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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 5 nov. 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 05/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 2], RCS 414842062 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BLANC Christophe – [Adresse 4] Maître HUBERT Marion – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [G] [J] [Z] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ARCHIPPE Lisa – AARPI ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES – [Adresse 1]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 01/10/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 05/11/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société HEINEKEN ENTREPRISE à l’assignation en référé de la SCP HUISSIERS GRAND SUD, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elle a fait délivrer le 22/05/2025 à Monsieur [G] [J] [Z], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 01/10/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 01/10/2025 ;
ATTENDU que Maître HUBERT Marion, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, ayant pour Avocat postulant Maître BLANC Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société HEINEKEN ENTREPRISE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ARCHIPPE Lisa – AARPI ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [G] [J] [Z], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la SAS SAO PRAIA auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST pour un prêt de 68165 € qui avait été consenti à cette dernière et remboursable en 24 mois dont deux mois en franchise à compter du 20/04/2023,
ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 15/12/2022 Monsieur [Z] [G] [J] es qualités de président de la SAS SAO PRAIA, s’est porté caution solidaire pour la somme de 216678 € cette somme couvrant le capital, les intérêts et les pénalités de retard ;
ATTENDU que la SAS SAO PRAIA n’a pas honoré les sommes dues au titre du dit prêt et s’est montrée défaillante,
ATTENDU que le contrat de prêt prévoit très clairement que le non-paiement d’une échéance à une date exigible entraîne le règlement de la totalité des sommes dues, capital intérêts et accessoires
ATTENDU qu’il est également prévu qu’en cas d’exigibilité, les sommes restant dues sont génératrices d’intérêts de retard au taux de 7%,
ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 18/01/2023 Monsieur [Z] [G] [J] s’est porté caution solidaire pour la somme de 81798€ cette somme couvrant le capital, les intérêts et les pénalités de retard de la SAS ;
ATTENDU que les demandes amiables n’ont pas abouties et que la société HEINEKEN, caution s’est vue dans l’obligation d’honorer la dette de la SAS SAO PRAIA auprès du CIC EST qui lui a délivré une quittance subrogative,
ATTENDU qu’en date du 01/08/2024 la SAS PRAIA a été placée en liquidation judiciaire et que HEINEKEN a déclaré sa créance qui a été admise pour la somme de 63517.16€.
ATTENDU que Monsieur [Z] [G] [J] estime que la banque a une responsabilité dans sa liquidation pour soutien abusif, mais qu’en l’espèce ce n’est pas la banque qui est à l’origine de l’assignation mais le brasseur HEINEKEN, il sera débouté de cette demande,
ATTENDU de plus que Monsieur [Z] [G] [J] évoque un engagement disproportionné par rapport à son patrimoine mais que les pièces produites au tribunal semble indiquer au contraire (entre autres pièce n°13) sa qualité de propriétaire à travers des participations de SCI ou pleine propriété sur un certain nombre de biens, le tribunal ne retiendra pas cette argumentation et il sera débouté de cette demande,
ATTENDU que Monsieur [Z] [G] [J] soutient qu’il n’a pas été destinataire de l’information annuelle obligatoire sur le cautionnement, qui aurait dû lui parvenir le 31/03/2024, mais que le tribunal remarquera que la durée courte de l’exploitation à savoir redressement dès le 19/03/24,
ATTENDU de plus que pour mémoire des courriers lui rappelant l’engagement en tant que caution aurait dû lui faire prendre conscience de la situation, en conséquence cette demande ne sera pas retenue par le tribunal,
ATTENDU que l’article 228 du Code de commerce dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
ATTENDU que HEINEKEN ENTREPRISE sollicite du tribunal la condamnation de SAS SAO PRAIA et de Monsieur [Z] [G] [J] en sa qualité de caution de ladite société et demande en application des accords pris le règlement de la somme de 64 910.38 € à titre provisionnel laquelle se décompose ainsi :
1/échéances impayées
21918.56€
2/intérêts sur échéances impayées 1714.89€
3/capital restant dû 38416.56€
4/intérêts sur capital restant dû 2860.37 €
ATTENDU qu’il sera fait droit à cette demande légitime,
ATTENDU que l’article 873 du CPC prévoit que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
ATTENDU que l’acte de cautionnement est régulièrement formé et comporte toutes les mentions légales, il sera déclaré recevable ;
ATTENDU accessoirement qu’il était bien stipulé qu’une seule défaillance entraînait le règlement de la totalité des sommes dues capital, intérêts frais et accessoires, cette demande est justifiée ;
ATTENDU que cette défaillance engendrait une indemnité conventionnelle de 5% des montants échus ces produisant de plus intérêts au taux d’intérêt convenu de 7 %,
ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 23/01/2020 Monsieur [Z] [G] [J] ne peut nier s’être porté caution solidaire pour la somme de 24.660 € cette somme couvrant le capital, les intérêts et les pénalités de retard de la SAS,
ATTENDU qu’une mise en demeure a été adressée à SAS SAO PRAIA pour un règlement amiable et ce sans succès,
ATTENDU que le Tribunal déclarera ces engagements recevables,
ATTENDU que la SAS SAO PRAIA a été défaillante et que la déchéance du prêt a été prononcé,
ATTENDU que Monsieur [Z] [G] [J] sollicite des délais de paiement pour régler sa dette mais sans pour autant fournir de justificatifs permettant au tribunal d’apprécier cette demande il sera débouté ce celle-ci,
ATTENDU que la SAS SAO PRAIA a été placée en liquidation judiciaire en date du 01/08/2024 et que la société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré régulièrement sa créance, laquelle a été admise,
ATTENDU que la société HEINEKEN ENTREPRISE a réglé les sommes impayées par la SAS SAO PRAIA et a obtenu quittance subrogative pour un montant de 12755.18 €,
ATTENDU que l’acte de cautionnement est régulièrement formé comporte toutes les mentions légales, il sera déclaré recevable ;
ATTENDU que l’article 2288 du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
ATTENDU que l’acte de cautionnement de Monsieur [Z] [G] [J] prévoyait aussi le remboursement des intérêts et frais, mais stipulait qu’en qualité de caution il règlerait les sommes que HEINEKEN serait amené à régler à la banque.
ATTENDU que la société HEINEKEN ENTREPRISE a été contraint d’assigner Monsieur [Z] [G] [J] en sa qualité de caution devant le Tribunal de commerce, et justifie avoir procéder au remboursement des sommes dues au CIC, qui lui a délivré quittance ;
ATTENDU que le Tribunal accèdera à la demande de la société HEINEKEN ENTREPRISE en sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile mais dont le montant sera ramené à 1000 € ;
ATTENDU que Monsieur [Z] [G] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
VU l’article 873 du CPC, Vu l’article 2288 du CC, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] [J] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE, en sa qualité de caution la somme de 64 910.38€, augmentée des intérêts au taux de 5.77% l’an depuis le 06/05/25 et jusqu’au parfait règlement ;
ORDONNE que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et que tout paiement non intégral s’appliquera d’abord sur les intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] [J] en sa qualité de caution à payer à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [Z] aux entiers dépens liquidés à la somme de 77,30€ T.T.C., dont T.V.A. 12,88€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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