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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 29 févr. 2024, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copie executoire Me Louise BARGIBANT+Me Guillaume GUILLUY+Me Séverine SURMONT + 3ccc expertise le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 23/00331 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FN2Q N° Minute : 24/00062
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 FEVRIER 2024
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à ROSENDAEL (NORD), demeurant […] ayant pour avocat Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Madame Z Y née le […] à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant […] ayant pour avocat Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, EURL inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 531 703 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe […] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Lauriane Timmerman, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – […] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES GREFFIER LORS DU DELIBERE : Elise LARDEUR
DÉBATS : Audience publique en date du 08 Février 2024
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AA et madame Z AA, son épouse, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé […] (59), ont régularisé trois devis en date des 8 février, 11 mars et 15 juillet 2022, portant sur la réalisation d’un portail de type “arcana”, d’une clôture ainsi que d’une terrasse pavée en
“pierres bleues”, avec la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, pour un montant total de 68.967,16 euros.
Les travaux de fourniture et pose du portail ont été réceptionnés le 22 février 2023.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi par commissaire de justice le 4 juillet 2023 s’agissant de la terrasse.
Déplorant des désordres affectant tant le portail que la terrasse, auxquels ils reprochent à la société DF PORTAILS de n’avoir pas remédié, et en l’absence de résolution amiable du litige, les époux AA ont, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 15 novembre 2023, fait assigner la société DF PORTAILS et son assureur de responsabilité civile décennale la société GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 14 décembre 2023, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES à leur verser une provision ad litem de 4.000,00 euros. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés, et la condamnation de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, en cas de recouvrement forcé des condamnations à sa charge, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001.
A l’audience du 8 février 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé, les époux AA, représentés par leur conseil, réitèrent les demandes formulées à l’acte introductif d’instance, sollicitant en outre la condamnation de la société DF PORTAILS à leur verser une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’appui de leurs demandes, les époux AA font valoir, en substance, qu’ils disposent d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise, compte tenu des désordres allégués. Ils contestent toute immixtion fautive dans les travaux, et considèrent que la garantie de la société GAN ASSURANCES est mobilisable, les travaux relatifs à la terrasse ayant commencé après la signature du contrat d’assurance entre celle-ci et la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, et les désordres répondant aux conditions posées par l’article 1792-2 du code civil.
En défense, la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes des époux AA, et sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES fait valoir que les époux AA se sont immiscés de façon fautive dans les travaux, ce qui est une cause d’exonération de la responsabilité du constructeur, et qu’ils sont eux-mêmes à l’origine des désordres pour n’avoir pas respecté les temps de séchage et les rubalises délimitant le chantier, et qu’ils utilisent leur allée sans aucune gêne depuis que les travaux sont achevés.
2
Subsidiairement, elle considère que son assureur lui doit sa garantie, les travaux de terrassement ayant débuté après la signature du contrat d’assurance. En tout état de cause, elle estime que la demande de provision ad litem ne répond pas aux conditions de l’article 835 du code de procédure civile.
La société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, s’en rapporte que le bien- fondé et l’opportunité de la demande des époux AA, et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle souligne néanmoins que l’activité de terrassier de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES ne lui a été déclarée qu’à compter du 6 juillet 2022, alors que le chantier a, selon elle, démarré au mois de mai 2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune considération tirée de l’urgence n’est requise pour l’application de ces dispositions.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de commissaire de justice du 4 juillet 2023, portant réception avec réserves des travaux concernant la terrasse, les éléments suivants :
- pavés qui sonnent creux,
- pavés avec angles cassés, ou coups de ponceuses,
- pavés fissurés,
- pavés posés à l’envers,
- défaut de planéité de l’ensemble du pavage,
- rétention d’eau visible,
- défaut d’alignement des pavés,
- puisards grossiers,
- joints inexistants (portail, compteur électrique),
- joints fissurés,
- joints irréguliers,
- nettoyage à faire (joints qui débordent, éclaboussures),
- absence de finition et de plinthes,
- gouttière trop courte.
Ce procès-verbal relève également, s’agissant du portail réceptionné antérieurement :
- deux enfoncements sur un panneau de la clôture (au niveau de la rue)
- un fonctionnement aléatoire du portail.
3
Ces éléments, qui démontrent la réalité des désordres allégués, suffisent à justifier pour les époux AA, de l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée au contradictoire de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES, étant observé que le moyen tiré d’une éventuelle immixtion fautive des demandeurs dans les travaux, soulevé par cette dernière, relève d’une appréciation du juge du fond, et ne saurait donc faire obstacle à la demande d’expertise présentée devant le juge des référés, dont les opérations permettront notamment d’éclairer les circonstances dans lesquelles le chantier s’est déroulé à cet égard.
Par ailleurs, et quand bien même une discussion s’est élevée entre les parties sur lepoint de savoir si la société GAN ASSURANCES doit sa garantie à la société DF PORTAILS- AUTOMATISMES, force est de constater que l’assureur se borne à formuler protestations et réserves dans le cadre de la demande d’expertise.
Partant, le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la précisément la cause de ces désordres, la nature des réparations nécessaires et le coût de celles-ci, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont bénéficient les époux AA à l’égard de la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES et de son assureur.
La mesure sera donc ordonnée au contradictoire tant de la société DF PORTAILS- AUTOMATISMES que de la socété GAN ASSURANCES.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, peut être allouée sur le fondement des dispositions de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile aux demandeurs en perspective des sommes qu’ils devront avancer ou payer pour faire valoir leurs droits. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Les demandeurs n’ont pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
Enfin, s’il appartient en principe aux demandeurs de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’ils obtiennent la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem.
Cette provision doit être distinguée de la provision à valoir sur l’indemnisation, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le juge des référés ne liquide pas, et sur la somme susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance au fond.
En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pesant sur la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES n’est pas établi avec la certitude requise devant le juge des référés, la mesure d’expertise ordonné ayant notamment pour objet de rechercher les responsabilités encourues.
4
Dès lors, la demande de provision ad litem présentée par les époux AA sera rejetée. Sur les autres demandes En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner lales époux AA aux dépens de la présente instance. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, de sorte que tant les époux AA que la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES seront déboutés de leurs demandes d’indemnité présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent : Organisons une mesure d’expertise entre monsieur X AA et madame Z AA d’une part, et la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES et la société GAN ASSURANCES d’autre part, Commettons pour y procéder madame AB AC (121 avenue Winston Churchill
- 62000 Arras – Tél : 03.21.55.48.66), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter les lieux situés […] (59) ;
5
– rechercher et constater les désordres sur l’immeuble des demandeurs, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
- dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, notamment d’une immixtion des maîtres de l’ouvrage dans les travaux ;
- donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilité encourues ;
- déterminer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux qui seront nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres ;
- entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission ;
- évaluer et indiquer le montant des travaux de reprise des désordres et malfaçons et proposer une évaluation de l’ensemble des préjudices subis par les époux AA ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues ;
- évaluer tous les préjudices subis ;
- faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée solidairement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur X AA et madame Z AA à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
6
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur X AA et madame Z AA de leur demande de provision ad litem ;
Déboutons monsieur X AA et madame Z AA, ainsi que la société DF PORTAILS-AUTOMATISMES de leurs demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnonsà titre provisionnel monsieur X AA et madame Z AA aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 29 février 2024, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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