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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juin 2023, n° J2023000207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000207 |
Texte intégral
7
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me Boris KHALVADJIAN;
Me Bruno PLANELLES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/06/2023
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG J2023000207
21/04/2023
2 AFFAIRE 2023013375
ENTRE:
1) M. X Y, demeurant […]
2) M. Z Y, demeurant […] Parties demanderesses comparant par Me Boris KHALVADJIAN Avocat (C2492)
ET:
SARL LE CABANON, dont le siège social est […] RCS B 827586397
Partie défenderesse : comparant par Me Bruno PLANELLES Avocat (C0138)
AFFAIRE 2023022117
ENTRE :
1) M. Z Y, demeurant […]
2) M. X Y, demeurant […]
Parties demanderesses : comparant par Me Boris KHALVADJIAN Avocat (C2492)
ET:
M. AA AB, demeurant 15 rue X Leroux 75007 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me PLANELLES Bruno Avocat (C0138)
En ce qui concerne l’affaire 2023013375
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 mars 2023, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, Messieurs X et Z Y nous demandent de :
Vu notamment l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 145, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Dire MM. X et Z Y recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence, Condamner la société LE CABANON à verser à M. X Y, à titre de provision, une somme de 112.350 € correspondant aux sommes dues en remboursement du compte courant d’associé ;
Condamner la société LE CABANON à verser à M. Z Y, à titre de provision, une somme de 112.350 € correspondant aux sommes dues en remboursement du compte courant d’associé ;
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n
8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000207 ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Condamner la société LE CABANON à verser à M. X Y, la somme de 2.000
(Deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société LE CABANON à verser à M. Z Y, la somme de
2.000 (Deux mille) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner la société LE CABANON aux entiers dépens;
A l’audience du avril 2023, nous avons remis la cause au 21 avril 2023 pour conclusions en défense.
En ce qui concerne l’affaire 2023022117
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 avril 2023, remise à la personne de M. AA AB, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, Messieurs X et Z Y nous demandent de :
Vu notamment l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 145, 331, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L238-1 du Code de Commerce,
Dire recevable l’action en intervention forcée introduite par MM. X Y et AC AD Y à l’encontre de M. AA AB ès qualité de Gérant de la société LE CABANON ;
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG n°2023013375;
En conséquence,
Sur le remboursement des avances faites en compte courant
Condamner la société LE CABANON à verser à M. X Y, à titre de provision, une somme de 112.350 € correspondant aux sommes dues en remboursement du compte courant d’associé ;
Condamner la société LE CABANON à verser à M. Z Y, à titre de provision, une somme de 112.350€ correspondant aux sommes dues en remboursement du compte courant d’associé;
Sur la communication des documents sociaux
Condamner M. AA AB ès qualité de Gérant à communiquer sous astreinte à MM.
X et Z Y:
Les comptes annuels (Bilans, comptes de résultat, annexe) des exercices 2020, 2021, 2022 de la société LE CABANON ;
Les inventaires de la société LE CABANON ;
Les rapports du gérant sur sa gestion de la société LE CABANON ; Les procès-verbaux s’y rapportant.
Sur la communication des documents de l’article 145 CPC
Condamner la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant à communiquer et se justifier sous astreinte auprès de MM. X et Z Y de:
l’intégralité des relevés bancaires de la société LE CABANON depuis l’entrée au capital de M. X et Z Y;
l’usage fait des avances en compte courant réalisées pour le compte du CABANON par les demandeurs MM. X et Z Y en communiquant, le cas
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N
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g TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000207
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
échéant, l’intégralité des factures et dettes de la société, des rémunérations versées aux dirigeants et salariés, réglés à partir des avances correspondantes;
Sur la demande d’astreinte Ordonner les présentes mesures de communication sous astreinte de 100€ par jour de retard, ce passé un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant
à verser à M. X Y, la somme de 2.000 (Deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner in solidum la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant
à verser à M. Z Y, la somme de 2.000 (Deux mille) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner in sedum la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant aux entiers dépens;
A l’audience du 21 avril 2023, nous avons prononcé la jonction des causes RG 2023013375 et 2023022117, sous le n° J2023000207, et renvoyé l’affaire au 26 mai 2023 pour conclusions en défense.
