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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 oct. 2023, n° 21/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10299 |
Texte intégral
Décision rectificative du: 09/02/2024 R.G.: 21/10299 Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL Mention faite
Le: 31/07/2024 JUDICIAIRE
Le Greffier f DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 21/10299
N° Portalis
352J-W-B7F-CU5QM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE: rendue le 13 Octobre 2023 s
Assignation du : 05 Août 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y
15, Rue de l’Officier Challier
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
représenté par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0347
et par Maître Hélène BOURDELOIS avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
S.A.S. LAB
259, Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Copies délivrées le : 18.10.2023
-- Maître CAM #G347 (exécutoire)
- Maître DESROUSSEAUX #P438 (exécutoire)
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Décision du 13 octobre 2023
3ème chambre – 2ème section
N° RG 21/10299 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Octobre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Z AA a été salarié de sociétés du groupe CNIM du 2 1. juillet 1986 au 14 octobre 2020, en particulier de la SA Lab du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016 en qualité de directeur du développement technologique jusqu’au 30 juin 2008 puis de directeur « Lab services ».
M. AA a réalisé de nombreuses inventions (portant sur le 2. traitement des résidus issus de l’incinération des déchets et le traitement de fumées) dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Une note interne du 31 mars 2014 a mis en place une procédure de 3. rémunération supplémentaire liée aux inventions des salariés du groupe CNIM indiquant notamment : "Le principe de cette rémunération supplémentaire est le suivant : versement de 500 euros bruts au dépôt de la demande de brevet ; et
-
versement de 1 000 euros bruts lors de la délivrance effective du brevet.
En cas de pluralité d’inventeurs, ces sommes seront partagées entre eux.
Le versement d’une rémunération «< complémentaire » sera examiné au cas par cas si le brevet génère ensuite une exploitation commerciale dans les cinq ans consécutifs à sa délivrance”. La procédure de dépôt de projet de brevet, annexée à cette note précisait : "De plus, une rémunération complémentaire liée à l’exploitation du brevet sera versée s’il y a une exploitation commerciale dans les 5 ans consécutifs à la délivrance du brevet. Cette rémunération tiendra compte de la part du chiffre d’affaires directement généré par le brevet et du résultat net apporté et sera mesurée sur 2 ans d’exploitation commerciale.
La direction de l’activité concernée par le brevet déposé et délivré devra informer le gestionnaire propriété intellectuelle de l’existence d’une exploitation commerciale répondant aux critères définis afin que le système de rémunération puisse être mis en place avec la direction des ressources humaines de l’entité concernée."
Il était prévu une application rétroactive de cette procédure de paiement d’une rémunération supplémentaire, “aux brevets liés aux inventions des salariés déposés au cours des années 2011, 2012 et 2013".
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M. AA a perçu les deux versements forfaitaires précités pour les 4. brevets dont il est inventeur mais aucune rémunération complémentaire liée à l’exploitation du brevet.
Il a été licencié par la société CNIM EES le 14 octobre 2020 et a saisi 5. le conseil des prud’hommes le 8 mars 2021.
Par acte du 5 août 2021, M. AA a fait assigner la SA Lab devant 6. le tribunal judiciaire en paiement d’une rémunération supplémentaire pour ses inventions.
Par acte du 2 août 2021, M. AB AC, également ancien salarié de
.7. la SA Lab, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire en paiement d’une rémunération supplémentaire pour les mêmes inventions, dont il était co-inventeur. L’instance a été enrôlée sous le n° de RG 21/10302.
Le 7 mars 2023, la société Lab a payé à M. AA la somme de 8. 1.351,04 euros à titre de prime à l’occasion de la délivrance, entre décembre 2021 et mai 2022 de trois brevets dont il était le co-inventeur avant son départ de la société.
Le 15 juin 2023, la CNIS a formulé une proposition de conciliation à 9. hauteur de 60.000 euros bruts pour M. AA.
10. Par conclusions d’incident du 4 juillet 2023, M. AA a demandé la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro 21/10302 et la communication de pièces financières.
11. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 13 septembre 2023, M. AA demande au juge de la mise en état de :
- joindre les instances enrôlées sous les n° 21/10302 et 21/10299;
- ordonner à la société Lab de produire, pour tous les brevets déposés « par AA », les dossiers crédit impôt recherche, amortissements etle détail et la justification des immobilisations des frais de Recherche-Développement et des frais de brevets avec le traitement comptable des éventuelles dépréciations exceptionnelles, le détail des dépréciations d’actifs incorporels, les dossiers de dépôt des 54 brevets objets de la demande, les courriers d’information des directions des entités concernées au gestionnaire de la propriété intellectuelle pour déclencher le 3ème volet de rémunération, les frais annuels d’annuité, les fiches de suivi financier (fiches de clôture du projet et de la garantie associée) de 22 projets (Sita UK, Mannheim, Brives, Helsinki, Ridham dock, Cardiff, Shropshire, Wilton, Leuna, Beddington, Saint-Saulve, Thiverval Grignon, Kemsley, parc Adfer, Troyes, Hogdalen, Sundsvall, Sharjah, Earls gate, la Réunion, Stappelfeld et les projets « Marine »), la justification de maintien de provision après la fin de la période de garantie, tous les documents de synthèse établis projet par projet et le montant exact et justifié de la provision passée par la société Lab pour ce litige (notamment le rapport du commissaire aux comptes sur cette provision et son montant),
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sous astreintes de 500 euros par jour de retard, 30 jours après la
. signification de l’ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que la communication des pièces sollicitées bénéficie des dispositions des articles L. 153-1,3° et L.153-1, 4° du code de commerce;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles qui suivront ceux de l’instance principale.
12. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 14 septembre 2023, la société Lab demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. AE de sa demande de jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro 21/10302;
- écarter les pièces 39 et 40 communiquées par M. AA;
- juger que M. AA n’avait pas d’intérêt à agir pour les inventions non exploitées, à savoir les inventions 12 à 14 à 16, 18, 19, 21, 23 à 26, 28 à 46, 48 à 50, 52 à 54, 56, 58 à 60, 62, 63 et 65, lorsqu’il a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 5 août 2021 ;
-juger qu’elle n’a pas qualité à défendre pour les inventions 7, 9 et 10 réalisées par M. AA au sein de la société CNIM EES; Subsidiairement,
- juger que la prescription était acquise pour ces inventions non exploitées lorsque M. AA a saisi le tribunal le 5 août 2021 ;
-juger que la prescription était acquise pour les inventions exploitées, à savoir les inventions 12, 13,17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 47, 51, 55, 57et 61 lorsque M. AE a saisi la Tribunal judiciaire de Paris le 5 août 2021 et que l’ensemble des demandes de rémunération supplémentaire de M. AE est donc irrecevable ;
- en conséquence, débouter M. AA de l’ensemble de ses demandes en paiement d’une rémunération supplémentaire ; A titre subsidiaire,
- débouter M. AA de sa demande de communication de pièces, et, subsidiairement, que les demandes de communication de pièces ne peuvent porter, pour chacune des inventions exploitées, que sur les informations relatives aux deux premières années d’exploitation de chacune de ces inventions ; constater sa demande de bénéficier des dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce ;
- fixer une date pour la remise au juge de la mise en état des informations listées dans l’article R. 153-3 du code de commerce;
- débouter M. AA de l’ensemble de ses autres demandes ;
- condamner M. AA à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. L’incident a été plaidé le 14 septembre 2023. Autorisé par le juge de la mise en état, la société Lab a produit, le 25 septembre 2023, une note en délibéré aux termes de laquelle la valeur des brevets figurant à l’actif du bilan (compte 205) correspond uniquement aux coûts d’acquisition historiques amortis (soit la Valeur Nette Comptable et non la Valeur Vénale) et n’est pas déterminée par l’exploitation des brevets par la société. Par note du 2 octobre 2023, M. AA a fait observer que cette note ne donnait aucune information sur la durée d’amortissement des brevets ni les frais de recherche et développement immobilisés.
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MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : 14. « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». En application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 788 du même code dispose: "Le juge de la mise en état exerce 15. tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”..
I. Sur le rejet des pièces 39 et 40 communiquées par M. AA
M. AA a communiqué deux lettres officielles que son conseil a 16. adressées au conseil de la société Lab les 11 avril 2022 et 9 mars 2023, demandant la communication d’informations relatives à la valorisation des brevets et aux bilans financiers des différents projets les ayant mis en œuvre.
La société Lab soutient qu’elles sont couvertes par la confidentialité de 17. la procédure devant la CNIS et que leur production est déloyale car elle- même ne peux pas faire état de ce qui les a suivies.
