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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 avr. 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00015 – 2511300005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* STAR SERVICE [Adresse 4] Roumanie, RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BESSIERE Hortense – [Adresse 2] Maître SABAU Daniela SELAS BDD AVOCATS – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* ANIEL MARKETPLACE [Adresse 3], RCS 306018482 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 02/04/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/04/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de STAR SERVICE à l’assignation en référé de la SCP [K]-[S] – [T], Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 12/03/2025 à la société ANIEL MARKETPLACE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/04/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 02/04/2025 ;
ATTENDU que Maître SABAU Daniela, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître BESSIERE Hortense, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société STAR SERVICE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société ANIEL MARKETPLACE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les sociétés STAR SERVICE et ANIEL MARKETPLACE entretiennent des relations commerciales dans le cadre de leurs activités respectives, à savoir vente et achat en gros de véhicules, pièces et accessoires automobiles.
ATTENDU que des factures ont été établies pour un montant de 97 492.81€ par STAR SERVICE avec une échéance précise et n’ont pas amenées de contestation de la part de la société ANIEL MARKETPLACE.
ATTENDU que la dette de la société ANIEL MARKETPLACE s’établit à la lecture des documents en possession du tribunal à la somme de 97492.81€ TTC, et qu’elle a pour origine sans conteste, la commande de pièces détachées ;
ATTENDU qu’un règlement partiel est sollicité par ANIEL MARKETPLACE le 27/06/24 tout en demandant la continuation d’envoi de marchandises afin de pouvoir poursuivre l’activité de la société.
ATTENDU que la société STAR SERVICE avait assigné la société ANIEL MARKET PLACE devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir une provision correspondant au montant de la dette de la société défenderesse et ce en date du 25/07/2024 ;
ATTENDU que conformément à l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
ATTENDU que selon les pièces en possession du tribunal, la société ANIEL MARKETPLACE n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’intégralité de ses commandes selon factures et livraisons acceptées ;
ATTENDU que la société ANIEL MARKETPLACE ne conteste pas la dette et a proposé un échéancier pour échelonner les factures dues.
ATTENDU que l’article 1342 du Code civil dispose : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »
ATTENDU que l’article 1343 du même code précise en outre :
« Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. »
ATTENDU que la société STAR SERVICE sollicite du tribunal une ordonnance pour le paiement d’une provision par le débiteur de la somme de 97 492.81 € au principal, outre les intérêts moratoires de droit et ce en application des conditions générales de vente.
ATTENDU que toutefois le contexte doit entraîner un soutien solidaire entre les parties ;
ATTENDU que l’article 1343-5 du Code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
ATTENDU que la société ANIEL MARKETPLACE au vu de sa situation fragile sollicite un échéancier.
ATTENDU que les parties se sont rapprochées et ont convenu de ramener le montant dû à la somme de 65 319.60 € réglables en 4 échéances à savoir :
La somme de 16329.90€ le 21/04/2025 La somme de 16329.90€ le 21/05/2025. La somme de 16329.90€ le 21/06/2025 La somme de 16329.90€ le 21/07/2025
ATTENDU que d’un commun accord il est précisé que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité de la totalité de la somme.
ATTENDU que de plus STAR SERVICE s’engage à renoncer à toute autre demande formulée dans l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1342-et 1343 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société ANIEL MARKETPLACE à payer par provision à la société STAR SERVICE la somme de 65 319.60 Euros et ce en 4 échéances de 16329.90€ sans aucune possibilité de report de date supplémentaire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE ANIEL MARKETPLACE aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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