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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 9 juil. 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 09/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1], RCS 414842062
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [V] – [Adresse 3] Maître [R] [Y] – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— Monsieur [G] [M] [N]
[Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna CommisGreffier,
DEBATS
Audience publique du 11/06/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 09/07/2025,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de HEINEKEN ENTREPRISE à l’assignation en référé de la SCP HUISSIERS GRAND SUD, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 22/05/2025 à Monsieur [G] [M] [N], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 11/06/2025 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 11/06/2025 ;
ATTENDU que Maître HUBERT Marion, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, ayant pour Avocat postulant Maître BLANC Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de HEINEKEN ENTREPRISE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [G] [M] [N] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que l’article 472 du CPC dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
ATTENDU qu’aux termes d’un acte sous seing privé, la société HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la SAS SAO PRAIA pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci le 17 janvier 2023 par la banque CIC EST d’un montant de 68 165 €, remboursable en 24 mois dont 2 mois de franchise, à compter du 20 avril 2023 ;
ATTENDU que le contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible ;
ATTENDU que le contrat prévoit également qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, les sommes échues produiront intérêt majoré de 3 points, outre une indemnité conventionnelle de 6,8% des montants échus ;
ATTENDU que le contrat prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues au titre du capital seront productives d’intérêts de retard au taux de 7%, conséquences de l’exigibilité anticipée ;
ATTENDU qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, Monsieur [N] [G] [M] s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la SAS SAO PRAIA à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la requérante, dans la limite de la somme de 81 798 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard ;
ATTENDU qu’il sera appliqué une pénalité de 5% de l’échéance impayée en cas de paiement audelà de 15 jours de la date de l’échéance concernée ;
ATTENDU que la SAS SAO PRAIA a été placée en redressement judiciaire le 19 mars 2024 et que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement le 1er août 2024 ;
ATTENDU que la créance de prêt de la société HEINEKEN ENTREPRISE a été admise pour la somme de 62 357,16 € suivant l’avis d’admission de créance délivré par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que la créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE Arrêtée au 5 mai 2025 s’élève à la somme de 64 910,38 € suivant décompte versé aux débats et se décomposant comme suit :
Echéances impayées…21 918,56€ Intérêts sur échéances impayées…1 714,89€
Capital restant dû…38 416,56€ Intérêts sur capital restant dû…2 860,37€ Total 64 910,38€
ATTENDU que la société HEINEKEN ENTREPRISE demande la condamnation de Monsieur [N] [G] [M] à régler la somme de 64 910,38€ majoré des intérêts au taux de 5,77% l’an depuis le 6 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
ATTENDU que par une note adressée par son conseil le 20/06/2025, Monsieur [N] [G] [M] sollicite la réouverture des débats afin d’être en mesure d’exposer ses moyens de défense ;
ATTENDU que Monsieur [N] [G] [M] s’est présenté à l’audience en retard de 30 minutes suite à des difficultés de stationnement et que compte tenu des enjeux en présence et après avoir consulté un avocat, Maître Lisa ARCHIPPE, il sera ordonné la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 444 du code de procédure civile, Vu l’article 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 3 septembre 2025 à 9h00 ;
ENJOINT aux parties d’échanger entre elles les pièces et conclusions dans le principe du contradictoire,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Jean-Yves MADELAINE Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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