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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 oct. 2025, n° 2024J00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS ORECA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS ORECA
[Adresse 4], RCS 302045794 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [J] – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* FEDCOM MEDIA
[Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS ORECA à l’assignation de Maître [N] [P], Huissier de justice à [Localité 3], qu’elle a fait délivrer le 11/10/2024 à la société FEDCOM MEDIA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/01/2025 ;
ATTENDU que Maître BLANC Florence, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS ORECA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société FEDCOM MEDIA ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé à la date du 28/04/2025 a été prorogé en date du 06/10/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s’impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s’il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ;
ATTENDU que l’assignation n’a pu être délivrée à personne à l’adresse de la Société FEDCOM MEDIA par maitre [N] [P], Huissier de Justice ;
ATTENDU que l’huissier a déposé copie de l’acte à la mairie de [Localité 3] le 10/10/2024 et a fait signer l’original par Monsieur le maire ;
ATTENDU que l’huissier a adressé le jour même la lettre recommandée prévue par l’article 659 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification ;
ATTENDU qu’il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que la SAS ORECA lors de l’audience du 06/01/2024 verse aux débats à l’appui de ses prétentions :
* L’extrait de registre du commerce de la société FEDCOM MEDIA
* L’accord préalable du 26/04/2023
* Le contrat
* Les factures 2023
* Les échanges de mail du 30/11/2023
* Les mails du 9 au 27/02/2024
* Le courrier RAR du 26/02/2024
* Le partner report 2024
* Le mail du 31/05/2024 facture
ATTENDU que la SAS ORECA demande la condamnation de la société FEDCOM MEDIA à payer :
* « 60.000 euros TTC au titre des factures relatives à l’édition 2023 de la FIBA WORLD TOUR 3*3 WOMEN’S SERRIES, outre pénalités égales à trois fois le taux
d’intérêts légal depuis le 3 juillet 2023 et jusqu’ç leur parfait paiement, ainsi que la somme de 40euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* 60.000 euros TTC au titre de la facture relative à l’édition 2024 de la FIBA WORLD TOUR 3*3 WOMEN’S SERRIES, outre pénalités égales à trois fois le taux d’intérêts légal depuis le 3 juillet 2023 et jusqu’ç leur parfait paiement, ainsi que la somme de 40euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* 3.000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Les dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure ;
* Débouter la société FEDCOM MEDIA de toutes demandes, fin ou prétention contraire, ainsi que de toute demande de délais de paiement, la débitrice ayant déjà bénéficié de délais « de fait » sans régler le moindre centime d’euro.
* L’exécution provisoire qui est de droit ; »
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société FEDCOM MEDIA a contracté auprès de la SAS ORECA un contrat de partenariat qui a pris effet le 27 juin 2023 jusqu’au 30 août 2024 ;
ATTENDU que par ce contrat, ORECA concède à FEDCOM MEDIA des droits d’exploitation audiovisuelle et des droits de sponsoring de la compétition FIBA WORLD TOUR 3*3 – WOMEN’S SERIES ;
ATTENDU que ce contrat a été conclu moyennant un engagement à payer la somme forfaitaire de 50.000 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur, pour l’édition 2023 ;
ATTENDU que le prix pour l’édition 2023 était payable à 30 jours de la réception des factures, par virement bancaire sur le compte de la société ORECA, 25.000 euros HT à la signature du contrat et 25.000 euros au 3 juillet 2023 ;
ATTENDU que les deux factures émises au titre du contrat pour 2023 n’ont pas été honorées par la société FEDCOM MEDIA ;
ATTENDU que le contrat, signé entre la société FEDCOM MEDIA et la SAS ORECA, stipule qu’au titre de l’édition 2024, il est prévu que les parties se rentreraient avant le 31 décembre 2024 pour négocier de bonne foi les conditions financières 2024, étant expressément convenu que celles-ci seraient à minima équivalentes aux conditions financières de l’édition 2023 sous réserve que l’évènement soit organisé sous un format identique et avec le même budget.
