
Par jugement du 22 janvier 2020, la société Speranza a été déclarée en liquidation judiciaire et, le 3 mars 2020, la société CIC produisait ses créances auprès du tribunal de commerce de Lisieux, créances admises le 5 janvier 2021.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture ne suspend pas les actions en paiement contre la caution, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale ; tel est le cas en l’espèce.
Par courriers RAR des 3 mars 2020 et 17 juillet 2023, la société CIC à mis en demeure Mme [D], en sa qualité de caution de la société Sperenza, de lui régler les sommes restant dues par cette dernière au titre du 1 er prêt, du 2 ème prêt et du compte courant débiteur, restés sans effet.
La société CIC produit 3 décomptes de créances auprès de la société Speranza faisant apparaître :
* un solde de 110 337,77 euros au titre du 1 er prêt de 180 000 euros,
un solde de 6 879,25 euros au titre du 2 ème prêt de 10 000 euros,
* un solde débiteur de 12 259,75 euros au titre du compte courant débiteur,
soit la somme totale correspondante de 129 476,77 euros et portant intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date d’arrêté de compte.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, Mme [D] sollicite de donner acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir à la société CIC les sommes susmentionnées.
Toutefois, la caution solidaire de Mme [D] au titre du 1 er prêt étant limitée à 108 000 euros, la créance de la société CIC afférente à ce prêt ne sera exigible que pour ce montant et non le montant de 110 337,77 euros réclamé par cette dernière.
[…]
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [D] à payer à la société CIC la somme de 127 139 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date d’arrêté de compte.
Sur la demande reconventionnelle
* Sur les délais de paiement
A titre reconventionnel, Mme [D] sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
Elle précise qu’en 2017 elle a vendu son seul bien immobilier pour financer l’acquisition du fonds de commerce de [Localité 1] et qu’elle a retrouvé un emploi salarié pour lequel elle perçoit un salaire net mensuel de 2 152,22 euros.
Elle ajoute qu’elle supporte des charges mensuelles courantes de 1 693 euros, lui laissant un disponible faible de 500 euros mensuel.
En réponse, la société CIC prétend que la demande de délais de paiement de Mme [D] ne pourra être retenue, faute pour cette dernière de justifier de sa situation financière.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
* Mme [D] produit les documents suivants concernant ses revenus :
* un contrat à durée indéterminée de « responsable rayon fleur » mais non daté et signé, ainsi que 3 bulletins de salaire de janvier, février et mars 2024 indiquant un net à payer avant impôt sur le revenu de 2 152,22 euros mensuel,
* Mme [D] produit les documents suivants concernant ses charges fixes :
* une lettre de révision de loyer du 29 avril 2024 de 970,92 euros mensuel et un avis d’échéance de loyer confirmant que le bien loué est bien son adresse principale et que le loyer avec provision sur charges s’élève à la somme de 1 060,92 euros mensuel,
* une facture internet et mobile « Orange » du 7 mai 2024 d’un montant de 81,99 euros,
* un calendrier de paiement « Engie » pour la période du 16 avril 2024 au 14 avril 2025 faisant ressortir des prélèvements mensuels de 148,73 euros,
* une situation de crédit « Cetelem » au 21 mai 2024 indiquant un prélèvement de 114,90 euros à la date du 6 juin 2024,
* 3 avis des 10 mai 2024 (« prêt Sogefinance »), du 5 mai 2023 (« Cardif assurance vie ») et du 24 octobre 2023 (« Sogecap ») ne permettant pas de faire le lien avec Mme [D],
* son avis d’impôt sur les revenus 2023 indiquant qu’elle n’a rien à payer au titre des revenus de la même année,
* une « offre de contrat de crédit Expresso » de la Société Générale du 19 septembre 2023 et d’un montant de 10 000 euros remboursable sur 48 mois mais sans confirmation que ce contrat a effectivement été souscrit,
* un « relevé de situation Cetelem » de janvier 2025 indiquant un montant restant dû au 21 janvier 2025 de 5 465,54 euros et un prélèvement au 6 février 2025 de 132 euros,
Il sera retenu que les charges courantes de Mme [D] s’élèvent à la somme de 1 423,64 euros par mois (1 060,92 + 81,99 + 148,73 + 132) et non 1 693 euros qu’elle déclare.
En tant que salariée, elle perçoit un salaire mensuel net de 2 152,22 euros. Déduction faite de ses charges courantes ci-dessus, elle dispose de 728,58 euros par mois pour assurer ses autres dépenses et s’acquitter de sa dette.
Si Mme [D] justifie de difficultés financières alléguées, elle ne présente pas de capacités financières suffisantes pour rembourser la totalité des sommes dues sur une période maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 susvisé.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme [D], quant à elle, sollicite de débouter la société CIC sur ce même fondement.
La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [D] à payer à la société CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [D].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société CIC Nord-Ouest bien fondée en ses demandes,
Déclare Mme [X] [D] mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Condamne Mme [X] [D] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 127 139 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2024,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mme [X] [D],
Condamne Mme [X] [D] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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