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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2025F00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EXTERION MEDIA FRANCE [Adresse 5]
comparant par OLTRAMARE GANTELME MAHL – Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par HOGAN LOVELLS PARIS LLP – Mes Maximilien SCHMITT et Alexandre HEYTE [Adresse 3]
DEFENDEURS
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU VIGNOBLE [Adresse 1]
comparant par SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI – Me Florence FRICAUDET [Adresse 4]
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9] [Adresse 6] comparant par SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI – Me Florence FRICAUDET [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
LES FAITS
La SAS EXTERION MEDIA FRANCE, ci-après « EXTERION », a pour activité la publicité extérieure et l’affichage publicitaire sur mobiliers urbains.
Pour ses supports publicitaires exploités sur le territoire des communes du [Localité 13], de [Localité 7] et de [Localité 10], elle est redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) au titre des supports publicitaires occupant l’espace public, recouvrée par le comptable public responsable du service de gestion comptable du Vignoble, ci-après « le SGC ».
Par un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 avril 2023, EXTERION a été placée en redressement judiciaire.
Le SGC a déclaré la TLPE au passif du redressement judiciaire :
A hauteur de la somme de 14 757,61 €, les taxes dues aux communes du [Localité 13], de [Localité 7], de [Localité 11], de [Localité 12] et de [Localité 10] relatives à la période du 1 er janvier 2023 au 3 avril 2023 ;
A hauteur de la somme de 10 536,92 €, en tant que créances utiles pour les besoins de la procédure collective, les taxes dues à la commune du [Localité 13] relatives à la période du 4 avril 2023 au 31 décembre 2023 ;
A hauteur de la somme de 3 888,28 €, en tant que créances utiles pour les besoins de la procédure collective, les taxes dues à la commune de [Localité 10] relatives à la période du 4 avril 2023 au 31 décembre 2023 ;
A hauteur de la somme de 133,64 €, en tant que créances utiles pour les besoins de la procédure collective, les taxes dues à la commune de [Localité 7] relatives à la période du 4 avril 2023 au 31 décembre 2023.
Le 3 octobre 2024, à défaut de paiement spontané des créances relatives à la période postérieure au redressement judiciaire, le SGC a pratiqué une première saisie administrative à tiers détenteur (ci-après désigné par « SATD ») pour un montant de 10 536,92 € correspondant aux sommes dues à la commune du [Localité 13] pour la période du 4 avril 2023 au 31 décembre 2023.
Le 8 octobre 2024, le SGC a pratiqué une seconde SATD pour un montant de 133,64 € correspondant aux sommes dues à la commune de [Localité 7].
Le même jour une SATD a aussi été diligentée par le SGC pour un montant de 3 888,28 € correspondant aux sommes dues à la commune de [Localité 10].
Seules les saisies du 3 octobre pour 10 536,92 € et du 8 octobre pour 3 888,28 € ont été fructueuses.
Le 25 octobre 2024, EXTERION MEDIA a adressé un recours administratif préalable à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique afin de contester la saisie du 3 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, EXTERION MEDIA a également adressé deux recours administratifs préalables auprès de ladite direction pour contester les saisies du 8 octobre 2024.
Par trois courriers du 11 décembre 2024, les réclamations précontentieuses ont été rejetées.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par exploits de commissaire de justice délivrés à personne les 19 et 20 février 2025, EXTERION a fait assigner le SGC et le directeur régional des finances publiques de d’Ile de France et du département Paris devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025, EXTERION demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales, L. 281 et suivants du Livre des procédures fiscales, L. 199 du Livre des procédures fiscales et L. 622-7, I du code de commerce,
se déclarer compétent pour connaître des recours formés par EXTERION MEDIA FRANCE à l’encontre des décisions de rejet du 11 décembre 2024, notifiées par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (Réfs : Recours Exterion Media France / SGC Le Vignoble / Taxe Locale Publicité Extérieure [Localité 13], [Localité 7], [Localité 10]), et déterminer le fait générateur de la taxe locale sur la
publicité extérieure 2023, visée par les saisies à tiers détenteur pratiquées par le service de gestion comptable du Vignoble, les 3 et 8 octobre 2024 ;
* fixer au 1 er janvier 2023 la date du fait générateur de la taxe locale sur la publicité extérieure dont EXTERION MEDIA FRANCE était redevable vis-à-vis des communes de [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 10] et, par voie de conséquence, fixer au 1 er janvier 2023 la date de naissance des créances mises en recouvrement par le service de gestion comptable du Vignoble au moyen des saisies à tiers détenteur datées du 3 et du 8 octobre 2024 ;
* dire et juger que les créances visées par les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le service de gestion comptable du Vignoble le 3 et 8 octobre 2024 sont antérieures au jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal a ouvert, à l’encontre d’EXTERION MEDIA FRANCE, une procédure de redressement judiciaire ;
