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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J458
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [T] -Case n° 20 – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SARL SOCIETE SCHUSTER ET FILS Numéro SIREN : 309675718 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [F] [P] -7 [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [Y] [T]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM et la société SCHUSTER ET FILS ont signé un contrat de location financière n°1504131 le 22/05/2019 portant sur du matériel téléphonique livré et fourni par la société ESTELECOM, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2 520 € s’échelonnant jusqu’au 20/07/2024.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 27/06/2019 entre la société SCHUSTER ET FILS et la société ESTELECOM.
La société SCHUSTER ET FILS a cessé les règlements du contrat à compter du 20/01/2023.
La société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société SCHUSTER ET FILS le 04/01/2024.
L’article 12 du contrat de location indique qu’il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société LOCAM, n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné par acte de Maître [K] [O], commissaire de justice à SARRE-UNION, en date du 11/03/2024 la société SCHUSTER ET FILS, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00458.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM expose que
1- Sur le déséquilibre du contrat
Elle affirme que l’article L. 442-1 ne s’applique pas à la société LOCAM puisqu’elle est une société de financement agrée et habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément et que les activités exercées par elle dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.
Elle affirme que le code de la consommation ne s’applique pas entre professionnels.
Elle affirme que la clause résolutoire ne crée pas de déséquilibre et respecte les dispositions de l’article 1171 du code civil car elle se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties et que la nature des obligations respectives de la société LOCAM et de son locataire est l’octroi du financement contre un remboursement.
2- Sur la clause pénale et l’indemnité de résiliation
Le caractère excessif de la clause résolutoire n’est pas démontré par la société SCHSTER ET FILS qui en a la charge de la preuve.
La société LOCAM démontre son préjudice financier puisqu’elle a financé les biens acquis auprès du fournisseur ESTELECOM et que l’arrêt des paiements par le locataire ruine l’économie de la convention.
Le préjudice correspond à la perte des loyers non encaissés et aussi du gain dont elle a été privée.
La société LOCAM réclame le solde du capital mobilisé et sa rentabilité escomptée.
En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société SCHUSTER & FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société SCHUSTER & FILS à régler à la société LOCAM la somme principale de 20 452,72 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 6 janvier 2024 ;
* Condamner la société SCHUSTER & FILS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SCHUSTER & FILS aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société SCHUSTER ET FILS expose que
1- Sur le déséquilibre significatif du contrat et sa nullité
Le contrat de location financière litigieux est entaché d’un déséquilibre significatif et qu’à ce titre l’article L. 442-6 du code de commerce s’applique car les textes excluant le respect des clauses de déséquilibre des contrats dépendant du code monétaire et financier, ne s’appliquent pas en matière de location financière et que l’article 1171 du code civil s’applique en l’espèce.
Le contrat de location de LOCAM, dans sa rédaction des articles 11 à 13, crée un déséquilibre significatif entre le bailleur et le locataire et que ces clauses doivent être réputées non écrites.
Le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après l’envoi d’une mise en demeure, tandis que le locataire doit obtenir l’accord du loueur.
À l’issue d’une durée de huit jours sans réponse du locataire, le bailleur aura le bénéfice de l’intégralité des loyers à échoir et échus et une indemnité de 10 % tandis que le locataire ne percevra aucune indemnité et devra payer une pénalité.
Ces clauses sont abusives et doivent être réputées non écrites.
Par application de l’article L. 441-2,I,2° du code de commerce et/ou l’article 1171 du code civil, toute clause qui crée un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion est réputée non écrite.
Le contrat est nul et de nul effet.
2- Sur le caractère infondé voir manifestement excessif des clauses pénales
L’indemnité de résiliation mise en compte par le bailleur est une clause pénale soumise à la libre appréciation du juge pour en apprécier le caractère manifestement excessif.
En effet, assortir la résiliation d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir majorée d’une pénalité de 10% est manifestement excessif.
De plus, le produit financé fait l’objet d’un remploi, et la société LOCAM n’en tient pas compte.
