Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 avr. 2021, n° 20/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01327 |
Texte intégral
[…]
DOSSIER N° 20/01327 DU GREFFE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021 DE LA COUR D’APPEL
3ème CHAMBRE, DE TOULOUSE
N° DE PARQUET: 17299000054
Le 13.04. Fall EXPEP COUR D’APPEL DE TOULOUSE Copie à :
He DE CAUNE FOURent
Je GONTHIER Jear 3ème Chambre, Me CHRISTIN Antoine N° 2021/408 Me ERMENEUX HonRy Dossier Prononcé publiquement le MARDI 13 AVRIL 2021, par Monsieur X, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, en présence du Ministère Public
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ALBI du 17 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X, Président de Chambre Assesseurs Madame RATINAUD, Conseillère
Madame TRUCHE, Conseillère
GREFFIER:
Madame FAILLE, Greffier, aux débats
Madame FORNILI, Greffier, au prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur CHAZOTTES, Avocat Général, aux débats,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z Q
Né le […] à ALBI
Fils de Z H et d’I J De nationalité française, séparé, sans profession
[…]
81600 Y
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
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F AF-AG
Né le […] à MARSEILLE
Fils d’F K et de L M
De nationalité française, marié, gérant de société Demeurant […]
[…]
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître GONTHIER Jean, avocat au barreau de BORDEAUX
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
PARTIE CIVILE
B N
Demeurant. […]
81600 Y
Partie civile, appelant, comparant,
Assisté de Maîtres CHRISTIN Antoine, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE et de Maître ERMENEUX Henry, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Le tribunal, par jugement en date du 17 septembre 2020,
▸ a fait droit à l’exception de nullité concernant les réquisitions financières a ordonné la nullité des réquisitions en cause, et leur cancellation, ainsi que la cancellation du résultat de ces réquisitions, figurant en pièces 2017/933/10 à 2017/933/15,
a dit n’y avoir lieu à d’autre nullité ou cancellation concernant les actes subséquents
▸ a rejetté l’autre exception de nullité ou d’irrécevabilité concernant l’enregistrement de la conversation intervenue le 9 mai 2017
a déclaré coupable:
Z Q des chefs de :
• O P : SOLLICITATION OU ACCEPTATION
D’AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC, entre le 01/05/2015 et le 13/10/2017,
à Y, infraction prévue par l’article 432-11 AL.1 1° du Code pénal et réprimée par les articles 432-11 AL.1, 432-17, 131-26-2 du Code pénal
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PRISE ILLEGALE D’INTERETS PAR DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
●
PUBLIQUE DONT IL ASSURE DANS. UNE AFFAIRE L’ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE, entre le 01/05/2015 et le
13/10/2017, à Y, infraction prévue par l’article 432-12 du Code pénal et réprimée par les articles 432-12 AL.1, 432-17, 131-26-2 du Code pénal
Et par application de ces articles, l’a condamné à : 10 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis 20 000 € d’amende
-
peine complémentaire : privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans et a ordonné l’exécution provisoire de cette peine complémentaire
F AF-AG du chef de :
COMPLICITE DE O P : SOLLICITATION OU
.
ACCEPTATION D’AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC, entre le 01/05/2015 et le 13/10/2017, à Y, infraction prévue par l’article 432-11. AL.1 1° du Code pénal, Art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par les articles 432-11 AL.1, 432-17, 131-26-2 du Code pénal, Art. 121-7 du CODE PENAL
Et par application de ces articles, l’a condamné à :
10 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis 20 000 € d’amende
SUR L’ACTION CIVILE:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de B N a déclaré F AF-AG et Z Q entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par B N a rejetté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel a condamné solidairement F AF-AG et Z Q
à payer à B N les sommes de : 10 000 € en réparation du préjudice moral 3 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Z Q, le 17 septembre 2020 sur le dispositif civil et pénal Le procureur de la République, le 17 septembre 2020 contre Z Q F AF-AG, le 17 septembre 2020 sur le dispositif civil et pénal Le procureur de la République, le 17 septembre 2020 contre F AF-AG
B N, le 24 septembre 2020 sur le dispositif civil
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 février 2021, le Président a constaté l’identité des prévenus, lesquels ont été informés des dispositions de l’article 406 du code de. procédure pénale ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel;
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In limine litis, Maître GONTHIER et Maître DE CAUNES ont déposé des conclusions de nullité ;
La Cour leur a donné acte de ces dépôts et a joint au fond;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport;
A été procédé contradictoirement à l’écoute partielle de l’enregistrement du 09 mai 2017;
Monsieur Z Q et Monsieur F AF-AG en leur interrogatoire et moyens de défense;
Maître CHRISTIN et Maître ERMENEUX, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions (visées) oralement développées ;
Monsieur CHAZOTTES, Avocat Général, en ses réquisitions sur les conclusions de nullité et sur le fond :
Maître GONTHIER, conseil de F AF-AG, a déposé des conclusions (visées) oralement développées ;
Maître DE CAUNES, conseil de Z Q, a déposé des conclusions (visées) oralement développées ;
Monsieur Z Q et Monsieur F AF-AG ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 AVRIL 2021.
