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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 oct. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [I] [C] [Adresse 2], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [H] – [Adresse 3]
* Madame [B] veuve [I] [D] [Adresse 7] Royaume-Uni, RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [H] – [Adresse 3]
* Madame [I] [L] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [H] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* BOUCHERIE ORIENTALE [Adresse 4], RCS 391518644 DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [N] [G] [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 17/09/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/10/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [I] [C], Madame [B] veuve [I] [D] [E], Madame [I] [L] à l’assignation en référé de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elles ont fait délivrer le 05/08/2025 à la société BOUCHERIE ORIENTALE et à Monsieur [N] [G], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 17/09/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 17/09/2025 ;
ATTENDU que Maître FARAHOUI Amel, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE, pour et au nom de Madame [I] [C], Madame [B] veuve [I] [D] [E] et Madame [I] [L], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société BOUCHERIE ORIENTALE et Monsieur [N] [G] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits constants :
ATTENDU QU’il résulte des pièces versées aux débats que la société BOUCHERIE ORIENTALE, constituée en 1993, avait pour associés fondateurs Messieurs [F] [N] (5% des parts) et [M] [I] (95% des parts), aujourd’hui tous les deux décédés ;
QU’une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2018 a désigné Monsieur [G] [N] comme gérant ;
QUE les deux associés historiques sont décédés, pour l’un en 2019 (Monsieur [F] [N]) et pour l’autre (Monsieur [M] [I]) en 2021 ;
QUE les héritiers naturels sont Mesdames [D] [E] [B] (veuve [M] [I]), [C] [I], [L] [I] ainsi que Monsieur [G] [N] ;
ATTENDU QUE les loyers du bail commercial ne sont réglés qu’irrégulièrement depuis mars 2024, certains demeurant impayés;
QU’il est encore produit aux débats que Monsieur [G] [N] a constitué une société concurrente en 2022, BOUCHERIE DES PORCHES, exploitant dans les mêmes locaux que la société BOUCHERIE ORIENTALE ;
Sur l’affaire :
ATTENDU QUE la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
QUE cependant Monsieur [G] [N] et la société BOUCHERIE ORIENTALE n’ont pas constitué avocat ;
QU’en l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile ;
ATTENDU QUE le défaut de constitution d’avocat de Monsieur [G] [N], et la société BOUCHERIE ORIENTALE, et son silence, ne permettent pas de considérer qu’ils consentent à la demande formée par Mesdames [C] et [L] [I] et [B] (veuve [I]);
ATTENDU QU’ il n’est pas versé aux débats d’assemblée générale, de document comptable, de statuts mis à jour après le décès des associés fondateurs ni de quitus sur le règlement des loyers ;
ATTENDU QUE Monsieur [G] [N] n’a répondu ni aux courriers de ses associés ni à ceux de la juridiction, de sorte qu’aucune clarification de la situation n’a pu être obtenue ;
ATTENDU QUE cette carence traduit une véritable paralysie de la société BOUCHERIE ORIENTALE et révèle un défaut manifeste de gestion imputable à son gérant, Monsieur [G] [N], situation de nature à mettre en péril la société et à causer un dommage imminent ;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
ATTENDU QU’aux termes de l’article 873, le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
QU’en conséquence, il convient, afin de préserver l’intérêt social et les droits des associés, de désigner un administrateur provisoire, investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer la société BOUCHERIE ORIENTALE ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU QUE l’équité commande de faire droit partiellement à la demande des consorts [I], qu’il y a lieu de condamner solidairement la société BOUCHERIE ORIENTALE et Monsieur [G] [N] à leur verser la somme de 500 euros chacune ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile
ATTENDU QUE la partie qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé réputé contradictoire et en premier ressort :
DESIGNE en qualité d’administrateur provisoire de la société BOUCHERIE ORIENTALE, la SELARL [O] [K] & Associés prise en la personne de Maître [O] [K],
DONNE à la SELARL [O] [K] & Associés prise en la personne de Maître [O] [K], les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société BOUCHERIE ORIENTALE conformément à la loi et aux statuts, convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant en lieu et place de Monsieur [G] [N], à mettre à jour les statuts de la société ;
DIT que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
DIT qu’il restera en fonction jusqu’à ce que les statuts de la société soient mis à jour et qu’un nouveau gérant soit désigné et pour une période maximale de 12 mois à compter de la décision à intervenir ;
DIT que sa rémunération sera mise à la charge de la société BOUCHERIE ORIENTALE ;
FIXE une provision à valoir sur ses honoraires à la somme de 1000 € HT, qui devra être versée directement entre ses mains par les demanderesses, charge à ces dernières d’en solliciter le remboursement auprès de la société BOUCHERIE ORIENTALE ;
CONDAMNE solidairement la société BOUCHERIE ORIENTALE et Monsieur [G] [N] à verser à Mesdames [C] [I], [L] [I] et [D] [B] la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement BOUCHERIE ORIENTALE et Monsieur [N] [G] aux entiers dépens liquidés à la somme de 87,14€ T.T.C., dont T.V.A. 14,52€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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