Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2023051901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023051901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE c/ SA ETABLISSEMENTS ASTEL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023051901
ENTRE :
SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, RCS de Paris B 399 023 167, dont le siège social est [Adresse 6]
Partie demanderesse : assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, Avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 4] et comparant par Me Shirly COHEN, Avocat (RPJ092698) (G486)
ET :
SA ETABLISSEMENTS ASTEL, RCS de Paris B 572 141 844, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Blandine BONNET, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 5] et comparant par Me Sandra OHANAZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SA ETABLISSEMENTS ASTEL ci-après Astel, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] dans le [Localité 3].
Elle contracte avec la société SICRA, en sa qualité d’entreprise générale, pour un montant de 29 640 000 € TTC de travaux.
La SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, ci-après Aliénor, est retenue comme maître d’œuvre, et elle signe le 5 juillet 2016 avec Astel un contrat de maîtrise d’œuvre, pour un montant convenu de 425 730 € HT, soit 510 876 € TTC.
Les travaux débutent le 27 avril 2017, pour une durée théorique de 160 semaines.
Durant cette période, Aliénor adresse 32 factures mensuelles à Astel, factures qui seront normalement payées.
Toutefois, les travaux durent plus longtemps que prévu, et, même si aucun avenant n’a été formellement signé, Aliénor estime devoir être payée de six factures s’échelonnant du 24 juillet 2020 au 28 septembre 2022, pour un montant total de 48 000 € HT, soit 57 600 € TTC. Ces factures ne seront pas réglées, et par LRAR reçue le 13 décembre 2021, Aliénor met en demeure Astel de régler le montant des cinq premières factures, en vain. Une nouvelle mise en demeure est adressée à Astel le 3 janvier 2023, cette fois-ci pour les six factures, tout aussi infructueuse.
Le 19 avril 2023, Aliénor dépose devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 29 mai 2023, le président enjoint à Astel de payer la somme en principal de 57 600 €, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 €, la somme de 850 € au titre de l’article 700 du CPC
ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 € TTC. Cette ordonnance est signifiée le 27 juin 2023.
Mais par lettre du 30 juin 2023 reçue au greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 juillet 2023, Astel fait opposition à l’ordonnance, affirmant contester devoir les sommes en question.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, Aliénor demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
JUGER que dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre signé entre la société ETABLISSEMENTS ASTEL et la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, les parties ont volontairement soumis celui – ci à la Loi MOP qui en régit donc l’exécution.
JUGER que la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE France a droit à une augmentation de sa rémunération dès lors que la société ETABLISSEMENTS ASTEL a modifié le programme et les travaux en déposant un permis de construire le 19 mars 2020 et en validant pour un total de 2 076 971,12 € HT de travaux supplémentaires, portant ainsi le montant total des travaux à 26 776 971,12 € HT soit 32 132 365,33 € TTC, soit une augmentation significative de plus de 5 %, peu important que l’avenant transmis le 16 juillet 2020 ait ou non été signé par le maître d’ouvrage.
JUGER que la société ETABLISSEMENTS ASTEL n’a émis aucune contestation à réception de l’avenant du 16 juillet 2020, ni durant la poursuite de la phase DET durant les mois de mai 2020 à février 2021, ni dans les 30 jours de la réception des factures impayées, de sorte que celles-ci sont réputées valables et exigibles,
JUGER que la société ETABLISSEMENTS ASTEL ne justifie pas avoir émis des griefs à l’encontre de la mission de maîtrise d’œuvre exécutée par la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE avant la procédure d’injonction de payer initiée par la concluante,
En conséquence,
CONFIRMER l’Ordonnance du 29 mai 2023 en ce qu’elle a prononcé la condamnation de la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE les sommes de 57 600 € TTC en principal, 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 850 euros au titre de l’article 700 CPC et 33.47 € au titre des dépens.
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 105 € correspondant aux frais d’opposition. Y ajoutant,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 105 € correspondant aux frais d’opposition JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter du 13 décembre 2021, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions des articles 1343 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à payer les sommes dues.
A titre subsidiaire :
JUGER que la mission confiée à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE a été allongée de plus d’un quart de la durée initialement convenue, du fait notamment de travaux supplémentaires commandés et validés par le maître d’ouvrage, ce qui nécessairement a bouleversé l’économie du contrat.
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance du 29 mai 2023 en ce qu’elle a prononcé la condamnation de la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE les sommes de 57 600 € TTC en principal, 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 850 € au titre de l’article 700 CPC et 33,47€ au titre des dépens.