En conséquence la société SCHUSTER ET FILS demande au Tribunal
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
* DÉCLARER abusives et non écrites, chacune d’elles et/ou pris ensemble les clauses stipulées aux articles 1 à 5, 7 à 10, 11 à 15 des CGV ;
En conséquence,
* DIRE ET JUGER que le contrat de location n°1504131 est dénué de tout contenu susceptible de recevoir bonne application ;
* PRONONCER la nullité du contrat de location n°1504131 ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Si la Cour devait considérer qu’aucune clause du contrat n°1504131 n’était abusive, il conviendrait de :
* RÉDUIRE dans de plus justes proportions la somme mise à la charge de la société SCHUSTER & FILS ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de sa demande de condamnation assortie de l’intérêt au taux légal ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société SCHUSTER & FILS la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER au paiement des entiers frais et dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur le déséquilibre significatif du contrat et sa nullité
Attendu que la société SCHUSTER ET FILS conteste devoir les sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10 % du contrat de location, réclamées par la société LOCAM sur le fondement de l’article 12 des conditions générales du contrat ;
Attendu en effet que la société SCHUSTER ET FILS sollicite que cet article soit réputé non écrit sur le fondement de l’article 1171 du code civil au motif que ce dernier créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où la possibilité de résilier le contrat offert à la société LOCAM par cet article, n’a pas d’équivalent pour le locataire ;
Attendu que l’article 1171 du code civil dispose :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » ;
Attendu que le contrat d’adhésion se définit comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ;
Attendu qu’en l’espèce la qualité de contrat d’adhésion du contrat de location, objet du présent litige ne peut être contestée dès lors que ce derniers comporte la mention « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso(…) » ; Attendu que l’article 12 des conditions générales du contrat de location stipule :
« a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet(…) » ;
Attendu néanmoins que si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s’inférer de la seule
absence de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s’explique par l’objet même du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties ;
Attendu qu’en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l’intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire ;
Attendu qu’au surplus l’obligation de la société LOCAM est exécutée par la délivrance du bien et son financement alors que celle de la société SCHUSTER ET FILS est quant à elle à exécution successive ;
Attendu que les risques ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de constater que l’article 12 des conditions générales du contrat de location, objet du présent litige ne crée pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l’absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article ;
Attendu que l’article 12 des conditions générales du contrat n° 1504131 est ainsi applicable, le caractère abusif de la clause étant écarté ;
Attendu en conséquence que la société SCHUSTER ET FILS sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1171 du code civil ;
2- Sur la réduction de la clause pénale
Attendu que l’article 1235-1 du Code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 % ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ;
Attendu que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Attendu que la société SCHUSTER ET FILS ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixé conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière et ce, au regard notamment du montant des loyers déjà encaissés ; que dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause
pénale, la société SCHUSTER ET FILS sera déboutée de sa demande de réduction de ladite indemnité ; que cependant, compte tenu du quantum de l’indemnité de résiliation devant être perçue par la société LOCAM, la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et sera ramenée à 1 € ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société SCHUSTER ET FILS a réglé quatorze loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de téléphonie, suite aux impayés de la société SCHUSTER ET FILS et à la mise en demeure du réceptionnée le 6 janvier 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que le montant des loyers réclamés étant différents de ceux inscrits dans le contrat de location soit un loyer trimestriel TTC de 2 520 € alors que la société LOCAM réclame un montant trimestriel de 2 552,69 € TTC ; que faute de document pouvant justifier cette différence le Tribunal s’appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 17 640 € hors clause pénale et que la clause pénale a été ramenée à 1 € soit un total de 17 641 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SCHUSTER ET FILS à verser à la société LOCAM la somme principale de 17 641 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 6 janvier 2024 ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société SCHUSTER ET FILS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Celui qui succombe supporte les dépens ; que la société SCHUSTER ET FILS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société SCHUSTER ET FILS de sa demande au titre de la nullité du contrat de location n° 1504131 fondée sur l’article 1170 du code civil ;
Condamne la société SCHUSTER ET FILS à verser à la société LOCAM :
* la somme de 12 600 € au titre des loyers impayés et,
* la somme de 5 040 € au titre de l’indemnité de résiliation et,
* la somme de 1 € au titre de l’indemnité et clause pénale,
Soit la somme totale de 17 641 € outre les intérêts de retard, et accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 06/01/2024 ;
Condamne la société SCHUSTER ET FILS à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOCIETE SCHUSTER ET FILS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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