A l’audience du 26 mai 2023 :
Le conseil de la SARL LE CABANON et de M. AA AB se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1353 du code civil et L. 110-3 du code de commerce
Vu les articles 1582, et 1591 du code civil,
Vu les articles 1128 à 1144 du code civil,
Vu l’article 1195 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 894 du code civil, 1101,1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces versées au débat
Constater que Monsieur Z AE et Monsieur X AE ne justifient pas de l’existence d’une créance certaine et liquide contre la société LE CABANON,
Dire qu’il existe une ou plusieurs contestations sérieuses sur la validité de la cession des actes intervenues le 5 mai 2020, Par conséquent Constater que les conditions d’application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Sur la demande de l’article L.238-1 du C.com
Constater que le non-dépôt des comptes annuels au greffe ne peut justifier à lui seul la communication des éléments comptables, Constater que les conditions de l’article L.238-1 du code de commerce ne sont pas réunies,
Par conséquent,
Dire n’y avoir lieu à référé
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A h
10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000207 ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Sur la demande de l’article 145 du CPC
Constater que la production des éléments demandés ne saurait apporter la solution d’un litige portant sur la qualification d’un contrat Constater que les conditions de l’article 145 du CPC ne sont pas réunies
Par conséquent,
Dire n’y avoir lieu à référé
En tout état de cause:
Débouter Monsieur Z AE et X AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner, solidairement Monsieur Z AE et X AE à verser à la société LE CABANON la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de Messieurs X et Z Y se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 145, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article L238-1 du Code de Commerce,
Dire MM. X Y et Z Y recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
Sur le remboursement des avances faites en compte courant
Condamner la société LE CABANON à verser à M. X Y, à titre de provision, une somme de 112.350€ correspondant aux sommes dues en remboursement du compte courant d’associé ;
Condamner la société LE CABANON verser à M. Z Y, à titre de provision, une somme de 112.350€ correspondant aux sommes dues en remboursement du compte courant d’associé ;
Sur la communication des documents sociaux
Condamner M. AA AB ès qualité de Gérant à communiquer sous astreinte à MM.
X et Z Y:
Les comptes annuels (Bilans, comptes de résultat, annexe) des exercices 2020, 2021, 2022 de la société LE CABANON ;
Les liasses fiscales des exercices 2020, 2021, 2022 de la société LE CABANON ; Une attestation de l’expert-comptable de l’entreprise authentifiant les documents remis ;
Les inventaires de la société LE CABANON ;
Les rapports du gérant sur sa gestion de la société LE CABANON ; Les procès-verbaux s’y rapportant.
Sur les mesures d’instruction de l’article 145 CPC
Condamner la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant à communiquer et se justifier sous astreinte à MM. X et Z Y de : l’intégralité des relevés bancaires de la société LE CABANON depuis l’entrée au capital de M. X et Z Y le 5 mai 2020;
l’usage fait des versements réalisés par les demandeurs MM. X et Z
-
Y sur le compte bancaire du CABANON, le cas échéant, en donnant le détail
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000207
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
de l’intégralité des factures et dettes de la société, des rémunérations versées aux dirigeants et salariés, réglés à partir des versements correspondant ;
Désigner tout expert avec pour mission d’examiner la gestion par M. AB des deux versements financiers de MM. Z et X Y réalisés les 19 mai et 29 juin 2020 sur le compte de la société LE CABANON, et notamment de : Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles;
Convoquer les parties afin de recueillir toutes explications sur ces versements
Vérifier la nature comptable enregistrée des versements; Vérifier l’usage qui a été fait des versements par M. AB dans la période du 5 mai
2020 à aujourd’hui ; Donner son avis sur la gestion par M. AB des versements financiers réalisés au regard de l’intérêt social;
Sur la demande d’astreinte
Ordonner les présentes mesures de communication sous astreinte de 100 € par jour de retard, ce passé un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant
à verser à M. X Y, la somme de 2.000 (Deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner in solidum la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant
à verser à M. Z Y, la somme de 2.000 (Deux mille) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la société LE CABANON et M. AA AB ès qualité de Gérant aux entiers dépens;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi
16 juin 2023 à 16h.
Sur ce,
Sur l’intervention forcée à l’encontre de Monsieur AB
Messieurs Z et X Y, ci-après les consorts ou les consorts
Y, ont initialement assigné la SARL LE CABANON, puis ont assigné dans un second temps Monsieur AA AB (anciennement dénommé AF AG).
Ils agissent ainsi au visa de l’article 331 du code de procédure civil, qui dispose : Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Dans le cas d’espèce, les parties reconnaissent que Monsieur AB et les consorts ont noué une grande amitié et c’est au titre de cette amitié que les consorts lui ont versé
d’importantes sommes pour le développement de son entreprise, la SARL LE CABANON.