DÉCISION:
Sur la recevabilité des appels
Z Q a, par son avocat, interjeté appel le 17 septembre 2020 des dispositions pénales et civiles d’un jugement du tribunal correctionnel d’Albi rendu contradictoirement à son encontre le même jour dans le cadre de la procédure de convocation par OPJ, qui : 1°) faisant partiellement droit à l’exception de nullité qu’il avait soulevée, a déclaré nulles les réquisitions financières faute de mention de l’autorisation préalable du parquet, et ordonné leur cancellation, ainsi que la cancellation du résultat de ces réquisitions, figurant en pièces 2017/933/10 à 2017/933/15, et dit n’y avoir lieu à
d’autre nullité ou cancellation concernant les actes subséquents ; 2°) rejeté l’exception de nullité ou d’irrecevabilité concernant l’enregistrement de la conversation intervenue le 9 mai 2017;
3°) l’a condamné :
- à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis,
- au paiement d’une amende de 20.000 €,
- à la peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire, le tout pour avoir commis les délits de prise illégale d’intérêts et de O P, et plus précisément pour avoir, à Y entre le 1 mai 2015 et le
13 octobre 2017:
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étant investi d’un mandat public en l’espèce celui de maire de Y, pris,
•
reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, en l’espèce en faisant adresser dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative, cinq mises en demeure à l’exploitant du bar-restaurant LA BODEGA, à la suite du refus de celui-ci de renoncer à son droit au bail au bénéfice de la SAS LE COMPTOIR DES BASTIDES dans laquelle le prévenu avait des intérêts pour en être un associé et le salarié, faits prévus et réprimés par les articles 432-12, 432-17 et 136-26-2 du code pénal étant investi d’un mandat public, en l’espèce celui de Maire de Y, sollicité ou agréé sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour lui-même ou pour autrui, soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable, en l’espèce en proposant à l’exploitant de LA BODEGA de s’abstenir de faire fermer son commerce en contrepartie de sa renonciation au droit au bail, laquelle représentait un avantage pour la SAS LE COMPTOIR DES BASTIDES, société dans laquelle il avait des intérêts pour en être un associé et le seul salari faits prévus et réprimés par les articles 432-11 alniéa 1, 432-17 et 136-26-2 du code pénal 4°) l’a condamné solidairement avec F AF-AG à payer à B N, partie civile dont la constitution a été déclarée recevable mais dont la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel a été rejetée, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
F AF-AG a, par son avocat, interjeté appel le 17 septembre 2020 des dispositions pénales et civiles du même jugement du tribunal correctionnel d’Albi rendu contradictoirement à son encontre le même jour dans le cadre de la procédure de citation directe, qui l’a condamné : 1°) à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis,
2°) au paiement d’une amende de 20.000 €, le tout pour avoir commis le délit de complicité de O P, et plus précisément pour s’être, à Y entre le 1 mai 2015 et le 13 octobre 2017 sciemment rendu complice, par aide ou assistance, du délit de O P par une personne investie d’un mandat électif commis par Q Z, en l’espèce en lui fournissant une information sur les conditions du bail et en participant activement à la conversation de celui-ci avec l’exploitant du bar-restaurant LA BODEGA, au cours de laquelle des pressions ont été exercées afin que celui-ci renonce à son droit au bail, faits prévus et réprimés par les articles 432-11 alinéa 1, 432-17, 131-26-2, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
3°) à payer solidairement avec Q Z, à B N, partie civile dont la constitution a été déclarée recevable mais dont la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel a été rejetée, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels des prévenus, interjetés dans le délai de l’article 498 alinéa 1er et selon les formes de l’article 502 du code de procédure pénale sont recevables ;
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Le procureur de la république a interjeté appel principal sur le dispositif pénal et 1
civil le 17 septembre 2020, tant à l’encontre de Z Q que de F AF-AG ; ces appels interjetés dans les délais et formes légales sont également recevables.
Monsieur B N, partie civile a interjeté appel incident des dispositions civiles du même jugement, contradictoire à son égard, le 24 septembre 2020; cet appel interjeté dans les délais et formes légales est également recevable.
Au fond
Moyens des parties :
Conformément à l’article 513 du code de procédure pénale Z Q et F AF-AG, informés des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, indiquent les motifs de leur appel qui porte sur le principe même de la culpabilité, qu’ils contestent.
Avant toute défense au fond leurs conseils déposent et développent des conclusions de nullité, auxquelles il est expréssément renvoyé pour le détail de leur argumentation, reprenant les moyens soulevés devant les premiers juges, et sollicitant, sur la base, d’une part, de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, d’autre part, d’une consultation de jurisconsulte (professeur de droit) et sur le fondement des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, 226-1 du code pénal et 9 du code civil, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative, d’une part, à l’équivalence de traitement des acteurs publics ou privés d’une provocation à l’infraction, d’autre part, à l’appréciation < in globo » du caractère équitable d’une procédure au regard notamment du caractère décisif sur l’issue du litige d’un élément de preuve illégalement ou déloyalement obtenu, en l’espèce l’enregistrement clandestin du 09 mai 2017 réalisé à l’issue d’un guet-apens au cours duquel B N et son associée se sont rendu coupable de provocation aux délits dont ils se plaignent : la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les procès-verbaux n° 10, 11, 12, 14 et 15 de l’enquête. son infirmation en ce qu’il a rejeté leur demande d’irrecevabilité de la production, par quelque partie que ce soit et sous quelque forme que ce soit, de l’enregistrement clandestin de la conversation surprise le 9 mai 2017 dans les locaux de l’établissement La BODEGA à Y.
- le retrait dudit enregistrement et toutes formes de retranscription, ainsi que toutes pièces en lien de subséquence avec cet enregistrement ou son exploitation.
- l’annulation de tous les procès-verbaux et actes de procédure, en ce compris la convocation en justice et par voie de conséquence du jugement entrepris lui-même.
B N, partie civile, s’en rapporte sur le premier moyen de nullité relatif aux réquisitions bancaires, mais s’oppose au second en affirmant qu’il n’y a pas eu provocation à infraction et que l’enregistrement litigieux a été légalement et légitimement versé à la procédure et démontre l’existence des infractions poursuivies, et, sur le fond, dépose des conclusions écrites développées par son conseil tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les prévenus à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, mais son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, et demande à la cour de condamner solidairement les prévenus à lui payer les sommes de 100.000 € en réparation de son préjudice matériel et 11.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de ses frais non répétibles d’appel.