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 105 € correspondant aux frais d’opposition. Y ajoutant,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 105 € correspondant aux frais d’opposition JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter du 13 décembre 2021, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions des articles 1343 et suivants du Code Civil.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS ASTEL de toutes ses demandes, fins et moyens et les dire mal fondés.
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 4 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure en ce compris tous les frais de signification.
À l’audience du 3 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Astel demande au tribunal de :
la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée,
à titre principal, débouter Aliénor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel, condamner Aliénor à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier, ou régularisé en séance.
À l’audience collégiale du 29 octobre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 novembre 2024, puis à celle du 3 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Soutient que dans le cas présent, s’applique la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, ou loi MOP. Cette loi a été intégrée dans le code de la commande publique lequel fixe les modalités de rémunération du maître d’œuvre, en l’occurrence Aliénor. En l’espèce, cette soumission du contrat à la loi MOP, qui est tout à fait envisageable, même si elle est facultative pour des partenaires privés, est parfaitement explicite dans ledit contrat conclu entre les parties. En application de la loi MOP, Aliénor doit être rémunérée pour le travail supplémentaire effectué.
Ajoute que puisqu’il y a eu des travaux supplémentaires, le fait qu’aucun avenant n’ait été finalement signé ne retire rien à son droit de percevoir une rémunération supplémentaire.
Fait valoir qu’Astel n’a pas réagi à l’envoi des six factures litigieuses, ni aux mises en demeure reçues, ce qui confirme qu’elle ne contestait pas en réalité le bien-fondé des demandes d’Aliénor.
Relève à titre subsidiaire que le chantier a duré neuf mois de plus que le délai convenu initialement, du fait de travaux modificatifs importants, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’un permis de construire. L’économie du contrat en a été bouleversée (principe admis par la Cour de cassation), ce qui justifie au nom de l’article 1195 du Code civil (théorie de l’imprévision) la demande de condamnation qu’elle formule.
Astel de son côté :
Affirme qu’Aliénor n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de la réalité de la créance dont elle réclame le paiement : il n’y a pas d’avenant signé, et seules sont produites des factures. Son silence à réception des factures ne vaut pas acceptation de leur bien-fondé.
Fait observer qu’Aliénor, dans ses premières conclusions, mentionnait une option à 70 000 € HT qui selon le contrat, est une option non incluse dans l’offre. En réalité, la demande complémentaire de paiement formulée par Aliénor n’est fondée sur aucun élément contractuel, et doit être rejetée.
Soutient que la loi MOP ne s’applique pas dans le cas présent : cette dernière s’applique aux partenariats public-privé, alors qu’en l’espèce, les deux partenaires sont privés, et le marché en question est privé. Et il n’y a eu de la part des partenaires, aucune négociation ni acceptation expresse de se soumettre à la loi MOP. En tout état de cause, si cette loi devait s’appliquer, il aurait fallu signer un avenant ce qui n’a pas été le cas.
Conteste également le bien-fondé de la demande subsidiaire d’Aliénor : les modifications apportées au chantier ont eu une incidence marginale, au regard d’un budget total de travaux qui était de 24 700 000 € HT, ce qui interdit de considérer que l’équilibre du contrat en a été substantiellement modifié. Quant au délai supplémentaire, il a été de 9 mois ce qui peut être considéré comme faible pour un contrat de 32 mois.
SUR CE
sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, elle est donc recevable ; le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur son mérite :
Sur l’applicabilité de la loi MOP :
Le tribunal relève que la loi MOP a pour objet d’organiser les rapports entre la maîtrise d’ouvrage publique, et la maîtrise d’œuvre privée, mais qu’un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre privés peuvent aussi volontairement s’y soumettre dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre ; qu’en l’espèce, le contrat déjà cité mentionne en objet : « mission loi MOP de conception », et dans la première phrase : « suite à votre demande, vous trouverez cidessous notre meilleure proposition financière pour une mission loi MOP de conception, pour la construction d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 3] ». Qu’en conséquence, on se trouve bien dans la situation où des partenaires privés décident de placer leurs relations dans le contexte de cette loi ;
le tribunal écarte le moyen d’Astel, selon lequel cette dernière ne se serait pas engagée dans un contrat « loi MOP » puisqu’aucune négociation n’aurait eu lieu sur la question : la simple présence à deux reprises de cette mention, parfaitement lisible, dans un contrat particulièrement court (deux pages sans les annexes), permet d’exclure l’hypothèse d’une simple inattention de la part d’Astel.