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A n
12 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000207 ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
En tout état de cause, sollicitant la production d’un certain nombre de documents sociaux au visa de l’article L238-1 du code de commerce, le gérant de la SARL LE CABANON, à savoir
Monsieur AB, devait être mis dans la cause.
Il en résulte, sans que ce soit contesté, que les consorts sont recevables en leur intervention forcée à l’égard de Monsieur AB, en sa qualité de gérant de la SARL LE CABANON, ce que nous dirons donc.
Sur le remboursement des avances faites en compte courant :
Les consorts Y, qui versent au débat les statuts modifiés en date du 5 mai 2020, justifient être associés de la SARL LE CABANON. Ils sont, à ce titre, susceptibles de financer son fonctionnement.
Les consorts versent au débat en pièce 6 une attestation bancaire ainsi qu’un relevé du compte bancaire de X et en pièce 7 les mêmes pièces pour Z, démontrant qu’ils ont versé à la SARL LE CABANON une somme de 112.350 euros chacun respectivement le 29 juin 2020 et le 19 mai 2020. Ils en déduisent que ces sommes ont été versées en compte courant, et qu’ils peuvent donc en obtenir le remboursement.
Il convient par ailleurs de noter, de ces mêmes pièces concernant X, que ce dernier a opéré 3 virements qui sont ainsi mentionnés dans l’attestation bancaire : 60.000 euros le 23/03/2017 bénéficiaire indiqué par le client « AH
●
AJ >>
30.000 euros le 29/01/2018 bénéficiaire indiqué par le client « AH
AJ >> 112.350 euros le 29/06/2020 bénéficiaire indiqué par le client « LE
●
CABANON »
Les consorts agissent au visa de l’article 873, alinéa 2 du CPC, qui dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire.
En application de cet article, il appartient au demandeur de démontrer l’obligation, et au défendeur de démontrer que cette obligation est sérieusement contestable.
Dans le cas d’espèce, comme évoqué ci-dessus, les demandeurs justifient du versement d’une somme de 112.350 euros chacun, postérieurement à leur entrée dans le capital de la société.
Nous relevons également que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes, par courrier du 4 juillet 2022, avoir apporté d’autres sommes à la SARL LE CABANON, alors même que les consorts n’étaient pas encore associés, notamment en 2017 et en 2018, pour des montants complémentaires de 29.000 euros, ainsi que les sommes de 60.000 et 30.000 euros évoquées dans l’attestation bancaire, au bénéfice de Monsieur AB.
Or, en premier lieu, les demandeurs exposent que la SARL LE CABANON a procédé au remboursement de 7 échéances de 1.000 euros entre mars et août 2018, avant de cesser tout autre paiement. Ces versements ne peuvent être constitutifs de remboursements au titre
d’un compte courant d’associé et ce d’autant plus que les sommes auraient été initialement versées à Monsieur AB et non à la SARL LE CABANON, selon la même attestation.
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13 N° RG: J2023000207 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
En deuxième lieu, le courrier du 4 juillet 2022 exige de Monsieur AB, en sa qualité de dirigeant de la SARL LE CABANON, la justification de l’affectation des « 343.700,00 € prêtés ». Il résulte de ce point que les demandeurs eux-mêmes opèrent une confusion entre
Monsieur AB, personne physique et la SARL LE CABANON. II ne nous appartient dès lors pas, en qualité de juge de l’évidence, de statuer sur le bénéficiaire des sommes versées par les consorts, et notamment de déterminer que la SARL LE CABANON en serait la bénéficiaire exclusive.
Les demandeurs s’appuient alors sur des échanges de SMS pour justifier de la qualification des versements qu’ils ont opérés au bénéfice de la SARL LE CABANON.
Ainsi les demandeurs s’appuient sur un premier SMS en date du 30 juin 2020, dans lequel Monsieur AB écrivait :
Je voudrais te dire que je viens de recevoir le virement de X aujourd’hui. A partir de septembre, on partagera en mensualité les remboursements si bien sûr ça vous
[va].
Toutefois, même si les demandeurs exposent que ce message ainsi que les deux suivants qu’ils excipent « établissent sans difficulté que la somme versée par M. Z et X Y était destinée à être remboursée, et ce dès le mois de septembre 2020, ce qui ne permet en aucune façon de douter de la nature de l’opération juridique », un tel document est insuffisant pour déterminer avec l’évidence requise en référé que ces messages constitueraient la reconnaissance que les sommes versées l’auraient été dans le cadre d’une convention de compte courant, et ce compte-tenu du contexte sus-évoqué et que le remboursement porterait lui-même sur ces sommes.