18. M. AA oppose qu’elles sont officielles et ne sont pas limitées à la procédure devant la CNIS et que la déloyauté consiste en réalité dans le refus de la société Lab de produire des éléments indispensables à l’évaluation de sa rémunération supplémentaire.
Sur ce,
19. La conciliation est une procédure confidentielle et les termes des accords conclus sous l’égide de la CNIS sont également confidentiels.
Cette confidentialité ne s’étend pas aux échanges officiels entre les parties.
Les correspondances susvisées ne revêtent aucun caractère confidentiel. 2
20. 0
Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
II. Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ou à défendre
La société Lab fait valoir que : 21.
- M. AA n’a pas d’intérêt à agir pour quarante-trois des inventions objet de la présente instance (ci-après selon la numérotation de la pièce n°02.01 de la société Lab);
- quarante-et-une inventions (les n° 14 à 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28 à 46, 48 à 50, 52 à 54, 56, 58 à 60, 62 à 65) n’avaient donné lieu à aucune exploitation commerciale à la date de l’assignation et ne peuvent donc donner lieu à rémunération complémentaire ;
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- quatre inventions n’ont donné lieu à aucune exploitation après la délivrance du brevet (19 et 23) ou seulement avant cette délivrance pour 12 et 13;
-ces inventions sont dépourvues d’intérêt commercial au sens de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle,
- en toute hypothèse, elles ne donnent pas droit à rémunération en application de la note interne du 31 mars 2014,
- elle-même n’a pas qualité à défendre à la demande de rémunération supplémentaire des inventions 7, 9 et 10, n’étant pas l’employeur de M. AA au moment des inventions.
M. AA oppose que : 22. il a un intérêt à agir pour tous les brevets actifs parmi lesquels ceux utilisés et mis en avant par la société Lab dans sa communication commerciale et sociale de démercurisation (7, 9 et 10), ou dénommés Marine (17, 19 à 23 et 25 à 28), Vapolab (13, 47, 49, 51, 55, 59, 61 et 62) et Terminox (12 et 57) tous issus de brevets dont il est l’inventeur;
- les brevets 18, 21, 59 et 62 sont utilisés ; ses demandes se cantonnent à ces brevets;
- la société Lab lui a versé les deux paiements forfaitaires pour les brevets 7,9 et 10 et les inventions ont été faites alors qu’il était encore salarié de celle-ci, comme elle lui a payé le même jour le 2ème volet de la rémunération du brevet n° 29.
Sur ce,
23. En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
24. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice et cet intérêt doit être direct et personnel, né et actuel, et sérieux et légitime. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. i
En l’espèce, M. AA a un intérêt direct, personnel, né, actuel, 25. sérieux et légitime au succès de ses prétentions à rémunération complémentaire de ses inventions réalisées dans de cadre de son contrat de travail avec la société Lab et les arguments que celle-ci fait valoir sont des moyens de contestation de leur bien-fondé qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond.
La société Lab a été l’employeur de M. AA durant 14 ans et a 26. déposé en son nom les brevets 7, 9 et 10 les 27 juin 2018 et 26 octobre 2017, c’est-à-dire dans un délai compatible avec une réalisation de l’invention alors que M. AA était son salarié. Elle est donc débitrice possible de l’obligation prétendue et qualifiée pour combattre les prétentions concernant ces brevets.
La demande son encontre n’est donc pas irrecevable.
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III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Lab soutient que : 27.
-la prescription triennale de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire commence à courir lorsque cette créance en rémunération supplémentaire est devenue exigible;
-le quantum de la créance n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la créance du salarié puisqu’il a la possibilité d’en réclamer le paiement même si son montant n’est pas déterminé ;
- au regard de la politique mise en œuvre par le groupe CNIM, la créance en rémunération supplémentaire pour la troisième prime de M. AA était exigible à partir du moment où il avait connaissance de sa qualité d’inventeur et du début de l’exploitation de l’invention en cause;
- dès 2014, M. AA avait connaissance de sa qualité d’inventeur et du système de rémunération supplémentaire qui a donné lieu au versement rétroactif de primes pour les années 2011 à 2013;
- M. AA, membre du comité de direction de la société Lab, était chargé d’appliquer la politique interne de rémunération supplémentaire du groupe CNIM applicable à la société Lab et d’informer le gestionnaire Propriété Intellectuelle, en tant que directeur de l’activité concernée au sens de la procédure de dépôt de brevet ; les inventions VapoLab (13, 47, 51, 55 et 61) ont donné lieu à exploitation commerciale à partir de 2012, Marine (17, 19, 20, 22, 23 et 27) à partir de 2015 et TermiNOx (12, 57) à partir de 2011 pour 1'une, 2015 pour l’autre, ce dont M. AA avait nécessairement connaissance du fait de sa position au sein de la société Lab;
- la prescription est donc encourue, toutes ces dates étant antérieures au
5 août 2018;
-si l’on doit appliquer la note interne relative à la rémunération supplémentaire, seule compte la connaissance par M. AA de l’exploitation des inventions pendant deux ans à compter du début de
l’exploitation.
