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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00019 – 2514100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1], RCS 314389040 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PIQUET-MAURIN Isabelle – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [U] [X] [M] [J] [Adresse 2], RCS [Numéro identifiant 3] DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 23/04/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de AGS CGEA DE MARSEILLE à l’assignation en référé de la SELARL KALIACT, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 07/03/2025 à Madame [U] [X] [M] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 23/04/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 23/04/2025 ;
ATTENDU que Maître PIQUET-MAURIN Isabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AGS CGEA DE MARSEILLE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [U] [X] [M] [J] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 14/05/2025 a été prorogé en date du 21/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE Madame [U] [X] a été citée par acte d’huissier le 7 mars 2025 ;
ATTENDU QUE la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
Que cependant Madame [U] [X] n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
ATTENDU QUE Madame [U] [X] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 15 novembre 2022, un plan de redressement ayant été arrêté le 4 avril 2024 ;
ATTENDU QUE dans ce cadre, l’AGS (CGEA de [Localité 6]) a avancé une somme de 5 320,88 € à titre de créance super privilégiée correspondant à des créances salariales ;
QUE seule une somme de 532,00 € a été remboursée, laissant subsister un solde dû de 4 788,88 € ;
ATTENDU QUE l’AGS a proposé à Madame [U] un échéancier en 12 mensualités à compter du 28 novembre 2024, resté inexécuté ;
ATTENDU QU’une mise en demeure de régler sous 15 jours le solde de ses créances, en date du 19 décembre 2024 est demeurée sans réponse ;
ATTENDU QUE les dispositions d’ordre public de l’article L. 626-20 du Code de commerce interdisent toute remise ou délai sur les créances super privilégiées ;
QU’il est constant que seul l’AGS est habilité à accorder des délais sur ce type de créance ;
ATTENDU QUE la créance de Madame [U] [X] est certaine, liquide et exigible depuis le jugement d’homologation du plan en date du 4 avril 2024 ;
ATTENDU QUE l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
ATTENDU QUE l’obligation de paiement de Madame [U] [X] apparaît non sérieusement contestable au vu des éléments produits ;
QU’EN conséquence le juge condamnera Madame [U] [X] à verser à l’AGS la somme provisionnelle de 4.788,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier en recommandé, soit le 19 décembre 2024 ;
Sur l’astreinte :
ATTENDU QUE l’inertie de Madame [U] [X] ne saurait être interprétée, à ce stade, comme une opposition active à l’exécution de la décision, justifiant une mesure d’astreinte ;
QUEN CONSEQUENCE le juge rejettera la demande d’astreinte formulée par l’AGS ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE l’AGS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, notamment après des relances amiables demeurées infructueuses ;
QUE, dès lors, il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;
QU’EN CONSEQUENCE Madame [U] [X] sera condamnée à payer à l’AGS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE Madame [U] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE à Madame [U] [X] à payer à l’AGS la somme provisionnelle de 4.788,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et ce jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à l’AGS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande d’astreinte formulée par l’AGS,
CONDAMNE Madame [U] [X] [M] [J] aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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