Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2024F00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2024F00998 Jonction avec 2024F01370 et 2025F00391
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN et COHEN-LARCHEVEQUE Béatrice de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL
DEFENDEURS
SAS ATELIERS DEMAILLE [Adresse 4] comparant par Me [P] Sébastien du Cabinet HYEST ET ASSOCIES [Adresse 5]
SARL MJL prise en la personne de Me [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE [Adresse 6] comparant par Me [P] Sébastien du Cabinet HYEST ET ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le CIC, se déclare créancière de la société ATELIERS DEMAILLE au titre d’un prêt garanti par l’Etat consenti le 3 février 2021 à hauteur de 300.000,00€ remboursable en 36 mensualités à compter du 10 mars 2023.
Le CIC reproche à la société ATELIERS DEMAILLE de ne pas avoir honoré plusieurs échéances. Le CIC a mis en demeure la société ATELIERS DEMAILLE de lui régler la somme de 207.830,81€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 6 septembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société ATELIERS DEMAILLE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 154 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société ATELIERS DEMAILLE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 207.830,81€ au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° 300661089600200993303, suivant décompte de créance au 12 juin 2024 annexé à la mise en demeure du même jour, avec intérêts au taux conventionnel de 0,65% du13 juin 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société ATELIERS DEMAILLE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ATELIERS DEMAILLE aux entier dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 avec avis d’audience aux parties.
Le 6 novembre 2024 le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE et a désigné la société MJL prise en la personne de Me [V] [R] ès qualité de mandataire judiciaire
Le 12 novembre 2024 le CIC a déclaré sa créance au passif à titre chirographaire pour la somme de 216.004,62€.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle la partie défenderesse a comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 pour régularisation de la procédure.
Affaire 2024F01370
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, signifié à personne habilitée, le CIC a assigné la société MJL prise en la personne de Me [V] [R] ès qualité de mandataire judiciaire demandant au Tribunal de :
Vu le jugement de redressement judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE prononcé le 6 novembre 2024 par le Tribunal céans,
Vu la déclaration de créance du CIC du 12 novembre 2024,
Vu les articles L 622-22, R 624-2 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Fixer la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL envers la société ATELIERS DEMAILLE, suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 6 novembre 2024, à la somme de 216.004,62€ au titre du PGE avec intérêts au taux contractuel de 0,65% du 6 novembre 2024 jusqu’à complet paiement.
Dire que cette créance sera portée sur la liste des créances en application de l’article R 624-2 alinéa 3 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse était non comparante.
La jonction avec l’affaire 2024 F00998 a été prononcée sous ce dernier numéro avec avis au défendeur.
Affaire 2024F00998
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, l’affaire est renvoyée au 29 avril 2025 pour régularisation de la procédure par le CIC.
Affaire 2025F00391
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, signifié à personne habilitée, le CIC a assigné la société MJL prise en la personne de Me [V] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE, demandant au Tribunal de :
Vu le jugement de redressement judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE prononcé le 6 novembre 2024 par le Tribunal céans,
Vu la déclaration de créances du CIC du 12 novembre 2024,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE prononcé le 12 février 2025 par le Tribunal céans,
Vu les articles L 622-2, R 622-20 et R 624-2 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Fixer la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL envers la société ATELIERS DEMAILLE, suite au jugement de liquidation judiciaire prononcée le 12 février 2025, à la somme de 216.004,62€ au titre du PGE avec intérêts au taux contractuel de 0,65% du 6 novembre 2024 jusqu’à complet paiement.
Dire que cette créance sera portée sur la liste des créances en application de l’article R 624-2 alinéa 3 du Code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025, à laquelle le défendeur a comparu. A cette même audience collégiale la jonction avec l’affaire 2024F00998 a été prononcée sous ce dernier numéro, avec avis au défendeur puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé d’instruire l’affaire au 20 mai 2025.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les conclusions de la société MJL prise en la personne de Me [V] [R], ès qualité de liquidateur de la société ATELIERS DEMAILLE qui demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce,
Statuer ce que de droit quant à la demande de fixation de créance du passif de la société ATELIERS DEMAILLE,
Condamner le CIC à payer à la société MJL, prise en la personne de Me [V] [R], ès qualité de liquidateur de la société ATELIERS DEMAILLE, la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le CIC aux entiers dépens.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire les parties ont déclaré être d’accord sur le montant de la créance produite auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 216.004,62€.
Après avoir entendu les parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 9 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose que :
Elle a accordé à la société ATELIERS DEMAILLE le 3 février 2021 un PGE dont elle a été contrainte de procéder à la résiliation anticipée par suite du non-paiement de plusieurs échéances, puis a assigné la société ATELIERS DEMAILLE devant le Tribunal afin d’obtenir le complet remboursement de sa créance.
A la suite des jugements de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire et de la déclaration de sa créance elle demande la fixation de sa créance a la somme de 216.004,62€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 15 pièces dont : Le contrat de prêt, Le relevé d’échéances impayées, Sa déclaration de créance en date du 12 novembre 2024.
La société MJL prise en la personne de Me [V] [R], ès qualité de liquidateur de la société ATELIERS DEMAILLE oppose que :
Il n’était pas utile de l’attraire en justice en l’état de la déclaration de créance du CIC, qu’elle a acceptée.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse ne verse aux débats aucune pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
L’instance ayant été reprise après appel dans la cause de Me [V] [R], ès qualité liquidateur judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE, la partie demanderesse ayant justifié avoir déclaré sa créance auprès de Me [V] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIERS DEMAILLE, il ressort ainsi des pièces versées aux débats que la créance s’élève à la somme de 216.004,62€.
En conséquence le Tribunal, constatant l’existence d’une créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la société ATELIERS DEMAILLE, fixera le montant de celle-ci à la somme de 216.004,62€ à titre chirographaire échue.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATELIERS DEMAILLE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Fixe la créance à la somme de 216.004,62 euros à titre chirographaire échue de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur la société ATELIERS DEMAILLE.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R 622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette créance sur l’état des créances.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATELIERS DEMAILLE.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Exploit ·
- Rôle
- Désistement ·
- Tva ·
- Marque ·
- Sanction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Débats ·
- Juge ·
- République
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Volaille ·
- Fromage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Capacité
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Construction ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Action ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Location-gérance ·
- Écrit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Activité complémentaire ·
- Adresses
- Service ·
- Gaz ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Détente ·
- Compteur ·
- Centrale ·
- Ordonnance ·
- Industriel
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Tissage ·
- Produit cosmétique ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Cosmétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.