ATTENDU que la FEDCOM MEDIA a indiqué par courriel du 30 novembre 2023 que le bilan de la saison 2023 était décevant et souhaitait se désengager de l’édition 2024 ;
ATTENDU que la FEDCOM MEDIA a indiqué par courriel du 21 février 2024 reconnaître devoir la somme de 50.000 euros HT au titre de 2023 et proposait de régler cette somme en cinq échéances de 10.000 euros aux dates suivantes :
* 1 er avril 2024
* 1 er mai 2024
* 1 er juin 2024
* 1 er juillet 2024
* 1 er août 2024
Et proposait, au titre de l’année 2024, de ramener l’engagement du contrat à 10.000 euros, réglable le 1 er septembre 2024 ;
ATTENDU que la SAS ORECA, en application de l’article 18.3 du contrat, envoyait par lettre Recommandée avec AR, un courrier, le 26 février, invitant la société FEDCOM MEDIA à négocier à l’amiable les conditions d’application du contrat liant les deux parties ;
ATTENDU qu’aucune suite n’a été donnée par la société FEDCOM MEDIA ;
ATTENDU qu’aucun règlement n’a été effectué par la société FEDCOM MEDIA aux dates qu’elle avait indiqué dans son mail du 21 février 2024 ;
ATTENDU que le contrat stipule à l’article 18.3 que tous litiges entre les parties dans l’application du contrat sont de la compétence du Tribunal de Commerce de Toulon ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
ATTENDU que l’article 1104 du Code Civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Le TRIBUNAL dira que la demande de la SAS ORECA est fondée et justifiée par le contrat de partenariat signé entre la société FEDCOM MEDIA et la SAS ORECA pour la période du 27 juin 2023 jusqu’au 30 août 2024 et condamnera la société FEDCOM MEDIA à régler à la SAS ORECA :
* 60.000 euros TTC au titre des factures relatives à l’édition 2023 de la FIBA WORLD TOUR 3*3 WOMEN’S SERRIES, outre pénalités égales à trois fois le taux d’intérêts légal depuis le 3 juillet 2023 et jusqu’ç leur parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* 60.000 euros TTC au titre de la facture relative à l’édition 2024 de la FIBA WORLD TOUR 3*3 WOMEN’S SERRIES, outre pénalités égales à trois fois le taux d’intérêts légal depuis le 30 juin 2024 et jusqu’à leur parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
ATTENDU que la société FEDCOM MEDIA, en n’honorant pas ses obligations contractuelles malgré les relances, en formulant des promesses de remboursement sans les respecter, persiste dans sa volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles
ATTENDU que ce comportement est constitutif d’une résistance abusive qui cause à la SAS ORECA un préjudice nécessitant réparation ;
Le TRIBUNAL dira que la résistance de la société FEDCOM MEDIA à l’application du contrat et au règlement des factures est manifestement abusif et condamnera la société FEDCOM MEDIA à régler à la SAS ORECA la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
Le TRIBUNAL dira qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ORECA, les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure et condamnera la société FEDCOM MEDIA à régler à la SAS ORECA, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de justice en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les pièces versées au débats Vu les dispositions des articles 1103 et 1004 du Code Civile Vu les dispositions des articles 46 et 458 du code de Procédure Civile Vu le contrat de partenariat 2023-2024
DIT que les demandes de la SAS ORECA sont fondées ;
CONDAMNE la société FEDCOM MEDIA à payer à la SAS ORECA les sommes de :
* 60.000 euros TTC au titre des factures relatives à l’édition 2023 de la FIBA WORLD TOUR 3*3 WOMEN’S SERRIES, outre pénalités égales à trois fois le taux d’intérêts légal depuis le 3 juillet 2023 et jusqu’à leur parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* 60.000 euros TTC au titre de la facture relative à l’édition 2024 de la FIBA WORLD TOUR 3*3 WOMEN’S SERRIES, outre pénalités égales à trois fois le taux d’intérêts légal depuis le 30 juin 2024 et jusqu’à leur parfait paiement, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* 3.000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
* 2500 euros au titre des frais irrépétibles de justice en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes supplémentaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la société FEDCOM MEDIA aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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