* dire et juger, en conséquence, que les saisies administratives à tiers détenteur diligentées par le service de gestion comptable du Vignoble le 3 et 8 octobre 2024 ont été pratiquées en violation des principes d’interdiction des paiements, d’interdiction des poursuites et d’interdiction des procédures d’exécution posés par les articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce ;
Et par conséquent,
* annuler les décisions de rejet prises par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique à l’encontre des mémoires précontentieux déposés les 25 et 31 octobre 2024 par EXTERION MEDIA FRANCE ;
* ordonner aux défendeurs de procéder à la restitution de la somme de 14 558,84 € appréhendée dans le cadre des saisies à tiers détenteur en date du 3 et 8 octobre 2024 (références #2023/- T 1078 18/04/2023 et #2023/- T 1615 15/05/2023, #2023/- T 1118 05/02/2024 et #2024/- T 73 23/01/2024);
* débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* et condamner les défendeurs à payer à EXTERION MEDIA FRANCE la somme de 5 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 17 juillet 2025, le SGC et le directeur régional des finances publiques de d’Ile de France et du département Paris demandent au tribunal de :
* DECLARER irrecevables les demandes formulées par EXTERION MEDIA FRANCE à l’encontre du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;
* Par voie de conséquence, METTRE HORS DE CAUSE le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par EXTERION MEDIA FRANCE qui se contredit au détriment du SGC du Vignoble ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société EXTERION MEDIA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* CANTONNER toute condamnation qui serait prononcée contre le comptable public responsable du service de gestion comptable du VIGNOBLE à la somme de 14 425,20 € ; En tout état de cause :
* CONDAMNER la société EXTERION MEDIA FRANCE à payer au comptable public responsable du service de gestion comptable du VIGNOBLE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Après les avoir entendues, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS
EXTERION expose :
* Le litige porte sur la TLPE pour 2023 ;
* L’article L 2333-13 du code général des collectivités locales doit être interprété à la lumière de la circulaire de 2008 et de la fiche n°5 du guide pratique 2018, éditées par les pouvoirs publics de la façon suivante :
* Si un support publicitaire existe au 1 er janvier, la TLPE est due au 1 er janvier ;
* Si un nouveau support est créé en cours d’année, elle est due à la date de création ;
* Si un support est supprimé en cours d’année, la TLPE fait l’objet d’une régularisation prorata temporis ;
* La TLPE prend donc naissance au 1 er janvier de l’année ;
* La jurisprudence du tribunal judicaire de Grasse et des chambres régionales des comptes le confirme ;
* En l’espèce, aucun panneau n’a été supprimé ou crée en 2023 ;
* La TLPE tout entière a donc pris naissance au 1 er janvier 2023 ;
* Ainsi, le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective et la créance de TLPE devait être intégralement déclarée au passif de EXTERION ;
* En conséquence, le rejet du mémoire déposé par EXTERION auprès de la direction départementale des finances publiques doit être annulé.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris demande à être mis hors de cause car seul le SGC peut se défendre s’agissant d’un acte d’exécution (la SATD).
Le SGC réplique :
* L’article L 2333-13 du code général des collectivités locales doit être interprété strictement :
* Le texte ne dit pas que le fait générateur de la TLPE est la présence de panneaux publicitaires au 1 er janvier ;
* L’alinéa 2 fixe les modalités de calcul ;
* Il en ressort que la TLPE est fondée sur une logique d’occupation temporaire de l’espace public qui doit être apprécié prorata temporis ;
* Les textes relatifs aux autres taxes locales (foncière, habitation) sont formulés très clairement pour indiquer que le fait générateur est la propriété ou l’utilisation d’un immeuble au 1 er janvier ; tel n’est pas le cas pour la TLPE ;
* La jurisprudence produite par EXTERION est inopérante ;
* La TLPE pour la période entre la date d’ouverture de la procédure collective et le 31 décembre 2023 est due par EXTERION ;
* EXTERION conteste maintenant ce qu’elle avait admis dans la procédure d’admission des créances, ce qui relève du principe de l’estoppel, cause d’irrecevabilité de ses demandes ;
* Enfin, à titre subsidiaire, une éventuelle restitution des sommes devra être limitée aux sommes effectivement saisies, une saisie s’étant révélée infructueuse.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Le tribunal rappelle que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a lieu à les discuter en tant que prétentions.
Le tribunal relève que les parties s’accordent sur la compétence de ce tribunal, s’agissant non pas d’une contestation sur l’assiette de l’impôt mais de l’exécution d’une SATD contestée au regard des dispositions du livre VI du code de commerce, le TAE étant alors le « juge de l’impôt » conformément au livre des procédures fiscales.
