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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 18 janv. 2022, n° 2021F02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2021F02829 |
Texte intégral
2021F02829-2201800011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 18/01/2022
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2021 en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH Première Vice-Procureure de la
République devant Monsieur Serge ALQUIER, président, Monsieur Philippe MARTIN, Monsieur Pascal THEVENET, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par quatre jugements en date du 05/06/2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de :
La SAS Old BVA
La SAS HERMIONE
La SAS AXIOM & CIE
75 Rue Saint-Jean
31130 BALMA
La SAS IN VIVO HOLDING
52 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur X Y : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Mandataires judiciaires
Me AMIZET et la SELARL JULIEN Z prise en la personne de Me Z
Administrateurs judiciaires : la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me AA AB et la SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me AC AD.
Par jugement en date du 15/09/2020, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession des quatre sociétés au profit de CEDL
(ALCENTRA).
Le Parquet Général et les sociétés du Groupe BVA ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13.01.2021, la Cour d’Appel de TOULOUSE a infirmé le jugement et ordonné la cession des actifs au profit de la société XPAGE (désormais
*
2021F02829-2201800011/2 dénommée NEW BVA) constituée pour les besoins de la cause par la direction du
groupe BVA.
L’arrêt a également prononcé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actifs cédés pour une durée de trois ans à compter de la signature des actes de
cession.
Par un arrêt du 17.02.2021, la Cour d’Appel de TOULOUSE a prononcé la liquidation judiciaire des quatre sociétés.
Par requête en date du 25/11/2021, la SAS BVA (anciennement dénommée Avocat à XPAGE) et la SAS XPAGE GROUP, ayant pour conseil Me ASSAYA, PARIS, ont sollicité du tribunal, conformément aux articles L. […]. 642-
17-1 du code de commerce : la mainlevée partielle de l’inaliénabilité prononcée par la Cour d’Appel de Toulouse aux termes de son arrêt du 13.01.2021 ayant arrêté le plan de cession des actifs et activités des sociétés HERMIONE, AXIOM, OLD BVA et IN VIVO
HOLDING au profit de BVA, avec faculté de substitution sur les actifs d’IN VIVO
HOLDING
. autoriser le projet de transfert des titres détenus par la société IN VIVO HOLDING, tels que repris par la société XPAGE GROUP la société PRS IN VIVO
HOLDING, elle-même contrôlée par la société XPAGE GROUP autoriser le projet de fusion entre la société BVA et la société BVA Mystery
Shopping.
Le greffier a convoqué les requérants pour qu’ils soient entendus en leurs explications et qu’il soit statué sur la mesure sollicitée.
Les liquidateurs, les administrateurs judiciaires, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 17/12/2021, ont comparu et été entendus en leurs observations : Me ASSAYA, Avocat à Paris représentant les requérants,
- Me Z liquidateur,
- Me AD, administrateur judiciaire.
Me ASSAYA pour les demandeurs a repris les termes de la requête présentée le 25.11.2021 rappelant que la levée de l’inaliénabilité a pour but de mettre en place des mesures de restructuration au sein du groupe, que cela ne génèrera aucune plus-value et qu’aucun créancier ne pourra être lésé.
Me AD, ès qualités, a confirmé que la demande présentée ne portait que sur des mesures de restructuration interne au groupe de sorte qu’il s’est déclaré favorable à la demande.
Me Z, ès qualités, a également confirmé que l’opération envisagée est justifiée par une logique économique, que les actifs concernés seraient préservés au sein du groupe dans la mesure où il s’agit d’une simple restructuration interne du groupe de sociétés, il a émis un avis favorable à la demande présentée.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal, a donné un avis favorable à la demande.
2021F02829-2201800011/3
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, a déclaré s’en rapporter à la décision du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes présentées par les société BVA et XPAGE GROUP concernant la levée de l’inaliénabilité des titres des sociétés IN VIVO actuellement détenus par
XPAGE GROUP et des titres de la société BVA MYSTERY SHOPPING actuellement détenus par NEW BVA sont faites à des fins de restructuration interne au sein du Groupe et n’auront par conséquent aucune incidence pour les créanciers.
Dans ces conditions, le tribunal fera droit aux demandes présentées par requête en date du 25.11.2021.
Les dépens seront laissés à la charge des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. […]. 642-17-1 du code de commerce,
Vu la requête des sociétés BVA (anciennement dénommée XPAGE) et XPAGE GROUP en date du 25.11.2021.
Ordonne la mainlevée partielle de l’inaliénabilité prononcée par la Cour d’Appel de Toulouse aux termes de son arrêt du 13.01.2021, ayant arrêté le plan de cession des actifs et activités des sociétés HERMIONE, AXIOM, OLD BVA et IN
VIVO HOLDING au profit de BVA, avec faculté de substitution, sur les actifs d’IN
VIVO HOLDING.
Autorise le projet de transfert des titres détenus par la société IN VIVO HOLDING, tels que repris par la société XPAGE GROUP, à la société PRS IN VIVO
HOLDING, elle-même contrôlée par la société XPAGE GROUP.
Autorise le projet de fusion entre la société BVA et la société BVA MYSTERY SHOPPING.
Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des notifications et communications prévues à l’article R. 642-17-1 du code de commerce.
Laisse les dépens à la charge des requérantes.
AFR
Le Greffier
Anick FABRE
2021F02829-2201800011/4
Pour le Président
Philippe MARTIN un juge en ayant délibéré
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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