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Le ministère public requiert la confirmation intégrale de la décision entreprise, d’une part, sur les exceptions, indiquant ne pas remettre en cause l’annulation des réquisitions financières envoyées sans ordre préalable du parquet, et estimant que c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a rejeté l’exception relative au versement en procédure de l’enregistrement clandestin du 09 mai 2017, d’autre part, sur le principe de la culpabilité et sur la peine infligée, à l’exception, s’agissant du prévenu Z Q, de la durée de l’inéligibilité prononcée qu’il requiert de porter à 10 ans.
Les prévenus qui ont la parole les derniers, sollicitent leur relaxe et, soutenant avoir en réalité été les victimes d’une provocation orchestrée par l’opposition politique communale de Z Q, indiquent, directement et par leurs conseils, qui déposent et développent des conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leur argumentation : s’agissant du prévenu F AF-AG que le délit de complicité de O P qui lui est reproché n’est pas établi et repose sur l’interprétation d’une transcription partielle de l’enregistrement illégalement recueilli dont l’écoute intégrale démontre que la conversation litigieuse participe d’un véritable stratagème, puisqu’elle a été captée à l’initiative des associés de La Bodéga qui y précisent avoir agi ainsi sur les conseils de leur avocat ; il ajoute que la société La Bodega n’ayant pas de bail régulier, il n’avait aucun intérêt d’exercer quelque pression afin qu’elle y renonce; qu’enfin la fourniture d'« une information sur les conditions du bail '> visée dans la poursuite, est sans objet puisque Monsieur Z étant associé et salarié de la société Le Comptoir des Bastides avait à ce titre une parfaite connaissance des documents contractuels de ladite société.
- s’agissant du prévenu Z Q que la clé USB remise aux enquêtreurs contenant l’enregistrement du 09 mai 2017 n’ayant fait l’objet d’aucune expertise, ni analyse technique, il existe un doute quant à la possibilité que cet enregistrement n’ait fait l’objet d’aucun traitement, montage ou altération, que, de surcroît, figurent au dossier de l’enquête deux retranscriptions divergentes de son contenu, l’une jointe à la plainte déposée pour le compte de « Monsieur N B et la SAS LA BODEGA », l’autre réalisée par l’enquêteur BAUGUIL le 19 juillet 2018; que, de plus, les deux retranscriptions ne sont pas complètes comme s’arrêtant vers la 45ème minute sur les 75 minutes que comporte l’enregistrement, alors que les dix dernières minutes démontrent, selon-lui, la préméditation de la provocation dont il a fait l’objet ; que, de surcroît, la participation, pourtant active, de Monsieur A, associé de Monsieur B et de Madame C, à la conversation enregistrée,
n’apparaît nullement sur les retranscription et ce témoin essentiel n’a pas été entendu par les enquêteurs, ce qui révèle le caractère non objectif voire orienté de l’enquête ; que son intervention aux côtés de F AF-AG ne procédait d’aucune intention maligne mais de la volonté de jouer le rôle de médiateur, non en qualité de maire mais en son nom personnel ; qu’enfin, s’agissant de la prise illégale d’intérêts, il n’était investi, dans la société
< Le Comptoir des Bastides », dont tout le conseil municipal savait qu’il était le salarié, d’aucune des prérogativès énumérées à l’article 432-12 du code pénal et que les mise en demeure adréssée à « la Bodega » s’inscrivaient dans une action municipale normale et ancienne liée aux nombreuses infractions signalées notamment par les riverains mécontents, ainsi que l’ont confirmé Monsieur D, directeur du service urbanisme de la ville de Y, et Mme E, adjointe à l’urbanisme et signataire des mises en demeure.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action publique :
1- Exposé des faits,
De la procédure, du jugement entrepris et des débats devant la cour il résulte que :
Le 30 avril 2012, Monsieur N B concluait avec la Sarl
Gourmanderie des Echansons, un contrat de bail commercial portant sur un local sis 20 Place Saint Michel à Y (81600), pour une durée de neuf ans du 1er mai 2012 au 30 avril 2021 pour l’exploitation « d’un commerce » : ce local était par la suite exploité par la SAS LA BODEGA (société créée et immatriculée au registre du commerce d’Albi le 20 juillet 2016 et présidée par N B) qui y exploitait un commerce de débit de boissons/restauration type bar à vins ou tapas.
En mars 2014 Z Q était élu maire de la commune de Y.
Le 29 juin 2015 était créée et immatriculée au registre du commerce d’Albi, la SAS Le Comptoir des BASTIDES composée de trois associés : AF-AG F (directeur général) porteur de 40% des parts, sa conjointe, Mme R S épouse F (présidente), également porteuse de 40% des parts sociales, et Q Z, associé à hauteur de 20 % des parts et salarié en qualité de directeur commercial aux appointement de 3.500 € mensuels ; cette société, dont la création avait été décidée notamment pour la diffusion à l’étranger et principalement en Chine, du vin de Y et sa région, avait pour activités déclarées : toutes opérations de négoce international, l’importation. l’exportation, la distribution de tous produits et marchandises alimentaires et non alimentaires, toutes opérations d’acquisition, de conception, de construction en sous traitance, de réalisation de vente de divers biens immobiliers.
Après avoir été informé, par lettre remise en main du 16 février 2017 de l’intention de son bailleur de vendre le local dont il était locataire avec offre de préemption qu’il ne relevait pas, N B était informé le 07/04/2017, que les locaux avaient été cédés à la SAS Le Comptoir Des BASTIDES.
