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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 12 févr. 2025, n° 2021J00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2021J00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 12/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 2], RCS 519927149 DEMANDEUR – représentée par
Maître [J] [P] – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [V] épouse [U] [R] [Adresse 1], RCS DÉFENDEUR – représentée par
Maître [M] [F] -KALLISTE AVOCATS – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Gérard SUSSAN Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12/02/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES à l’assignation de Maître [I] [Y], Commissaire de justice associé à [Localité 6], qu’il a fait délivrer le 25/08/2021 à Madame [V] épouse [U] [R], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 13/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 13/11/2024 ;
ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [V] épouse [U] [R], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
LES FAITS :
ATTENDU que la SAS M C RELOAD a, le 6 mars 2014, ouvert un compte dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ;
ATTENDU que le 19/01/2018, ce compte a bénéficié d’une facilité de caisse de 5 000 €, garantie par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, Madame [V] épouse [U] [R], plafonné à la somme de 6 000 € ;
ATTENDU que ce compte présente, au 13/08/2021, un solde débiteur de 6 371,25 €, outre intérêts de droit ;
QUE par ailleurs, la SAS M C RELOAD a, le 19/01/2018, souscrit un crédit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] d’un montant de 5 000 €, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, Madame [V] épouse [U] [R], plafonné à la somme de 6 000 € ;
ATTENDU qu’il reste dû, au titre de ce prêt, et au 13/08/2021, la somme de 5 052,33 €, outre intérêts de droit ;
ATTENDU qu’enfin, la SAS M C RELOAD a, le 15/10/2018, souscrit un crédit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] d’un montant de 5 500 €, et garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, Madame [V] épouse [U] [R], plafonné à la somme de 6 000 € ;
QU’il reste dû, au titre de ce prêt, et au 13/08/2021, la somme de 6 381,28 € outre intérêts de droit ;
ATTENDU que par jugement rendu le 08/01/2019, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS M C RELOAD ;
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a, le 05/03/2019, régulièrement déclaré l’ensemble de ses créances au passif de la SAS M C RELOAD et a été admise ;
QUE par jugement rendu le 04/08/2020, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a arrêté le plan de redressement de la SAS M C RELOAD ;
ATTENDU que par jugement rendu le 19/01/2021, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS M C RELOAD, et sa liquidation judiciaire ;
ATTENDU que par lettre du 08/02/2021, Madame [V] épouse [U] [R] a été mise en demeure d’honorer ses engagements, en vain ;
ATTENDU que les démarches en vue du recouvrement amiable de ses créances étant demeurées vaines, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a, suivant exploit du 25/08/2021, introduit la présente instance afin de recouvrement judiciaire de sa créance ;
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance, en application des stipulations contractuelles liant les parties et de l’article 2298 du Code civil, outre intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;
LES DEMANDES :
Demandeur
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES demande au Tribunal de :
« Débouter Madame [R] [V] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [R] [V] épouse [U] à payer, au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SAS M C RELOAD comportant une facilité de caisse, la somme plafonnée de 6.000 €, outre intérêts au taux légal majoré de 0,05 points du 08.02.2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Condamner Madame [R] [V] épouse [U] à payer, au titre du prêt souscrit par la SAS M C RELOAD le 19.01.2018, la somme de 5.052,33 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,95% l’an, du 13.08.2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Condamner Madame [R] [V] épouse [U] à payer, au titre du prêt souscrit par la SAS M C RELOAD le 15.10.2018, la somme plafonnée de 6.000 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,95% l’an, du 08.02.2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Condamner Madame [R] [V] épouse [U] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir » ;
ATTENDU que Madame [V] épouse [U] [R] demande au Tribunal de :
1- « A titre principal, sur le cautionnement du 19 janvier 2018 en garantie du prêt du 19 Janvier 2018 DECLARER nul et de nul effet l’engagement de caution de Madame [R] [V] épouse [U] souscrit le 19 janvier 2018 en garantie du prêt souscrit par la SAS MC RELOAD le 19 janvier 2018. DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande à ce titre Très subsidiairement CANTONNER la somme due par Madame [R] [V] [U] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre du prêt souscrit le 19 janvier 2018 à la somme de 4.325,42 euros.