M. AA fait valoir que : 28. la jurisprudence n’a évolué que sur le point de départ de la prescription, les éléments qui permettent de caractériser la connaissance qu’avait le créancier de cette rémunération et de l’exigibilité de sa créance ;
- au cours de sa carrière, le système de rémunération prévu par l’annexe à la note du 31 mars 2014 n’a jamais été mis en œuvre à sa connaissance;
- il n’a pas reçu d’information sur l’exploitation commerciale des inventions de sorte qu’il n’est toujours pas en mesure de déterminer si sa créance est exigible et depuis quand;
- il ne saurait être considéré comme « la direction de l’activité concernée » au sens de la note du 31 mars 2014, n’ayant jamais été dirigeant statutaire ni habilité à signer les dépôts de brevets ;
- son contrat de travail ne prévoyait pas les modalités de détermination de la rémunération complémentaire à laquelle il pouvait prétendre ; le point de départ de la prescription invoquée n’a donc pas commencé à courir ;
- ce point de départ ne saurait éventuellement être fixé qu’à la levée des réserves de chaque projet et après l’information donnée par la direction de l’activité concernée au gestionnaire propriété intellectuelle.
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Sur ce,
29. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment :
« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après: 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ».
Au cas présent, il existait dans l’entreprise la note interne du 31 mars 2014 citée au point 3 supra. A défaut de disposition légale ou réglementaire fixant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprise, les juges doivent évaluer la rémunération supplémentaire au vu des éléments qui leur sont produits, en tenant compte du cadre général de la recherche, de l’intérêt économique de l’invention, de la contribution personnelle de l’inventeur et des difficultés de mise au point.
30. L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
De 2008 à 2013, les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail prévoyaient que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil »; depuis le 17 juin 2013, il dispose que: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans a compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette prescription spéciale s’applique à l’action du salarié en rémunération supplémentaire pour une invention de mission, qui a une nature salariale. La prescription court à compter du jour où le salarié avait ou aurait dû avoir connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action en paiement, sans pour autant subordonner ce point de départ à la connaissance de tous les éléments de détermination de la créance, ce qui est apprécié au regard d’une analyse concrète du contexte.
Il n’est pas discuté que M. AA savait que ses inventions 31.
s’inscrivaient dans son contrat travail et ouvraient droit à une rémunération supplémentaire prévue par la loi puis, à compter du 31 mars 2014, par la note interne de cette date.
32. Si les conditions d’exigibilité des deux versements forfaitaires prévus par cette note sont explicites et simples (au dépôt et à la délivrance des
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brevets), s’agissant de la mise en œuvre du 3ème volet, seule l’annexe citée au point 3 supra est produite aux débats. Il s’en déduit le principe d’une rémunération complémentaire tenant compte de la part du chiffre d’affaires directement généré par le brevet et du résultat net apporté, mesurée sur 2 ans d’exploitation commerciale dans les 5 ans consécutifs à la délivrance du brevet.
En termes de procédure, il est prévu une information donnée par la « direction de l’activité concernée par le brevet » au « gestionnaire propriété intellectuelle » – aucun de ces termes n’étant plus défini – de l’existence d’une exploitation commerciale répondant aux critères
· définis – eux-mêmes non précisés – afin que le système de rémunération puisse être mis en place avec la direction des ressources humaines de l’entité concernée.
La société Lab ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que M. 33.
AA aurait été la « direction de l’activité concernée par le brevet » alors qu’il s’agit manifestement de la direction opérationnelle concernée par son exploitation commerciale, seule à même de donner les informations relatives à la part du chiffre d’affaires directement généré par le brevet et du résultat net apporté. Elle n’apporte par ailleurs aucune pièce à l’appui de ses affirmations – contestées – selon lesquelles il était membre du comité de direction et chargé d’appliquer la politique interne de rémunération supplémentaire du groupe CNIM, alors que la preuve correspondante lui était particulièrement aisée à fournir.
