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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bayonne, 3 oct. 2023, n° 23026000074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23026000074 |
Texte intégral
Асс ІС Біло/23
Cour d’Appel de Pau
Tribunal judiciaire de Bayonne
Jugement prononcé le : 03/10/2023 Tribunal Correctionnel Collégiale
942/23MD N° minute
N° parquet 23026000074
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bayonne le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame ADOUL Emmanuelle, vice-président, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame DUBARRY Marina, greffière,
en présence de Monsieur BELOT Jean-Claude, magistrat honoraire,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Partie civile: X Y épouse Z, demeurant […]
Acc 05/10/23 comparante assistée de Maître DE LANGERON Isabelle avocat au barreau de
BAYONNE,
Partie civile Z AK mineur, représenté par X Y épouse Z demeurant […]
Acc Oslo/23 représenté par Maître DE LANGERON Isabelle avocat au barreau de
BAYONNE,
Partie civile: AA AB, demeurant […], non comparant représenté par Maître UNAL Myriam avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître DE LANGERON Isabelle avocat au barreau de Acc 05/10/23 BAYONNE,
ET
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1cc Ep pour signif Prévenu: DUVAL Olivier, Serge, Charles né le […] à COURBEVOIE (Hauts-De-Seine) 05110/23 de Z AF et de AG AH
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle sans profession
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant […] actuellement hébergé : Chez M. AI AJ, […] Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 26/01/2023 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 29/06/2023 non-comparant,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, EN
PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 24 janvier 2023 à […]
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 24 janvier 2023 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Z AC, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
X Y s’est constituée partie civile et au nom de son fils Z AK par l’intermédiaire de Maître DE LANGERON Isabelle à l’audience et a été entendue en ses demandes.
AA AB s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître DE LANGERON Isabelle substituant Maître UNAL Myriam à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AC a été déféré le 26 janvier 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 29 juin
2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 janvier 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29/06/2023 et a été renvoyée à l’audience du 03 octobre 2023.
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Z AC n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir à […] (64), le 24 janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 5 jours, sur la personne de Y X, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en présence d’un mineur, Z AK, mineur pour être né le […], faits prévus par ART.[…].1,AL.25 B), ART.132-80
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].25, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-3
C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à […] (64), le 24 janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, sur Madame AA AB, en agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.[…].1 14° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
DECISION
RENSEIGNEMENTS DE PERSONNALITE
Monsieur AC Z est né le […]; il est âgé de 58 ans.
Il est chômeur depuis le 24/05/2020. Il déclare des revenus mensuels de 586 euros. Il est marié à la victime, Mme X Y depuis le […].
Il est père de 5 enfants agés de 29, 15 et 5,3 et 15 mois dont 3 seraient à charge.
Il a obtenu les diplômes suivants: CAP Métallier et Ferronier d’Art.
Le couple Z-X a 3 enfants en commun, dont deux AM
(07/01/2018) et AN ([…]) qui sont placés à […] […]. En 2021,
AM a évoqué des faits de violences physiques de la part de sa mère et de son père.
Le casier judiciaire porte trace de 25 mentions (notamment vols et infraction multiples au code de la route).
Le service chargé du contrôle judiciaire mentionne un non respect des obligations de pointage, de présentation aux convocations et des interdictions de se rendre […] à […] et de contact avec les victimes.
Un rapport de manquement de contrôle judiciaire a été établi le 15 septembre 2023.
RAPPEL DES FAITS :
Le 24 janvier 2023 à 20 heures, les services de police étaient requis pour intervenir au […], Résidence Rose des vents à […], domicile de Monsieur
AC Z et de son épouse Madame Y Z (née X) pour un différend conjugal.
Sur place, la requérante, Madame AA AB, voisine du couple Z- X, expliquait être intervenue à leur domicile après avoir entendu une dispute
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conjugale. En voulant s’interposer entre Monsieur Z et son épouse qui venait
d’être bousculée par ce dernier avec un enfant en bas âge dans les bras, elle avait reçu un coup de poing au visage de la part de son voisin.