En tout état de cause, les consorts ne justifient par aucune autre pièce que les sommes qu’ils ont versées au titre du présent litige, l’auraient été au titre d’une convention de compte courant d’associés dûment convenue entre les parties, laquelle doit au surplus être soumise au contrôle de l’assemblée des associés. Il n’est donc pas possible avec l’évidence requise en référé de qualifier ces versements d’avances en compte courant devant être remboursées
à première demande. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre de l’article L238-1 du code de commerce
Si les défendeurs opposent des moyens dans les conclusions écrites, ils ont soutenu oralement ne pas s’opposer à verser toutes les pièces requises. Nous relevons toutefois que l’exercice étant d’une durée de 12 mois se clôturant le 31 décembre, les éléments au titre de
l’année 2022 ne sont pas exigibles avant le 30 juin 2023.
Nous condamnerons en conséquence les défendeurs, au visa de l’article L238-1 du code de commerce à communiquer aux consorts : Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes) au titre des années 2020 et 2021
· Les inventaires de la SARL LE CABANON
Les rapports du gérant sur la gestion de la SARL LE CABANON
Les procès-verbaux s’y rapportant.
●
Il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
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h
ли TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000207 ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Sur la demande au titre de l’article 145 du CPC :
Les consorts sollicitent au visa de l’article 145 du CPC une mesure d’instruction visant à communiquer l’intégralité des relevés bancaires de la SARL LE CABANON et à justifier de l’usage fait des avances en compte courant des consorts.
L’article 145 du CPC dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que nous ordonnions une mesure d’instruction, il appartient aux demandeurs qui n’ont pas introduit de procès au fond, de démontrer le motif légitime.
Ainsi, les demandeurs justifient leur demande en arguant des points suivants : Le désintérêt total de Monsieur AB pour la gestion de l’entreprise
●
Le manquement de Monsieur AB à ses obligations d’information,
●
Le manquement de Monsieur AB à la loyauté contractuelle,
●
Le manquement au fait de ne pas avoir mis la structure en procédure collective,
La disparition suspecte de 250 000 euros,
●
• L’acquisition d’un nouveau fonds de commerce. et exposent que le litige consisterait en une mise en cause de la responsabilité personnelle du gérant. Ce faisant, il appartiendrait aux consorts de démontrer que la mesure ainsi sollicitée permettrait de démontrer une faute de gestion particulière grave, détachable de celle de la société, qu’ils ont qualifiée oralement de dilapidation de l’argent, et qu’en tout état de cause, il existe des indices permettant de démontrer que le litige potentiel ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Or nous relevons que la « disparition suspecte » n’est qu’alléguée et nullement documentée,
l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce est justifiée par Monsieur AK et le manquement aux obligations de déclaration de cessation des paiements n’est étayé que par une unique ordonnance condamnant la SARL au paiement d’une somme d’environ 5.000 euros.
En tout état de cause, le désintérêt de Monsieur AB n’est pas démontré, pas plus, en
l’état de la procédure, que le manquement à la loyauté contractuelle et enfin le manquement de Monsieur AB à ses obligations légales sera réparé par la mesure précédemment sollicitée.
Il en résulte qu’il n’existe aucun indice qui pourrait laisser envisager une faute de gestion, de telle sorte qu’ils échouent à démontrer que le litige à venir ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Nous débouterons en conséquence les consorts de ce chef de demande
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il serait inéquitable que les défendeurs supportent les frais occasionnés pour leur défense. Nous condamnerons en conséquence les consorts à payer 2.500 euros à la SARL LE CABANON.
Les consorts Y succombant, nous les condamnerons aux dépens.
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h M
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N° RG J2023000207 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Vu l’article L238-1 du code de commerce
Vu l’article 145 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
Ordonnons à Monsieur AA AB de communiquer à Messieurs X et AC
AD Y les documents suivants :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes) au titre des années 2020
•
et 2021
Les inventaires de la SARL LE CABANON
●
Les rapports du gérant sur la gestion de la SARL LE CABANON
●
Les procès-verbaux s’y rapportant.
Déboutons Messieurs X et Z Y de leur demande au titre de l’article 145 du CPC.
Condamnons Messieurs X et Z Y à payer 2.500 euros à la SARL LE CABNON à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre Messieurs X et Z Y aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 33,98 € TTC dont 5,66
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AL AM, Président, et M. AN
Verly, Greffier.
M. Antoine VerlyEm M. AL AM
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