Le tribunal déduit de ce qui précède que la loi MOP est bien applicable au contrat passé entre les parties.
Sur les demandes principales d’Aliénor :
Il est établi que le coût de la mission est précisément défini dans le contrat reliant les parties (proposition d’Aliénor acceptée par Astel) : « coût total de la mission : le coût total de la mission est forfaitisé pour un montant de 425 730 € HT ». Ce montant a été dûment facturé par Aliénor, et réglé par Astel ;
Mais Aliénor considère qu’elle a fourni des prestations supplémentaires pour un montant de 48 000 € HT, et que même en l’absence de contrat portant sur lesdites prestations, le montant correspondant doit être réglé par Astel du fait de l’applicabilité de la loi MOP ;
Il n’est pas contesté qu’Astel, en tant que maître d’ouvrage, a commandé la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 2 076 971,12 € HT, commande qui a donné lieu à une demande de permis de construire versée aux débats par Aliénor.
Or, la loi MOP dispose qu’ « en cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ».
Astel relève à juste titre qu’il n’existe aucun avenant signé par les parties, matérialisant cet accord. Toutefois, le tribunal observe que :
un projet d’avenant a été adressé par Aliénor à Astel, par courriel du 16 juillet 2020 : « comme discuté, vous trouverez ci-joint notre avenant pour la prolongation de la mission de suivi d’exécution du projet 136 Jaurès. Pourriez-vous me la renvoyer signée SVP ?… ». Or, Astel ne démontre pas avoir réagi à ce projet, pour marquer un refus ou même un simple désaccord.
Les six factures contestées, s’échelonnant du 24 juillet 2020 au 28 septembre 2022, n’ont pas donné lieu non plus à des lettres ou des courriels de protestation de la part d’Astel.
Les deux mises en demeure des 31 décembre 2021 et 3 janvier 2023 n’ont pas provoqué plus de réaction.
Or, même si chacun de ces éléments pris isolément n’est pas suffisant pour démontrer l’acceptation d’Astel pour rémunérer le travail effectué, puisque le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la conjonction de ces trois éléments constitue un faisceau de présomptions de nature à entraîner la conviction du tribunal : même en l’absence d’un avenant signé, le contrat initial comportait une description de la phase travaux à laquelle correspondaient, en annexe 1, des indications de durée (160 semaines) qui ne comportaient pas les travaux supplémentaires mentionnés plus haut. Dans ces conditions, et conformément à la loi MOP, le maître d’œuvre a droit à la rémunération de son travail.
Le tribunal dira que les six factures produites par Aliénor, pour un montant total de 57 600 € TTC, constituent une créance certaine liquide et exigible d’Aliénor vis-à-vis d’Astel. Il condamnera la seconde à payer à la première cette somme, assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux légal, conformément aux mentions figurant sur les factures, et ceci à compter du 3 janvier 2023, date de la seconde mise en demeure qui inclut les six factures. L’anatocisme sera ordonné, selon les dispositions de l’article 1343 du Code civil.
Astel sera également condamnée à payer à Aliénor la somme de 240 € (40€ x 6) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts, l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
Aliénor demande le paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, mais il n’est pas démontré qu’Astel ait fait dégénérer en abus son droit légitime à défendre ses intérêts en justice. Aussi Aliénor sera-t-elle déboutée de sa demande.
Aliénor a engagé pour faire valoir ses droits, des dépenses qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : aussi le tribunal condamnera-t-il Astel à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et le tribunal ne voit pas de raison de l’écarter.
Astel qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 mai 2023 :
dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ; condamne la SA ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 57 600 € TTC, assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 3 janvier 2023, avec anatocisme ;
condamne la SA ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
déboute la SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
condamne la SA ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamne la SA ETABLISSEMENTS ASTEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. JeanMarc Bornet, Bruno Gallois et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier, en remplacement de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier empêché.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Kiwi ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Édition ·
- Lettre ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance
- Marbre ·
- Décoration ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Commande ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Dénonciation d'accord ·
- Juge des référés ·
- Faute grave ·
- Fins ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité kilométrique ·
- Intérêt légal ·
- Exploit ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Site ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime ·
- Police
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Recouvrement
- Piment ·
- Café ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Faire droit ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Technique ·
- Prorogation ·
- Professionnel ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.