2- Sur les autres demandes,
CANTONNER les sommes dues par Madame [R] [V] [U] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au montant de la créance admise au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS MC RELOAD soit : 5.237,78 euros au titre de la facilité de caisse accordée le 19 janvier 2018 5.499,45 euros au titre du prêt souscrit le 15 octobre 2018 En tout état de cause, CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à Madame [R] [V] épouse [U] la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens » ;
SUR LE FOND
ATTENDU que Madame [V] épouse [U] [R] dirigeante avertie de la société MC RELOAD a ouvert le 7 mars 2014 un compte dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sous le N° 000201740001 et qu’à ce titre elle a bénéficié :
D’une facilité de caisse de 5 000 €, engagement cautionné par Madame [V] épouse [U] [R] ;
D’un prêt professionnel N° 10276 07919 00020174002, en date du 19/01/2018 pour un montant de 5 000 €, engagement cautionné par Madame [V] épouse [U] [R] ;
D’un prêt professionnel N° 10278 07919 00020174003 en date du 10/10/2018 pour un montant de 5 500 €, engagement cautionné par Madame [V] épouse [U] [R] ;
ATTENDU que par jugement rendu le 08/01/2019, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS M C RELOAD ;
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a, le 05/03/2019, régulièrement déclaré l’ensemble de ses créances au passif de la SAS M C RELOAD et a été admise ;
ATTENDU que le Tribunal de céans jugera recevable et justifiée la déclaration des créances émise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES et déboutera le défendeur de ses prétentions à ce titre ;
ATTENDU que par jugement rendu le 04/08/2020, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a arrêté le plan de redressement de la SAS M C RELOAD et que par jugement rendu le 19/01/2021 ce même Tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS M C RELOAD, et sa liquidation judiciaire ;
ATTENDU que par lettre du 08/02/2021, Madame [V] épouse [U] [R] a été mise en demeure d’honorer ses engagements, en vain ;
ATTENDU que les démarches en vue du recouvrement amiable de ses créances étant demeurées vaines, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a, suivant exploit du 25/08/2021, introduit la présente instance afin de recouvrement judiciaire de sa créance ;
ATTENDU que le Tribunal de céans validera l’acte de cautionnement de 6 000 € signé par Madame [V] épouse [U] [R] en date du 19 janvier 2018 relatif au prêt professionnel N° 10276 07919 00020174002 ;
ATTENDU que cet acte de cautionnement fait partie intégrante du contrat de prêt, que l’identité de Madame [V] épouse [U] [R], ainsi que le montant de la caution donnée sont bien mentionnés au paragraphe 5 « GARANTIE » de la page 2 dudit contrat ;
ATTENDU que cette page est bien paraphée par Madame [V] épouse [U] [R], que par ce paraphe la cautionnaire reconnait avoir pris connaissance de tous les termes de ce contrat et en valide implicitement leur portée ;
ATTENDU que le Tribunal de céans se rangera derrière l’arrêt de la Cour de Cassation, 1ère ch. civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.543, n° 950 F, QU’à ce titre le Tribunal soulignera que la présence de la signature de la caution à proximité immédiate de la mention prescrite par l’article L. 331-1 du Code de la consommation, au-dessus de celle-ci et non pas en dessous, n’affecte selon la première chambre civile de la Cour de cassation, ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ;
ATTENDU que le Tribunal constatera également que le conjoint de la caution, Monsieur [U], a bien validé l’engagement de son épouse en le signant et en notifiant la mention « bon pour consentement du présent cautionnement » ;
ATTENDU le Tribunal rappellera que la signature remplit deux fonctions principales : Elle permet d’identifier la personne qui souscrit l’engagement de caution, Elle permet d’exprimer la volonté de la caution de s’obliger à garantir l’obligation principale ;
ATTENDU que ces conditions sont remplies ;
ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans déboutera le défendeur de ses prétentions à ce titre en reconnaissant la validité de l’acte de cautionnement ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’art 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que Madame [V] épouse [U] [R] succombe ;
ATTENDU que le Tribunal maintiendra la demande de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 000 € ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit selon les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
ATTENDU que le Tribunal la maintiendra ;
SUR LES DEPENS
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU que Madame [V] épouse [U] [R] succombe ;
ATTENDU qu’en conséquence Madame [V] épouse [U] [R] sera condamnée aux dépens ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 455, 472, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Madame [V] épouse [U] [R], es qualités de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SAS M C RELOAD comportant une facilité de caisse, la somme plafonnée de 6 000 €, outre intérêts au taux légal majoré de 0,05 points du 08/02/2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] épouse [U] [R], es qualités de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], au titre du prêt souscrit par la SAS M C RELOAD le 19/01/2018, la somme de 5 052,33 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,95% l’an, du 13/08/2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] épouse [U] [R], es qualités de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], au titre du prêt souscrit par la SAS M C RELOAD le 15/10/2018, la somme plafonnée de 6 000 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,95% l’an, du 08/02/2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] épouse [U] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [V] épouse [U] [R] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation), distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Serge NICOD Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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