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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 2025036759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025036759 15/05/2025
ENTRE :
SAS LA ROMAINVILLE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 622049815
Partie demanderesse : comparant par Me DOS SANTOS BENTO Ana Silvia Avocat (RPJ072617).
ET :
SAS NEXT TRADING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 913216222
Partie défenderesse : comparant par Me NEMRI Hajer Avocat (D2146).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société La ROMAINVILLE, dénommée ci-après, ROMAINVILLE, est active dans le domaine de la pâtisserie.
La société NEXT TRADING, dénommée ci-après NEXT TRADING, est active dans le domaine du commerce en gros et détenait un commerce de pâtisserie.
Le 7 novembre 2023, ROMAINVILLE et NEXT TRADING ont signé un « contrat partenaire » ayant pour objet la fourniture de produits alimentaires pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction.
Le 29 mars 2024, la décision de ne pas renouveler le contrat est prise par les parties, sans que celles-ci ne soient d’accord sur qui est à l’origine de cette décision.
Courant avril, le commerce de NEXT TRADING approvisionné par ROMAINVILLE aurait fermé ses portes d’après cette première.
Le 16 juillet 2024, ROMAINVILLE met en demeure NEXT TRADING de procéder au règlement de 6 factures pour un montant total de 5.367,55 € TTC.
NEXT TRADING demande à ROMAINVILLE une copie des bons de livraison pour procéder à ces règlements. N’ayant pas obtenu ce qu’elle estime être des preuves de livraison de marchandises correspondant aux factures réclamées par ROMAINVILLE, NEXT TRADING refuse de payer ces sommes, considérant que la créance de ROMAINVILLE n’est pas prouvée.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 21 mars 2025, ROMAINVILLE a assigné NEXT TRADING.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ROMAINVILLE demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* JUGER le Tribunal de commerce de PARIS compétent pour connaître du présent litige,
* DECLARER recevable la société LA ROMAINVILLE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société NEXT TRADING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société NEXT TRADING à payer à la société LA ROMAINVILLE la somme de 5.367,55 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024,
* CONDAMNER la société NEXT TRADING à payer à la société LA ROMAINVILLE la somme forfaitaire de 40,00 par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 240,00 € (6 factures impayées),
Par ailleurs,
* CONDAMNER la société NEXT TRADING aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société NEXT TRADING à verser à la société LA ROMAINVILLE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions du 6 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, NEXT TRADING demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
* Rejeter purement et simplement les demandes de la société LA ROMAINVILLE,
* Condamner la société LA ROMAINVILLE à verser la somme de 1.500€ à la société NEXT TRADING au titre de l’article 700 du CPC
A l’audience du 8 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, ROMAINVILLE soutient que :
* La société ALS, transporteur, fournit une attestation confirmant avoir procédé à des livraisons les 5, 25 et 26 avril 2024 et les 3, 4 et 10 mai 2024 correspondant aux factures non réglées par NEXT TRADING,
* ALS n’a jamais fourni de bons de livraison et donc NEXT TRADING a réglé toutes les factures précédentes sans qu’un bon de livraison ne soit fourni,
* NEXT TRADING n’a pas contesté les factures litigieuses,
* NEXT TRADING ne prouve pas son dire que le magasin a fermé en avril 2024,
Pour sa défense, NEXT TRADING fait valoir que :
* NEXT TRADING a régulièrement rectifié les factures de ROMAINVILLE à l’aide des bons de livraison,
* Aucune preuve n’est apportée de la réalité de livraisons correspondant à ces factures,
* L’attestation d’ALS est manifestement une attestation de complaisance qui ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
Sur ce,
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 13 du contrat liant les parties précise que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Paris. Cette clause est située au-dessus des signatures apposées par les parties et n’est pas contestée.
En conséquence, le tribunal de céans se dira compétent pour traiter ce litige.
Sur les demandes de ROMAINVILLE,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En soutien de sa prétention, ROMAINVILLE produit des factures, une attestation qui ne permet pas de faire le lien entre les factures litigieuses et les livraisons effectuées et émanant d’une entité ayant des relations commerciales suivies avec elle.
Elle ne fournit pas de bons de commande correspondant aux factures dont elle demande le paiement, ni des bons de livraison prouvant la livraison effective de la marchandise correspondant à ces factures.
En conséquence, le tribunal déboutera ROMAINVILLE de sa demande de condamner NEXT TRADING à lui payer la somme de 5.367,55 €.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ROMAINVILLE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent
* Déboute la SAS LA ROMAINVILLE de sa demande de condamner la SAS NEXT TRADING à lui payer la somme de 5.367,55 €.
* Condamne la SAS LA ROMAINVILLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
Le président.
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