Le 09 mai 2017, Q Z et AF-AG F avaient rendez-vous avec N B et son associée T C, dans le restaurant LA BODEGA.
La conversation, qui avait principalement pour objet la volonté des nouveaux propriétaires d’obtenir le départ anticipé des locataires, afin que la SAS le Comptoir des Bastides prenne au plus tôt possession des locaux qu’elle venait d’acquérir, faisait l’objet d’un enregistrement audio, réalisé à l’insu des visiteurs Q Z et AF-AG F, par Mme C, co-gérante de LA BODEGA.
Le 12 juin 2017, cinq lettres de mise en demeure étaient adréssées à « Monsieur
N B – La Bodega », sur papier à en-tête de la Ville de Y, par le maire Q Z mais signée « par ordre » (P.O) par Madame
U E, qui ne précisiait pas sa qualité d’adjointe à l’urbanisme ; ces mises en demeure avaient pour objet :
- la première, rappelant les responsabilités et pouvoirs de police admnistrative du maire, d’obtenir dans un délai d’une semaine, sous menace de fermeture admnistrative temporaire, le dépôt d’une demande concernant l’accessibilité et la sécurité des ERP suite au changement d’activité par rapport au « bail commercial qui vous liait auprécédent propriétaire et qui portait seulement sur une activité déclarée de vente de produits locaux et régionaux… »,
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la deuxième, relevant des infractions au code de la santé publique, d’obtenir, dans le délai d’un mois, des observations relatives à ces infractions dans le cadre de la fermeture administrative temporaire envisagée d’une durée de 6 mois, la troisième, d’obtenir dans le délai d’une semaine, la régularisation des installations et aménagements des locaux; sous peine de procès-verbal à transmettre au procureur de la République, la quatrième d’obtenir, dans le délai de 5 jours, le démontage d’un chapiteau-barnum sous peine notamment de recouvrement de la taxe d’occupation du domaine public, la cinquième, rappelant les dispositions du code de l’environnement, afin d’obtenir, par courrier tournant, l’étude d’impact des nuissances sonores prévues par ce code.
Par lettre du 16 novembre 2017, Monsieur N B et la SAS La
Bodega déposaient plainte auprès du procureur de la République d’Albi à l’encontre de Q Z, AF-AG F et la SAS Le Comptoir Des
BASTIDES, pour O P et prise illégale d’intérêt à l’égard du premier, en sa qualité de Maire, et complicité de O P concernant le second et la troisième.
Au cours de l’enquête l’enregistrement réalisé. le 09 mai 2017 était remis au enquêteurs qui l’exploitaient et relevaient que :
- dans la conversation Q Z déclarait plusieurs fois qu’en sa qualité de maire, il avait le pouvoir de faire fermer LA BODEGA («< cela lui prendrait 3 minutes »), mais qu’il s’était abstenu de le faire («< Si j’avais voulu le faire, je l’aurais fait depuis un an »).
- qu’il proposait de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de les aider à trouver un nouveau local (acte facilité par sa fonction-mandat de maire-), afin que ses interlocuteurs puissent continuer à exercer leur activité,
- en contrepartie il leur demandait qu'« au I septembre vous cassez le bail », afin que la SAS comptoir des Bastides puisse prendre possession des lieux.
Placé en garde à vue le 18 juin 2019, Q Z déclarait qu’il s’était rendu à ce rendez-vous pour apaiser la situation et trouver un arrangement. Il avait accompagné AF-AG F en tant que copropriétaire du bâtiment. Le but de cette visite étant de rappeler aux gérants de la BODEGA et notamment à Monsieur B qu’ils occupaient les lieux illégalement. En effet, selon-lui, au moment de l’achat des locaux, le précédent propriétaire les avait informés que le bail avait été conclu pour une activité d’épicerie fine et non une activité de bar-restaurant. De plus le bail ne permettait pas de sous-location. Monsieur F proposait de leur laisser quelques mois pour se retourner et trouver un autre local. C’est dans le cadre de cette conversation qu’il avait « pu leur dire qu’il y avait des choses qui n’allaient pas dans le fonctionnement de LA BODEGA », mais, pour lui, il ne s’agissait en aucun cas d’une menace.
Il précisait qu’avant ce rendez-vous, il y avait eu par avocats interposés, des propositions financières non officielles, Monsieur B ayant demandé à la SAS LE COMPTOIR DES BASTIDES de lui verser des fonds en échange de la libération des locaux.
Concernant l’envoi des mises en demeure, Q Z déclarait que les lettres étaient préparées « depuis bien longtemps », que « toute la procédure était prête » et «qu’à un moment le service de l’urbanisme a décidé de les envoyer car cela parlait trop en ville ». Toutefois, il ne pouvait fournir aucune preuve d’actions engagées par la Mairie entre l’été 2015 (date des plaintes des riverains) et l’été 2017, date de délivrance des mises en demeure.
Pour expliquer que le signataire de ces mises en demeure ait été Madame E, adjointe à l’urbanisme, il niait une quelconque volonté de dissimulation d’un éventuel
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conflit d’intérêt entre sa position de Maire et celui de salarié actionnaire de la SAS Le Comptoir des Bastides.
Q V, directeur-général des services de la Mairie de Y, ne pouvait expliquer le délai de deux années séparant les plaintes reçues à l’encontre de La Bodega et l’envoi des mises en demeure ; en revanche il affirmait que Madame E les avait signées à la demande de Z Q « à cause de l’ambiguïté de la situation » et ajoutait avoir discuté de la Bodega avec Z Q et que ce dernier était assez embêté par rapport à cette situation et le fait qu’il soit interéssé dans la société qui avait repris les locaux où logeait la Bodega.