34. En revanche, en tant que directeur « Lab services » de la société Lab, M.
AA avait connaissance des projets et marchés mettant en œuvre ses inventions mais la société Lab ne démontre ni même n’allègue avoir mis en œuvre la procédure relative au 3ème volet de façon à permettre le paiement de cette rémunération complémentaire.
Aux termes de la note du 31 mars 2014, M. AA savait cependant 35. que son droit à complément de rémunération supplémentaire portait sur les inventions brevetées en fonction de leur exploitation commerciale au cours des cinq ans suivant la délivrance des brevets. A défaut d’information sur la date de début d’exploitation commerciale de chacun des inventions par la direction concernée et de mise en œuvre du système de rémunération par la direction des ressources humaines, il n’avait connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action en paiement qu’à l’issue de ce délai de cinq ans qui sera donc retenu comme point de départ de la prescription de son action.
Sont donc prescrites les demandes de M. AA introduites plus de 36. huit ans après la délivrance de chaque brevet dont il est inventeur. L’assignation ayant été délivrée le 5 août 2021, il y a lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en rémunération supplémentaire portant sur les brevets délivrés avant le 5 août 2013 (n° 35 à 77).
III . Sur la demande de communication de pièces
37. La société Lab soutient que :
-les pièces sollicitées par M. AE, notamment pour connaître le chiffre d’affaires généré par les inventions et les procédés incluant
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lesdites inventions ne sont pas nécessaires à la solution du litige, la rémunération supplémentaire prévue au sein de la société n’étant pas proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé avec les inventions ;
- le montant des annuités peut être obtenu autrement ;
- les fiches de suivi financier des projets, les documents de synthèse établis projet par projet et le montant exact et justifié de la provision passée par la société Lab sont des éléments dont la communication risque de porter atteinte au secret des affaires, ce qui constitue un empêchement légitime à leur communication ;
- les périodes pour lesquelles M. AE peut au mieux solliciter la production de documents sont :
- pour les inventions 17 et 19, entre mars 2017 et mars 2019, pour les inventions 20, 22, 23 et 27 entre janvier 2015 et janvier 2017, pour l’invention 57 entre décembre 2012 et décembre 2014,
- pour l’invention 12 entre mars 2015 et mars 2017,
- pour les inventions 47, 51, 55 et 57 entre octobre 2013 et mars 2015,
- pour les inventions 13 et 61 entre février 2011 et février 2013.
- les éléments dont la protection serait ordonnée doivent bénéficier de la protection du secret des affaires, explicité selon mémoire à produire, et leur accès doit être limité à M. AA et son conseil.
M. AA fait valoir que: 38.
- la note interne du groupe CNIM, en vigueur depuis 2014, prévoit que « cette rémunération tiendra compte de la part du chiffre d’affaires directement généré par le brevet et du résultat net apporté » de sorte que les informations demandées sont utiles à la solution du litige ;
- en l’absence de production des éléments financiers relatifs à la valorisation et à l’exploitation des brevets, notamment ceux rapportés aux technologies Vapolab et Terminox, il ne lui est pas possible de former des demandes fondées sur le nombre d’inventions et les informations publiques sur les brevets; >
- les bilans publiés ne sont pas assez précis pour évaluer la valeur des inventions;
- lui-même n’a jamais été impliqué dans l’exploitation commerciale;
- il ne s’oppose pas à ce que les pièces communiquées bénéficient de la protection du secret des affaires.
Sur ce,
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que « si 39. une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte » et l’article 142 du même code énonce « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 » selon lesquels le juge peut en ordonner la délivrance, s’il estime la demande fondée.
La loi ne précisant pas les motifs légitimant cette production forcée de 40. pièces, ce pouvoir doit répondre à une demande justifiée et proportionnée, afin de garantir un débat loyal et être utile et nécessaire à la solution du litige.
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41. L’article L. 153-1 du code de commerce prévoit notamment : “Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense: (…) 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter".
42. La rémunération supplémentaire due au salarié inventeur n’est pas nécessairement proportionnelle à son salaire ni au chiffre d’affaires ou au bénéfice réalisé grâce à l’invention néanmoins, au cas présent, la note du 31 mars 2014 prévoit expressément que les critères à prendre en compte pour son calcul sont l’exploitation commerciale dans les 5 ans suivant la délivrance du brevet, la part du chiffre d’affaires directement généré par le brevet et du résultat net apporté, mesurés sur 2 ans d’exploitation commerciale.
