Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 juin 2025, n° 2023J00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1], RCS 381976448 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [A] [C] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 1], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [B] [K] – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025 ;
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 15/09/2023 à Monsieur [I] [Z], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2025 ;
ATTENDU que Maître PIQUET-MAURIN Isabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LUGAGNE DELPON Grégoire, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Monsieur [I] [Z], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de TOULON :
ATTENDU que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES verse aux débats :
* Le contrat de prêt n°00001701442, assorti de l’acte de cautionnement, constitué d’un ensemble numéroté en continu de 1 à 11, sur lequel figurent les initiales de M. [I] (A.I.), sa signature ainsi que la date du 13 juin 2018 ;
* Le contrat de trésorerie n°00001701471, assorti de l’acte de cautionnement, constitué d’un ensemble numéroté en continu de 1 à 14, sur lequel figurent également les initiales de M. [I] (A.I.), sa signature ainsi que la date du 8 juin 2018 ;
ATTENDU que l’intervention des signatures s’est opérée antérieurement à la réforme du droit des sûretés visée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 et que M. [I] ne peut ainsi s’en prévaloir ;
ATTENDU que M. [I] entend soulever que son cautionnement n’est pas commercial car il n’a pas participé personnellement au financement de l’exploitation commerciale ;
ATTENDU que M. [I] détenait 30% des parts de la société, il ne peut réfuter avoir un intérêt patrimonial personnel dans l’opération ;
ATTENDU que dès lors le caractère commercial emporte la compétence des tribunaux de commerce ;
ATTENDU que le tribunal de commerce compétent est celui-ci du domicile du défendeur ;
ATTENDU que dès lors le Tribunal de commerce de TOULON sera déclaré compétent pour juger l’affaire ;
* Sur la condamnation au paiement de 52 736,22€ et 5 898,89€ :
ATTENDU que la partie défenderesse ne conteste pas les quantums réclamés mais conteste son engagement, en soutenant ne pas avoir rédigé ni signé les actes de caution, et en versant pour cela aux débats une page manuscrite ;
ATTENDU qu’elle fait valoir qu’une comparaison de cette pièce avec les engagements de caution révélerait une discordance calligraphique de nature à remettre en cause l’authenticité des rédactions et des signatures visées par le litige ;
ATTENDU toutefois que la pièce produite n’est pas signée et qu’il est dès lors impossible d’en établir l’authenticité ;
ATTENDU que le concluant ne rapporte pas une preuve certaine et incontestable pour soutenir sa prétention, Monsieur [I] sera condamné à régler à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES les sommes de 52 736,22€ et 5 898,89€ ;
* Sur les dommages-intérêts :
ATTENDU que le défendeur, pour soutenir sa principale prétention, ne verse aux débats qu’une page manuscrite, non signée, dépourvue de tout élément permettant de l’authentifier ;
ATTENDU qu’en l’absence de preuve pertinente et suffisante, le défendeur ne pouvait légitimement nourrir l’espoir de voir prospérer ses prétentions ;
ATTENDU qu’ainsi, M. [I] a inutilement mobilisé les intervenants juridiques de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ainsi que l’ensemble des auxiliaires de justice concernés ;
ATTENDU qu’en conséquence, M. [I] sera condamné à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts ;
* Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’article 514-1 du Code procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » ;
ATTENDU qu’ainsi l’exécution provisoire ne sera pas écartée ;
* Sur la condamnation à l’article 700 :
ATTENDU que M. [I] sera condamné à régler la somme de 2 000€ à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Sur la condamnation aux dépens :
ATTENDU que M. [I] sera condamné aux entiers dépens ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ; Vu l’article 1101 du Code civil ; Vu les articles L.111-1 et L.221-20 du Code de la consommation ; Vu la jurisprudence versée aux débats ; Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARE le Tribunal de commerce de Toulon compétent ;
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement de 52 736,22€ au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES ;
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement de 5 898,89€ au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES ;
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement de 3 000€ au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à régler à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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