Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 oct. 2025, n° 2024J00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CABAYE Victoria – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [V] [J] [Adresse 6], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* 85 QUATRE VINGT CINQ [Adresse 3], [Adresse 3], RCS 478460645 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/10/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SELAS [S] [F] HUISSIER DE JUSTICE, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 23/12/2024 à Monsieur [V] [J] et à la société 85 QUATRE VINGT CINQ, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [V] [J] et la société 85 QUATRE VINGT CINQ ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 19/05/2025 a été prorogé en date du 20/10/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivant du code civil,
CONDAMNER la société 85 QUATRE VINGT CINQ à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 6 411,00 euros au titre du prêt garantie par l’État de 30 000 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,450% l’an, à compter du 29/11/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement
* 591,61 euros au titre du solde débiteur de compte, outré intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement la société 85 QUATRE VINGT CINQ et Monsieur [J] [V], en sa qualité de caution à payer à la LYONNISE DE BANQUE la somme de 18 081,19 euros outre intérêts au taux majoré de 3,960% l’an et ce jusqu’à complet paiement.
Outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil PRONNONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selont les articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC. Sous toutes réserves »
Sur la demande de condamnation de la Société 85 QUATRE VINGT CINQUE à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6 411 € au titre du PGE et la somme de 591,61 € au titre du compte débiteur :
ATTENDU que la LYIONNAISE DE BANQUE a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société 85 QUATRE VINGT CINQ ;
ATTENDU que le 13 Mars 2019, la Société 85 QUATRE VINGT CINQ a souscrit auprès du demandeur un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 80 000 € ;
ATTENDU que Monsieur [J] [V] s’est engagé en tant que caution solidaire pour ce prêt à hauteur de 48 000 € en date du 13 Mars 2019 ;
ATTENDU que le 12 Mai 2020, la Société 85 QUATRE VINGT CINQ a souscrit un PGE d’un montant de 30 000 € remboursable sur une période de 12 mois ;
ATTENDU qu’à la date du 3 Mars 2021, les parties ont convenu ensemble de modifier les modalités de remboursement de ce prêt en prévoyant une période additionnelle de 36 mois ;
ATTENDU l’article 1101 du Code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »,
ATTENDU que depuis le mois de février 2024 la Société 85 QUATRE VINGT CINQ et Monsieur [J] [V] ont cessé de rembourser toutes les échéances des crédits ;
ATTENDU que malgré plusieurs relances Monsieur [V] et la Société 85 QUATRE VINGT CINQ restent muet ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 Janvier 2024 afin de mettre en demeure la Société 85 QUATRE VINGT CINQ et Monsieur [J] [V] de régulariser son compte professionnel ;
ATTENDU que le 25 Janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [V] de se substituer à la Société 85 QUATRE VINGT, débitrice principale, en sa qualité de caution solidaire et de rembourser la somme de 5 578,30 € sous 30 jours au titre du prêt professionnel ;
ATTENDU qu’à la suite de toutes ces mises en demeure, ni la Société 85 QUATRE VINGT CINQ, ni Monsieur [J] [V], n’ont régularisé la situation ;
ATTENDU que le 26 Mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel par lettre recommandé avec accusé de réception ;
ATTENDU que La LYONNAISE DE BANQUE a prononcé l’exigibilité des deux contrats de prêts et a réclamé la somme de 24 341,46 € selon un courir du 26 Mars 2024 ;
ATTENDU qu’une ultime mise en demeure a été envoyée par la LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [J] [V] le 29 Avril 2024 ;
ATTENDU qu’une ultime mise en demeure a été envoyée par la LYONNAISE DE BANQUE à la Société 85 QUATRE VINGT CINQ le 17 Juin 2024 ;
ATTENDU que le tribunal condamnera la Société 85 QUATRE VINGT CINQ au paiement de ces créances ;
Sur la demande de condamner solidairement la Société 85 QUATRE VINGT CINQ et Monsieur [J] [V] en sa qualité de caution à payer à la LYONNAISE DE BAQUE la somme de 18 081,19€
ATTENDU que la caution est dument remplie et signée par Monsieur [J] [V] ;
ATTENDU que l’article 228 du code de procédure civile indique que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
ATTENDU que Monsieur [J] [V] sera donc condamné solidairement à régler la dette de la société 85 QUATRE VINGT CINQ pour laquelle il s’est porté caution ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de faire supporter les frais à la LYONNAISE DE BANQUE de ce fait le tribunal condamnera Monsieur [J] [V] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de l’exécution provisoire demandée par la LYONNAISE DE BANQUE :
ATTENDU que l’article 514 du CPC indique que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Sur la demande de condamnation aux entiers dépens :
ATTENDU que Monsieur [J] [V] et la société 85 QUATRE VINGT CINQ seront condamnés solidairement aux entier dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE La Société 85 QUATRE VINGT CINQ à régler à la LYONNAISE DE BANQUE la sommes de 6 411 € au titre du PGE et la somme de 591,61 € au titre du solde débiteur du compte ;
COMDAMNE solidairement la Société 85 QUATRE VINGT CINQ et Monsieur [J] [V] en sa qualité de caution, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 081,19€;
DIT que les intérêts se capitaliseront ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La Société 85 QUATRE VINGT CINQ et Monsieur [J] [V], solidairement, à régler la somme de 1 000 € à la LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et la société 85 QUATRE VINGT CINQ solidairement aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Transport de marchandises ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Transport
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Traitement ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Modification ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Jugement
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Menuiserie métallique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Rapport ·
- Juge ·
- Menuiserie
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Commerce de gros ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Huis clos ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Lettre simple
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Procédure ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Protocole ·
- Contrat de franchise ·
- Liquidateur ·
- Organisation ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Partie
- Exception de nullité ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Développement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Acte ·
- Défense
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Plat cuisiné ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.