De son côté, Madame E, qui affirmait avoir écrit et signé ces mises en demeure de sa propre initiative, comme, disait-elle, elle en avait l’habitude, ne pouvait toutefois pas fournir d’autres exemples; au cours de sa seconde audition elle admettait n’avoir signé que celles adressées à la Bodega.
Egalement placé en garde à vue le 18 juin 2019, AF-AG F expliquait que le rendez-vous du 09 mai 2017 avec les gérants de la BODEGA avait été à l’initiative de Q Z. Il affirmait que ce dernier avait pour but « d’arranger les choses » et l’avait l’accompagné « plutôt en tant que Maire pour la paix sociale ».
AF-AG F pensait que la situation des gérants de la BODEGA était illégale. Il disait ne se souvenir ni de la conversation, ni à quelle occasion P. Z était intervenu. Il confirmait les tentatives avortées de transactions financières.
S’agissant des mises en demeures envoyés aux gérants de LA BODEGA, il excluait toute demande à Q Z dans le cadre de ses activités de Maire, soulignant qu’à défaut de bail il n’avait nullement besoin de la Mairie pour faire expulser ces locataires.
Il déclarait « qu’il avait cru comprendre que la Mairie avait déjà adressé de nombreux courriers à M. B avant que nous discutions avec lui et ce depuis plusieurs années » et confirmait qu’il avait acheté ce local en toute connaissance des problèmes causés par LA BODEGA (nuisances sonores, etc.), mais ne s’était aperçu qu’au moment de la signature « que la personne qui payait le loyer n’avait pas le même nom que le titulaire du bail. »>
2- Sur les exceptions,
2 a- de la nullité par absence d’autorisation du procureur de la République des réquisitions financières figurant en pièce 10 à 15 de la procédure, adressées à des banques et au FICOBA
Cette nullité est acquise puisque le ministère public appelant déclare ne pas remettre en cause la décision des premiers juges sur ce point;
au demeurant, pour retenir cette première exception, le tribunal correctionnel a pertinemment relevé que ces premières réquisitions ne mentionnent nullement l’autorisation du procureur de la République que ce soit dans le contenu même des réquisitions, dans les soit-transmis d’enquête ou par l’intermédiaire de procès-verbaux d’investigations distincts et a justement estimé que, s’agissant d’une formalité d’ordre public, ces réquisitions et leurs résultats devaient être annulés, ajoutant que cette nullité n’avait pas d’autre conséquence sur les actes postérieurs, la procédure étant étayée par deux dépôts de plainte, diverses auditions et le contenu même d’un enregistrement de conversation.
Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
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-2 b de l’irrecevabilité de la production de l’enregistrement clandestin de la conversation du 9 mai 2017 à La Bodéga et de la nullité de sa transcription et des actes subséquents
Si, sauf exceptions légales, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, cette quête du « Graal de la vérité » ne saurait se faire au détriment d’une recherche et d’une administration loyales, ou en méconnaissant les droits de la défense d’avoir un procès équitable (Warren Azoulay in Dalloz actualité 2017). Il appartient à celui qui invoque l’illégalité ou la déloyauté commise pour obtenir une pièce, de rapporter la preuve de cette irrégularité de procédure ou de cette déloyauté dans les moyens utilisés pour l’obtenir la loyauté se présume ; la déloyauté se démontre. (Sylvie Menotti in rapport du 13 septembre 2020 n° D2082078).
Pour rejeter l’exception, les premiers juges ont estimé que s’il est acquis que les deux prévenus ont été enregistrés sans leur consentement le 9 mai 2017, cette déloyauté ne concerne pas les organes de la procédure, dès lors que cet enregistrement est antérieur. à tout dépôt de plainte et ne peut être lié à des directives d’enquête émanant des magistrats ou des enquêteurs en charge du dossier. Ils ont ajouté, s’agissant d’un éventuel piège tendu aux deux prévenus et une atteinte à l’intimité de leur vie privée, que s’il peut être retenu un procédé déloyal, le terme de piège est exagéré au regard de la préparation à l’infraction des deux prévenus, qui ont participé à l’organisation de cette rencontre, qui se sont portés acquéreurs du bien immobilier litigieux, par l’intermédiaire d’une société dont l’objet est la vente de vins de la région gaillacoise, alors que l’un des associés est le maire de Y, et en ont déduit que ces éléments démontrent une part active des prévenus dans l’organisation même de cette rencontre avec les associés de la SAS LA BODEGA, laquelle, de surcroît, a eu lieu dans un restaurant, lieu difficilement compatible avec une atteinte à l’intimité de la vie privée. Le tribunal correctionnel a en conséquence conclu que l’enregistrement critiqué ayant été réalisé par un plaignant pour prouver les faits objets de sa plainte et défendre donc ses intérêts, et ce sans aucune directive ou incitation d’enquêteurs ou de magistrats en charge de la procédure, est un moyen de preuve recevable et doit être discuté contradictoirement.
La cour adopte ces motifs pertinents.
En effet, en l’absence de participation, directe ou indirecte, de l’autorité publique à l’obtention d’enregistrements clandestins réalisés par une personne privée avec son téléphone portable ou tout autre dispositif de captation d’image ou de sons, puis remis aux enquêteurs, le principe de la loyauté de la preuve n’est pas méconnu ; la participation, directe ou indirecte, de l’autorité publique s’entend de l’accomplissement, par les enquêteurs d’un acte positif, si modeste soit-il mais marquant leur implication, à l’exception d’un « laisser faire » révélateur d’un rôle uniquement passif.
