Rejet 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2016, n° 1406882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 1406882 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1406882, 1506210 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y X
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Strasbourg
Mme Hélène Lestarquit (1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 29 septembre 2016 Lecture du 20 octobre 2016 ___________ 68-024-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°1406882, enregistrée le 10 décembre 2014, et des mémoires en date du 9 octobre 2015 et du 12 juillet 2016, M M., représenté par Me Nonnenmacher, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 4 février 2014 d’un montant de 22 441 euros au titre de la première fraction de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire délivré le 21 décembre 2012 par le maire de la commune de Wickersheim- Wilshausen ;
2°) de prononcer la décharge de ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la délibération du 21 novembre 2011 du conseil municipal de Wickersheim-Wilshausen, sur la base de laquelle le titre de perception a été émis, est entachée d’illégalité, ladite délibération ayant ajouté une condition à la loi en faisant peser la charge de la taxe d’aménagement sur les futures constructions, manquant de clarté, ne justifiant pas de la nature exacte des équipements à réaliser, de leur coût, du lien avec le secteur et du quantum du taux appliqué, et ne pouvant prévoir une majoration de la taxe d’aménagement dès lors qu’ils ont déjà supporté le coût du raccordement au réseau d’eau ainsi que les frais de branchement ;
-la surface prise en compte pour calculer le montant de taxe est erronée.
N° 1406882, 1506210 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2015 et le 20 juin 2016, la commune de Wickersheim-Wilshausen, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 1506210, enregistrée le 2 novembre 2015, et un mémoire en date du 12 juillet 2016, M M., représenté par Me Nonnenmacher, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 février 2015 d’un montant de 22 440 euros au titre de la seconde fraction de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire délivré le 21 décembre 2012 par le maire de la commune de Wickersheim- Wilshausen ;
2°) de prononcer la décharge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la délibération du 21 novembre 2011 du conseil municipal de Wickersheim-Wilshausen sur la base de laquelle le titre de perception a été pris est entachée d’illégalité, ladite délibération ayant ajouté une condition à la loi en faisant peser la charge de la taxe d’aménagement sur les futures constructions, manquant de clarté, ne justifiant pas de la nature exacte des équipements à réaliser, de leur coût, du lien avec le secteur et du quantum du taux appliqué, et ne pouvant prévoir une majoration de la taxe d’aménagement dès lors qu’ils ont déjà supporté le coût du raccordement au réseau d’eau ainsi que les frais de branchement ;
-la surface prise en compte pour calculer le montant de taxe est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2016, la commune de Wickersheim- Wilshausen, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
N° 1406882, 1506210 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Lestarquit, rapporteur public,
-et les observations de :
- Me Allix, représentant le requérant.
- Me Arab, représentant la commune de Wickersheim-Wilhausen.
1. Considérant que M. M. a déposé, le 15 avril 2012, à la mairie de Wickersheim- Wilshausen, une demande de permis de construire pour une maison individuelle ; que le 21 décembre 2012 ledit permis a été accordé ; qu’un titre de perception au titre de la première fraction de la taxe d’aménagement d’un montant de 22 441 euros a été émis à son encontre, le 4 février 2014 ; que, le 6 février 2015, un titre de perception au titre de la seconde fraction de la taxe d’aménagement pour d’un montant de 22 440 euros a été émis ; que par un premier courrier du 14 avril 2014, notifié le 15 avril 2014, et un second courrier du 3 mars 2015, notifié le 5 mars 2015, l’intéressé a contesté les montants qui lui ont été réclamés ; que ses deux réclamations ont été rejetées par décisions implicites en date des 16 octobre 2014 et 6 septembre 2015 ; que M. M. demande à être déchargé du paiement de la taxe d’aménagement émise à son encontre ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n°1406882 et n°1506210 sont relatives à la situation d’un même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
N° 1406882, 1506210 4 Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. » ; qu’aux termes de l’article R. 112-2 du même code applicable à la date de l’obtention du permis par le requérant : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que l’assiette de la taxe d’aménagement mise à sa charge, à savoir 349 m², est affectée d’une erreur puisque la surface de plancher de la construction est de 269 m², il ressort de l’instruction que M. M. a déclaré la création d’une surface taxable bénéficiant d’un prêt à taux zéro de plus de 349,46 m² ; qu’il ne démontre pas que la surface taxable créée serait dans les faits seulement égale à la surface de plancher, dont il ressort des dispositions précitées que cette dernière comporte des déductions supplémentaires par rapport à celles prévues pour la surface taxable ; que le présent moyen est donc infondé et sera, en conséquence, écarté ;
4. Considérant que les articles L. 331-6 et suivants du code de l’urbanisme instaurent une taxe d’aménagement, proportionnelle à la surface de la construction et perçue au profit de la commune à un taux fixé en principe entre 1 % et 5 %, sur « les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code » ; qu’aux termes de l’article L. 331-15 : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs, Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. » ;
N° 1406882, 1506210 5
5. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le taux communal qui a été appliqué est illégal en ce qu’il résulte d’une délibération communale du 21 novembre 2011 entachée d’illégalité ; que pour justifier l’instauration de la taxe d’aménagement à un taux de 20 % sur une partie du territoire communal, le conseil municipal de Wickersheim-Wilshausen a motivé ladite délibération par : « l’importance des constructions édifiées ou à édifier dans ce secteur à savoir la réalisation d’équipements publics dont la liste suit, eau, assainissement, voirie et réseaux secs » ; que, pour autant, la délibération ne justifie pas que le taux retenu ne finance que la quote-part du coût des équipements publics nécessaires aux futurs habitants ou usagers du secteur d’aménagement ; qu’ainsi, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ; qu’il s’en suit que le moyen tiré, par exception, de l’illégalité de la délibération du 21 novembre 2011 doit être accueilli ; que dès lors, le taux de la part communale de la taxe d’aménagement retenu n’est pas de 20 % mais de 5 % en application de la délibération du 21 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement sur le territoire communal ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. M. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le taux de la part communale de la taxe d’aménagement fixé à 5 % ( cinq pour cent) en application de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme est substitué au taux fixé à 20% (vingt pour cent) en application de l’article L. 331-15 du même code.
Article 2 : M. M. est déchargé de la différence entre les montants de la taxe communale mis à sa charge à raison du permis de construire accordé le 21 décembre 2012 et celui résultant de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera à M. M. une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M., au préfet du Bas-Rhin et à la commune de Wickersheim-Wilshausen. Copie en sera transmise à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Alsace et du Département du Bas-Rhin.
N° 1406882, 1506210 6
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président, M. Iggert, premier conseiller, Mme X, conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. X J-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin de en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 20 octobre 2016, Le greffier,
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