43. Dès lors, la solution du litige nécessite l’identification de ces éléments que seule la société Lab détient pour l’exploitation des brevets délivrés entre le 5 août 2013 et le 5 août 2021 (lignes 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34 soit les brevets dont le numéro de publication est FR3083128, FR3079227, FR3063305, FR3060417, FR3056412, FR3053445, FR3051436, FR3050947, FR3050654, FR3045031, FR3044562, FR3042126, FR3041689, FR3038525, FR3035596, FR3029500, FR3027235, FR3019762, FR3011749 et FR3010913) pendant les cinq années qui ont suivi cette délivrance.
44. Dans l’hypothèse où la société Lab aurait respecté la procédure décrite au point 3 supra pour la mise en place du système dé rémunération complémentaire instauré, la communication des courriers d’information des directions des entités concernées au gestionnaire de la propriété intellectuelle pour déclencher le 3ème volet de rémunération pour chacun des brevets pour lesquels l’action a été déclarée recevable est justifiée. Il y a donc lieu de l’ordonner.
45. M. AA est également bien fondé à demander la communication des pièces permettant d’identifier les contrats conclus par la société Lab mettant en œuvre ses inventions et, pour chacun, de déterminer la part du chiffre d’affaires directement généré par le brevet et du résultat net apporté durant les cinq ans suivant la délivrance du brevet. La société Lab ne conteste pas qu’il existe des fiches de suivi financier et des documents de synthèse établis par projet. Le fait que ces éléments commerciaux puissent relever du secret des affaires ne saurait constituer un empêchement légitime à leur communication à un ancien salarié dans le cadre d’une action en rémunération supplémentaire, alors qu’ils sont indispensables à
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Décision du 13 octobre 2023
3ème chambre – 2ème section
N° RG 21/10299 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QM
l’évaluation de celle-ci en application des propres règles de la société
Lab.
M. AA demande des pièces portant sur 21 projets sans préciser 46.
l’invention qui aurait été mise en œuvre de sorte que le juge de la mise en état n’est pas en mesure d’identifier s’il s’agit d’inventions pour la rémunération desquelles sa demande n’est pas prescrite, étant observé . que la société Lab ne conteste pas que :
- le projet Marine met en œuvre les inventions 17, 19 à 21, 22, 23 et 25 à 27 (point 89 de ses conclusions),
- le projet TermiNOx met en œuvre l’invention 12 utilisée (point 95 de ses conclusions) utilisées à Saint-Saulve et Thiverval, le projet VapoLab met en œuvre l’invention 13 (point 98 de ses conclusions) utilisée pour Sita UK. En l’état des demandes de M. AA, il y a lieu d’ordonner la communication des fiches de suivi financier et des documents de synthèse de ceux qui, parmi le 21 projets précités, mettent en œuvre l’une quelconque des inventions visées au point 43 supra.
En revanche, M. AA n’explique pas en quoi les dossiers crédit 47. impôt recherche, le détail et la justification des amortissements et immobilisations des frais de recherche et développement et des frais de brevets avec le traitement comptable des éventuelles dépréciations exceptionnelles, le détail des dépréciations d’actifs incorporels, les dossiers de dépôt des 54 brevets objets de la demande, les frais annuels d’annuité, la justification de maintien de provision après la fin de la période de garantie et le montant exact et justifié de la provision passée par la société Lab pour ce litige (notamment le rapport du commissaire aux comptes sur cette provision et son montant) sont nécessaires à la solution du litige. Les demandes à ce titre sont donc rejetées.
Aucune circonstance ne justifie à ce stade de prononcer une astreinte et 48.
M. AA pourra solliciter à cet effet le juge de la mise en état en cas d’inexécution de l’injonction de communiquer.
Il n’est pas contesté que les pièces dont la communication est demandée 49. relèvent du secret des affaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une date pour la remise au juge de la mise en état des informations listées dans l’article R.153-3 du code de commerce.
50. Il n’est pas plus discuté de l’opportunité de la limitation d’accès à ces pièces à M. AA et à son conseil. Il y a donc lieu de l’instaurer dans les termes du dispositif. Les éventuelles mesures de confidentialité de la procédure seront fixées d’accord entre les parties et il en sera référé au juge de la mise en état en cas de difficulté.