En l’espèce il est constant que l’enregistrement litigieux a été réalisé bien en amont du dépôt de plainte et sans aucune intervention des enquêteurs qui n’avaient pas été informés des projets de B N et de son associée et n’ont donc eu aucun rôle, même passif dans sa réalisation.
A l’appui de leur moyen les prévenus produisent une consultation écrite rédigée par un jurisconsulte, qui conclut [numarotation ajoutée par la cour]: « Le soussigné est d’avis
-[1]- qu’il incombe aux juges français de respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la France ne serait-elle pas partic aux arrêts européens en cause :
-[2]- que l’enregistrement des propos de messieurs F et W AA est le résultat d’une provocation à l’infraction,
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-[3]- que si cette provocation a certes été le fait de simples particuliers, son utilisation dans la procédure peut néanmoins constituer une atteinte au droit au procès équitable selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui refuse de distinguer, sous ce rapport, deux types de provocation à l’infraction selon qu’elle émane ou non d’un agentpublic
-[+]- qu’en conséquence, les solutions européennes concernant la provocation par un agent public doivent être transposées à la provocation par une personne privée, sous réserve des éventuelles spécificités tenant à la qualité d’agent public et aux pouvoirs afférents ;
-[5]- que parmi les conditions de régularité d’une provocation à l’infraction, la Cour européenne des droits de l’homme fait figurer l’existence de soupçons préalables absents en l’espèce,
-[6]- que l’appréciation du caractère équitable d’une procédure devant se faire in globo, l’un des éléments importants de cette appréciation, selon la Cour européenne des droits de l’homme, est de savoir si l’élément de preuve qui fait débat a exercé une influence décisive sur l’issue de l’action pénale,
-[7]- qu’il en est manifestement ainsi en l’espèce, l’enregistrement litigieux étant l’origine des poursuites et au fondement de la condamnation prononcée,
-[8]- que, partant, cet enregistrement et sa retranscription doivent être retirés de la procédure, viciée ainsi ab initio, conformément ici encore à lajurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. »
Si la cour n’est pas en désaccord avec les points 1 et 6 de l’avis communiqué ci-dessus, elle l’est en revanche avec le point numéro 2, qui constitue l’essentiel de la défense des prévenus qui se disent victimes d’un guet-apens destiné à les provoquer à la commission d’infractions ; en effet, s’il n’est pas douteux, ainsi que le démontrent les procès-verbaux de constat des 04 et 20 décembre 2020 produits par les prévenus, retranscrivant, le premier, une déclaration de Madame T C sur le réseau « facebook » relative à l’entretien du 09 mai 2017, le second la toute fin de l’enregistrement de cet entretien, après le départ de Z Q et F AF-AG, que la captation occulte des propos tenus au cours de cette rencontre avait été planifiée, il s’agissait à l’évidence de la préparation d’une sortie négociée la plus avantageuse possible avec F AF-AG, à propos duquel l’un des interlocuteur déclarait : « il est plein aux as » (pv de constat du 20/12/2020 dernière page);
dans la même conversation une femme affirmait : « je m’en fous du maire moi. Ce n’est pas le maire le problème »;
enfin dans son audition du 26 décembre 2017, AB AC, auteur d’une plainte distincte non retenue dans la prévention, a déclaré : « Z Q et F AF-AG, qui par l’intermédiaire de la SAS Le Comptoir des Bastides étaient propriétaires des murs que loue le bar La Bodega sont venus voir les gérants de ce même établissement afin de les forcer à renoncer à leur bail et quitter les lieux. Je précise que pour les gérants de La Bodega, le propriétaire était Le Comptoir des Bastides, donc que M. F. Ils ne savaient pas que Z était également détenteur de parts de cette société et donc qu’il venait les trouver en tant que propriétaire des mûrs. Pour eux le maire Z se présentait en tant qu’ami de F AF-AG » ;
ainsi donc, à défaut de provocation, la production d’un élément de preuve recueilli par un procédé déloyal n’est pas prohibée au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Au demeurant, si l’on estime que B N et son associée avaient, le 09 mai 2017, connaissance de la qualité de Z Q de porteur de parts de la société commerciale qui venait d’acquérir les mûrs abritant le fond de commerce qu’ils exploitaient, alors s’applique le point 5 de l’avis sus-visé : l’existence de soupçons préalables justifiant une éventuelle provocation.
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Enfin, s’agissant de la violation de la vie privée, c’est à juste titre que, pour l’écarter, le premier juge a fait référence à l’intimité de la vie privée, notion également visée à l’article 226-1 du code pénal, invoqué par les prévenus, et qui concerne une sphère plus étroite, et par conséquent plus protégée de la vie privée qui n’était à l’évidence pas en cause dans la conversation enregistrée du 09 mai 2017 qui avait trait aux affaires liant les protagonistes.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la seconde exception.
3- Sur la culpabilité,
A l’audience il a été contradictoirement procédé à l’écoute de l’enregistrement du 09 mai 2017 jusqu’au moment du départ des prévenus des locaux de la Bodega, la cour ayant, ci-avant, traité de la dernière partie de cet enregistrement au vu des transcriptions effectuées par constat d’huissier contradictoirement versées aux débats..
Cette audition contradictoire en présence de Z Q, de F AF-AG et de B N permet d’exclure l’argumentaire écrit des prévenus relatif à une éventuelle manipulation ou modification du contenu de cet enregistrement, comme les moyens tirés de l’insuffisance ou de la mauvaise voire partiale transcription qu’en ont faite les enquêteurs, puisqu’à aucun moment les prévenus n’ont formé d’observation quant aux propos qu’ils y ont tenus.
