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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025047415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025047415
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS ARGENT GROUP IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 899922785 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société ARGENT GROUPE IMMO a pour activité : « l’exploitation de toute agence immobilière la transaction de tout produit immobilier neuf ou ancien bâti ou non bâti de fonds de commerce, de terrain, la commercialisation de tout produit immobilier, toute prestation de service et conseil lié aux activités précitées. »
* La société SCM LOCAL est une société du groupe LE BON COIN qui permet à des commerçants d’acquérir des espaces de publicité sur le site leboncoin.
* Le 18 juillet 2022 ARGENT GROUPE IMMO a souscrit un bon de commande numéro Q-136859 pour une prestation dite pack immo performance sur le site leboncoin auprès de la société SCM LOCAL pour une durée de 12 mois soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 moyennant un montant total de 9525,60 euros HT soit 11430,72 € TTC réglable selon le versement de 12 mensualités de 952,56€.
* SCM LOCAL a édité les factures mensuelles conformément au bon de commande, ARGENT GROUPE IMMO s’est acquittée des 3 premières factures d’août 2022 à octobre 2022.
* Les factures émises de novembre 2022 à juillet 2023 sont revenues impayées.
* Les diverses relances de LOCAL sont demeurées vaines ainsi que sa mise en demeure.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 2 juin 2025, LOCAL a assigné ARGENT GROUP IMMO. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société ARGENT GROUP IMMO à lui verser la somme de 8.573,04 €bavec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 août 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 360,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ARGENT GROUP IMMO demande au tribunal de « faire pour le mieux ».
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’est pas présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAL fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose que les pièces qu’elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses
Elle expose que les pieces qu’elle verse au debat suffisent a établir le succes de ses prétentions.
ARGENT GROUP IMMO ne réplique pas sur le fond mais fait valoir sa situation financière très compliquée.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
LOCAL verse au débat :
* Le bon de commande du 18 juillet 2022 numéro Q136859, dûment paraphé et signé par le défendeur,
* L’attestation de signature électronique et l’attestation de conformité LSTI,
* Le mandat de prélèvement SEPA du 18 juillet 2022,
* La clause attributive de compétences figurant au contrat qui confirme la compétence du tribunal des activités économiques de Paris,
* L’article 5 des conditions générales de LOCAL qui fixe les intérêts de retard à 3 fois le taux de l’intérêt légal en cas de retard de paiement,
* Les 9 factures impayées,
* La lettre RAR du 19 mai 2025 et son accusé de réception daté du 5 juin 2025 qui démontrent que le défendeur a été mis en demeure de payer la somme de 8573,04 euros,
* Les preuves des prestations rendues,
* Le décompte des sommes dues, qui précise que le montant total porte sur 8573,04 euros.
Le défendeur attire l’attention du tribunal sur sa situation financière et sur ses démarches auprès de LOCAL pour demander la suspension de son contrat le 14 novembre 2022 par mail.
Le tribunal constate que le défendeur ne conteste pas les faits ; Il dit que la créance de LOCAL est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera ARGENT GROUP IMMO à lui payer la somme de 8573,04 euros, avec intérêt égal à 3 fois l’intérêt légal, à compter du 2 juin 2025, date de l’assignation.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 9 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc ARGENT GROUP IMMO à payer à LOCAL la somme de 360 euros (9 x 40 euros).
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 24 mois, le paiement des sommes dues.
ARGENT GROUP IMMO affirme que le 5 juillet 2025 LOCAL lui a notifié par l’intermédiaire de son avocat maître CHADEFAUX son accord pour lui accorder un délai de 6 mois pour le paiement des sommes dues. LOCAL ne le conteste pas.
Le tribunal constate que le résultat net comptable du défendeur affiche une perte de 47 752,25 euros au 31 décembre 2024 et qu’il est encore négatif sur les 5 premiers mois de 2025 (-10 115 euros au 31 mai 2025).
En conséquence le tribunal dira que ARGENT GROUP IMMO s’acquittera de cette somme en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, ARGENT GROUP IMMO sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l’intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ARGENT GROUP IMMO qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ARGENT GROUP IMMO à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne ARGENT GROUP IMMO à payer à SCM LOCAL la somme de 8573,04 euros, avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 juin 2025 ;
* Condamne ARGENT GROUP IMMO à payer à SCM LOCAL la somme de 360 euros;
* Condamne ARGENT GROUP IMMO à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement ; que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, ARGENT GROUP IMMO sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l’intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;
* Condamne ARGENT GROUP IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne ARGENT GROUP IMMO à payer 1000 euros à SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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