Il relève aussi que EXTERION ne conteste pas sérieusement la demande de mise hors de cause du directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, justifiant son assignation par une « jurisprudence floue » et un souci de sécurité pour son action. Dès lors que le SGC dit avoir toute qualité à défendre dans le présent litige, le directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris sera mis hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le SGC
Le principe d’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est une cause de fin de non-recevoir si et seulement si une partie, au cours d’une même instance, adopte successivement des positions contraires de sorte d’induire en erreur son adversaire sur ses intentions.
Or, l’absence de contestation de la créance par les organes de la procédure collective alors que la présente instance n’avait pas été introduite, ne peut caractériser une manœuvre délibérée d’EXTERION relevant du principe d’estoppel.
Le tribunal dira EXTERION recevable en son action.
Sur la demande principale de EXTERION
Enfin, les parties s’accordent sur les dispositions du livre VI du code de commerce applicable à EXTERION du fait de l’ouverture d’une procédure collective le 4 avril 2023, plus particulièrement son article L 622-7 qui dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture … »
Le litige porte sur la date à laquelle est née la ou les créances du SGC au titre de la TLPE 2023.
Il convient alors d’interpréter les dispositions de l’article L 2333-13 du code général des collectivités locales dans la version en vigueur au 1 er janvier 2023, qui dispose :
«La taxe est acquittée par l’exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.
Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support. »
Cette formulation implique que la TLPE est due pour chaque support publicitaire et pour la durée pendant lequel celui-ci occupe l’espace public et que le fait générateur qui donne naissance à la TLPE doit être alors déterminé support par support et mois par mois.
La circulaire du ministère de l’intérieur du 24 septembre 2008 ne dit pas autre chose :
« La taxe est due sur les supports existant au 1 er janvier de l’année d’imposition, qui doivent être déclarés avant le 1 er mars de cette même année. En outre, il est prévu une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l’année d’imposition… »
La fiche n°5 du guide pratique 2018, éditées par le ministère de l’intérieur indique à titre d’exemples :
« Par exemple, un support est créé le 23 avril. Le fait générateur de la taxe intervient à compter du 23 avril de la même année. La période de taxation s’étend donc du 23 avril au 31 décembre. Il en va de même pour la suppression d’un support, le calcul s’effectuant également sur la base du nombre de mois de taxation. »
Les modalités de déclaration (déclaration annuelle et déclaration complémentaire) exposées dans cette fiche ne contredisent pas l’assiette prorata temporis sur laquelle est assise la TLPE :
« Elle est due sur les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition, qui doivent être déclarés avant le 1er mars de cette même année. L’article prévoit une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l’année d’imposition : La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire. »
Dans un jugement rendu par les chambres régionales et territoriales des comptes des Pays de la Loire, celles-ci écrivent : « ces taxes étant dues sur les supports existants au l er janvier de l’année de chaque exercice… » ; cette formulation ne contredit pas l’analyse du tribunal sur la nature des créances de TLPE.
Enfin, le jugement n° 2016-006 des chambres régionales et territoriales des comptes des Pays de la Loire, commune de [Localité 8] expose que :
« la naissance de la créance correspond à celle du fait générateur…
… l’article L. 2333-13 du code général des collectivités territoriales dispose que lorsque le support est créé après le 1er janvier, le fait générateur de la taxe intervient au premier jour du mois suivant celui de la création du support, et que lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support »
Ce qui implique aussi que le fait générateur qui donne naissance à la TLPE doit être déterminé support par support et prorata temporis et non globalement au 1 er janvier de l’année pour l’ensemble du parc de panneaux publicitaires (modulo une régularisation en fin d’année pour les panneaux ajoutés/supprimés).
Dans ces conditions, le SGC était fondé à recouvrer des créances relatives à la période postérieure au redressement judiciaire qui n’est pas affectée par les dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, dont le quantum n’est par ailleurs pas contesté par EXTERION.
Le SGC était donc aussi bien fondé à rejeter les réclamations précontentieuses concernant les saisies litigieuses.
En conséquence, le tribunal déboutera EXTERION de ses demandes d’annulation des décisions de rejet prises par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique à l’encontre des mémoires précontentieux déposés les 25 et 31 octobre 2024 et de restitution des sommes saisies.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le SGC a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera EXTERION à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
EXTERION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit la SAS EXTERION MEDIA FRANCE recevable en son action ;
* Met hors de cause le directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;
* Déboute la SAS EXTERION FRANCE MEDIA de ses demandes ;
* Condamne la SAS EXTERION FRANCE MEDIA à payer au comptable public responsable du service de gestion comptable du Vignoble la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS EXTERION FRANCE MEDIA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, Richard DELORME et M. Thierry BOURGEOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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