Pour conclure à la culpabilité les premiers juges ont considére que les propos tenus par Q Z le 9 mai 2017 sont suffisamment explicites pour permettre d’entrer en voie de condamnation, celui-ci mêlant de lui-même son rôle d’associé dans la SAS le comptoir des Bastides et son rôle de maire et précisant, à plusieurs reprises qu’il bloquait les procédures administratives concernant le restaurant géré par la SAS LA BODEGA afin de lui permettre de finir sa saison et de partir de manière anticipée du local en cause. Ce type de proposition constitue clairement le délit de O P.
La cour, après lecture du dossier et audition de l’enregistrement, partage cette analyse.
Les premiers juges poursuivent en indiquant que AF-AG F l’assiste dans le cadre de cette O en faisant des propositions de gratuité de loyer, il s’associe clairement, à plusieurs reprises, aux propos tenus par le maire de Y, qui l’accompagne lors de cette rencontre afin d’évoquer les difficultés administratives du restaurant en cause.
Le fait que le restaurant de la SAS LA BODEGA soit géré d’une manière irrégulière que ce soit concernant la régularité du bail commercial ou des autorisations administratives ou encore, en raison de la radiation du registre du commerce et des sociétés de Monsieur B, en son nom propre, n’enlève pas à ces faits leur caractère délictueux, l’autonomie du droit pénal permet de retenir la SAS LA BODEGA ou Monsieur B comme victimes de ces agissements, quand bien même le bail commercial ne permettrait pas de sous-location. En effet, il appartenait à la société le comptoir des Bastides d’user des voies de droit appropriées pour obtenir la résiliation du bail ou l’expulsion du plaignant.
La cour, après lecture du dossier et audition de l’enregistrement, partage également cette analyse.
L’aide et l’assistance reprochée à F AF-AG, directeur général de la SAS Le Comptoir des BASTIDES, qui a négocié dans le courant du premier trimestre 2017 l’achat de l’immeuble dans lequel il avait formé le projet d’exploiter notamment un restaurant de luxe, a bien consisté, ainsi que l’indique l’acte de prévention, d’une part, en la fourniture à Z Q d’informations sur les conditions du
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bail du commerce exploité dans lesdits locaux – et reprises dans une des mises en demeure de juin 2017 -, d’autre part, en la participation active à la conversation du 09 mai 2017 au cours de laquelle il n’est pas exagéré de dire qu’avec Z Q ils se sont livrés à un «< numéro de duettistes » alternant propositions de gratuité des derniers loyers avant restitution des lieux et menaces de fermeture ou d’expulsion.
S’agissant de la prise illégale d’intérêts, ainsi que l’ont dit les premiers juges, il est clairement établi que Z Q gérait tout l’aspect commercial de la société le Comptoir des Bastides, dont il était était porteur de parts et seul salarié, et en assumait donc partiellement l’administration au sens de l’article 432-12 du code pénal. Or les cinq mises en demeure adréssées à La Bodega le 12 juin 2017, soit à peine plus d’un mois après l’entretien infructueux du 09 mai, ont été signées avec son nom dactylographié, et portent en référence, ainsi que la cour l’a relevé à l’audience, ses initiales montrant qu’il en a été le rédacteur ou au moins le décideur ; par ailleurs, Madame E, qui a signé ces documents, a indiqué en avoir informé Z Q, lequel a reconnu avoir eu cette information; enfin il faut noter que Q V, Directeur général des services de la commune de Y a précisé, lors de son audition du 05 juin 2019: « Question: Sur cette même période du 12/06/2017, la Mairie de Y a-t-elle notifié d’autres mises en demeure, à d’autres établissements, pour des motifs similaires?
Réponse: Pas à ma connaissance. Question: Sur cette même période du 12/06/2017. Mme E adjointe au maire chargée de l’urbanisme, a-t-elle notifié d’autres mises en demeure, à d’autres établissements, pour des motifs similaires? Réponse: Pas à ma connaissance.
Question: Pouvez-vous nous expliquer à quel titre Mme E signe ces mises en demeure « pour ordre » en lieu et place du Maire de Y Q Z?
Réponse: En tant qu’adjointe au Maire chargé de l’urbanisme. Je précise que tous les documents signés par un adjoint au Maire, sont signés sous responsabilité du Maire.
Je précise que Mme E n’a pas de délégation permanente pour la signature de ce genre de mise en demeure. Mme E a une délégation pour tout ce qui a attrait à l’urbanisme. Elle n’a de délégation pour tout ce qui a attrait aux pouvoirs de Police du Maire. Mme E a signé ces mises en demeure à cause de l’ambiguité de la situation, c’est à dire que le Maire était au moment des faits associés à la société qui était propriétaire des locaux. C’est à la demande de Q Z que Mme E a signé ces documents. Question: Avez-vous informé M. Q Z, Maire de Y de ces mises en demeure à l’encontre du gérant de la BODEGA et dans l’affirmative quel a été son discours à ce propos? Réponse: Q Z était d’accord sur le contenu de ces mises en demeure. »>
Ainsi que l’ont justement dit les premiers juges, il ressort de ces éléments que Z Q est, sans ambiguïté, l’auteur de ces mises en demeure, tant au sens du droit administratif, en l’absence de toute délégation de signature à son adjointe, qu’au sens du droit pénal car non seulement il connaissait leur contenu, mais encore les avait commandées alors que les associés de la SAS LA BODEGA n’avaient pas donné de suite aux propositions qui leur avaient été faites le 09 mai précédent et qu’il était informé de diverses plaintes depuis 2015 auxquelles, jusque là il n’avait pas jugé opportun de donner suite. La simple chronologie et la parfaite conscience du prévenu de tous ces éléments établissent clairement le délit de prise illégale d’intérêts dans tous ces éléments matériels et intentionnel.