IV. Sur la jonction
M. AA fait valoir que : 51.
- les deux dossiers sont étroitement liés et leur jonction serait justifiée
- il n’y a plus de demande portant sur les inventions 1 à 6, 15 et 67 à pour une bonne administration de la justice ;
77;
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- M. AC est co-inventeur des 54 inventions, objet du litige, inventoriées en tête de la proposition de conciliation de la CNIS.
La société Lab s’y oppose en ce que : 52.
· les deux procédures ne portent pas exactement sur les mêmes inventions; les salariés sont représentés par des conseils différents développant
- une argumentation différente dans les deux affaires ;
- la situation des deux salariés n’est pas la même dès lors que l’un est parti à la retraite et l’autre a été licencié ;
-le secret des affaires limite la communication aux pièces utiles au litige et ces pièces seraient différentes pour les deux instances puisque les brevets sont différents.
Sur ce,
53. L’article 367 du code de procédure civile dispose: « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
54. Quand bien même l’instance enrôlée sous le n° 21/10302 au registre général de la juridiction oppose M. AC à la société Lab pour de nombreuses inventions communes avec M. AA, M. AC demande une rémunération supplémentaire pour deux inventions qui ne concernent pas M. AA et a fait des demandes de communication de pièces partiellement différentes et couvertes par la confidentialité, de sorte que la jonction des instances n’est pas ordonnée.
V. Dispositions finales
55. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Lab, qui a soulevé de nombreux moyens sans lien avec l’incident initial.
56. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure et conclusions du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 39 et 40 versées par M. AA;
Dit que les moyens qualifiés par la société Lab de fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. AC sont en réalité des contestation du bien-fondé de ses demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond;
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Décision du 13 octobre 2023
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Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de la société Lab en rémunération supplémentaire pour les invention 7, 9 et
10%;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en rémunération supplémentaire portant sur les brevets délivrés avant le 5 août 2013;
Enjoint à la société Lab de communiquer dans un délai de 21 jours à compter de la présente décision :
- les courriers d’information des directions des entités concernées au gestionnaire de la propriété intellectuelle pour déclencher le 3ème volet de rémunération pour chacun des brevets dont le numéro de publication est FR3083128, FR3079227, FR3063305, FR3060417, FR3056412,
FR3053445, FR3051436, FR3050947, FR3050654, FR3045031, FR3044562, FR3042126, FR3041689, FR3038525, FR3035596, FR3029500, FR3027235, FR3019762, FR3011749 et FR3010913,
- les fiches de suivi financier et les documents de synthèse des projets dénommés Sita UK, Mannheim, Brives, Helsinki, Ridham dock, Cardiff, Shropshire, Wilton, Leuna, Beddington, Saint-Saulve, Thiverval Grignon, Kemsley, parc Adfer, Troyes, Hogdalen, Sundsvall, Sharjah, Earls gate, la Réunion, Stappelfeld et« Marine » précités, mettant en œuvre l’un quelconque des brevets précités et faisant apparaître les résultats de l’exploitation commerciale de ces brevets durant les cinq ans suivant leurs dates respectives de délivrance;
Constate l’accord des parties sur le fait que ces pièces doivent bénéficier de la protection du secret des affaires ;
Dit que l’accès à ces pièces sera limité aux strictes nécessités du présent litige et à M. AA, l’avocat constitué dans son intérêt, ainsi que ses collaborateurs et les salariés du cabinet, tenus à une stricte obligation de confidentialité des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce;
Dit que les éléments confidentiels seront détruits ou restitués à l’issue de la procédure, sauf pour les avocats à en conserver une copie pour archivage en application de leurs obligations professionnelles ;
Dit que les parties détermineront les conditions dans lesquelles ces documents seront communiqués ou dont il y sera fait référence dans les écritures des parties, le cas échéant en deux versions dont une intégrale et une expurgée des informations confidentielles, mais également au sein du jugement au fond et que toute difficulté sera réglée par le juge chargé de la mise en état de l’affaire au fond ;
Rejette le surplus des demandes de communication ;
Dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance enrôlée sous le n°
21/10302;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
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Rejette la demande de la société Lab au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 janvier 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure et conclusions du demandeur.
Faite et rendue à paris le 13 octobre 2023
Le juge de la mise en état Le greffier Quentin CURABET Irène BENAC
DICIAIRE D E
U J
OR Copie certifiée
Le greffiers
2020-0048
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