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4- Sur la peine,
rappel des principes:
Selon les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion et doit être individualisée avec prise en compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, l’article 132-19 du même code édictant qu’une peine d’emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci ; il appartient au juge de motiver la peine qu’il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu’il a sollicités et recueillis lors des débats ; ' il revient au prévenu, à la demande du juge ou d’initiative, d’exposer sa situation et de produire, éventuellement, des justificatifs de celle ci ;
en l’espèce:
4 a- s’agissant de F AF-AG
Agé de 54 ans, marié, père d’un enfant, F AF-AG indique être gérant de sociétés aux appointements de 15.000 € mensuels ; son casier judiciaire ne porte trace que d’une condamnation prononcée le 22 septembre 2009 par le tribunal de première instance de Nouméa, à une amende de 251 € et suspension du permis de conduire, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
Dans ce contexte la peine d’emprisonnement, même assortie du sursis, ne s’impose pas.
En revanche, alors qu’aux terines des articles 432-11 et 121-6 et 121-7 du code pénal il encourt une amende de 1.000.000 d’euros, il y a lieu, compte tenu de sa situation professionnelle et des revenus qu’il indique, de lui infliger une amende de 50.000 € (cinquante mille) proportionnée auxdits revenus.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.
Par ailleurs le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1, en principe obligatoire selon l’article 432-17 du code pénal, n’apparaît pas nécessaire à l’encontre de F AF-AG et il y a donc lieu de décider de ne pas prononcer cette peine.
4 b-s’agissant de Z Q
Agé de 56 ans, marié, père d’une enfant de 23 ans, Z Q indique être actuellement sans emploi ni revenus ; son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Alors qu’il encourt dix ans d’emprisonnement et une amende de 1.000.000 €, en lui infligeant la peine principale de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis, et la peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire, le tribunal a prononcé une peine
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proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et prenant en compte sa personnalité; la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1, obligatoire selon l’article 432-17 du code pénal, étant en effet nécessaire au regard du mandat électif dont ce prévenu a abusé.
En revanche, au regard de la situation économique, professionnelle et familiale actuelle de Z Q, la peine d’amende prononcée par les premiers juges est disproportionnée et doit être écartée.
Sur l’action civile:
Selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, peut être exercée en même temps que l’action publique, devant la même juridiction et est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
En l’espèce, c’est par de justes motifs qui sont adoptés que les premiers juges ont considéré que les agissements coupables du prévenu ont occasionné un préjudice personnel et direct d’ordre moral à B N, justifiant de recevoir sa constitution de partie civile.
En revanche l’évaluation de ce préjudice apparaît excessive et sera ramenée à la somme de 5.000 € (cinq mille).
S’agissant du préjudice matériel ayant, selon B N, consisté en la perte de son commerce évalué à 100.000 €, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel l’a écarté en raison de l’absence de certitude de lien direct avec les infractions reprochées aux prévenus. En effet les règles légales relatives à la substitution de locataire commercial, telles qu’appliquées par les juridictions, pouvaient raisonnablement permettre à la SAS Le Comptoir des Bastides d’espérer obtenir une décision favorable puisque B N avait modifié la forme juridique de l’exploitation de son commerce et que, d’ailleurs, une solution transactionnelle a été trouvée après le dépôt de plainte et l’engagement des poursuites.
La partie civile, intervenant en cause d’appel pour la confirmation de ses droits, a été contrainte à exposer des frais qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge; ajoutant à la décision entreprise, il convient de condamner les prévenus, in solidum à payer à B N, la somme de 3.000,00 € (trois mille) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière correctionnelle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l’égard de Z Q, F AF-AG et B N,
En la forme,
Déclare recevables les appels formés par Z Q, F AF-AG, le ministère public et B N ;
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Au fond,
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a : déclaré nulles les réquisitions financières faute de mention de l’autorisation préalable du Parquet, ordonné leur cancellation, ainsi que la cancellation du résultat de ces réquisitions, figurant en pièces 2017/933/10 à 2017/933/15, et Dit n’y avoir lieu à d’autre nullité ou cancellation concernant les actes subséquents ;
- rejeté l’exception d’irrecevabilité et de nullité concernant l’enregistrement de la conversation intervenue le 9 mai 2017;
- déclaré Z Q et F AF-AG coupables des faits objets de la prévention;
- condamné Z Q :
•à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis,
.à la peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne F AF-AG à la peine de 50.000 € (cinquante mille) d’amende ;
Décide de ne pas prononcer à l’encontre de F AF-AG la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1:
Avertit Z Q qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun qui serait commise dans le délai de cinq ans à compter du jour où la présente décision sera définitive, le sursis pourra être révoqué en tout ou partie, la première peine étant exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
L’informe que s’il ne commet pas, dans ce délai, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis, la présente condamnation sera réputée non avenue.
AH F AF-AG que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20", sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-3 du code de procédure pénale).
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a : déclaré recevable et partiellement fondée la constitution de partie civile de B N ;
- rejeté la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
- condamné solidairement Z Q et.F AF-AG à payer à B N, la somme de 3.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de ses frais non répétibles de 1ère instance;
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L’Infirme sur le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement Z Q et F AF-AG à payer à B N, la somme de 5.000 € (cins mille) en réparation de son préjudice moral;
Condamne in solidum.Z Q et F AF-AG à payer à B N, la somme de 3.000 € (trois mille) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de ses frais non répétibles d’appel.
Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30%
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont chaque. condamné est redevable. En cas de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de l’arrêt, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme totale à payer (frais fixes et/ou amende). Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER,
C. AD J.-Y. X W
POUR EXPEDITION CONFORME
PLE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
COUR DI
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