Madame Z, se trouvant au domicile de sa voisine, confirmait devant les enquêteurs avoir été poussée par son conjoint avec son fils âgé de 16 mois dans les bras, ce qui l’avait fait tomber en arrière, lorsque ce dernier avait voulu faire sortir la voisine; elle confirmait également que son conjoint avait porté un coup de poing au visage de sa voisine qui ne voulait pas sortir. Elle s’était réfugiée chez sa voisine.
Les policiers constataient une trace de coup sur la tempe droite de Mme AA.
A 21h, Monsieur AC Z était interpellé à son domicile en état d’ivresse. Il déclarait spontanément avoir bousculé son épouse en voulant repousser sa voisine qui était entrée dans leur domicile sans y être invitée. Placé en garde à vue, la notification de ses droits était différée en raison de son état d’ébriété (taux de 0,48 mg/1 à 21h10).
Lors de sa plainte, Madame AB AA expliquait avoir entendu des bruits de dispute provenant du logement de Monsieur AC Z et de son épouse
Y. Elle était montée immédiatement puis était rentrée directement dans leur appartenant par crainte pour Y et son enfant AK. Elle s’était alors retrouvée face à Monsieur Z qui était alcoolisé et qui n’avait pas supporté sa venue. Monsieur Z venant à sa rencontre, Mme Z s’était alors mise en opposition avec l’enfant dans ses bras, en attrapant son conjoint, lequel l’avait alors repoussée, faisant ainsi tomber au sol son épouse et l’enfant. Mme AA avait attrapé Monsieur Z pour essayer de le raisonner mais celui-ci, encore plus énervé, s’était mis en position pour lui donner un coup de poing, Mme Z se mettant alors à nouveau en travers. Monsieur Z avait à nouveau repoussé son épouse en mettant sa main sur sa poitrine, entraînant leur chute une seconde fois au sol. Après cette chute, Mme AA déclarait que Monsieur Z lui avait alors donné un coup de poing au visage de Mme AA, lui occasionnant un hématome au niveau de l’œil droit.
Tout au long de la scène, Monsieur Z avait proféré des menaces par gestes ( poing levé en se rapprochant de son visage pour l’intimider) et par paroles en lui disant < JE VAIS TE DEFONCER >> .
Elles avaient réussi à prendre la fuite avec l’enfant pour se réfugier dans son logement et appeler les secours.
Elle déclarait craindre des représailles et précisait que Monsieur Z n’était pas de nature violente, seulement quand il buvait, devenant alors agressif en paroles. Elle se disait inquiète pour sa voisine et leur jeune enfant.
Entendue par les enquêteurs, Madame Y Z (née X) déclarait être marié depuis trois ans avec Monsieur Z et être en couple avec ce dernier depuis l’âge de 16 ans, ayant une différence d’âge de 35 ans avec son mari. Ils étaient parents de trois enfants: AM âgée de 5 ans, AN âgée de 3 ans et demi (tous deux placés depuis mai 2021) et AP âgé de 16 mois. Ce dernier placé à sa naissance dans le cadre d’un foyer d’accueil mère-enfant, elle avait regagné le domicile avec son fils en avril 2022. M Z ayant mal vécu ces mesures de placement, il avait commencé à boire. Ce dernier avait peur qu’elle le quitte. Sur les faits, elle expliquait qu’à son retour à son domicile, entre 19h30 et 20h, et après avoir déposé Madame AB AA chez son garagiste, une dispute avait éclaté entre elle et son époux et ce en présence de leur enfant mineur AK. Selon la plaignante, Madame AB AA était montée et rentrée dans leur appartement car elle craignait pour elle et l’enfant.
S’énervant de la venue de leur voisine et s’agitant, Monsieur Z l’avait fait tomber alors qu’elle tenait leur enfant AK dans ses bras. Elle s’était relevée avec
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l’enfant dans les bras et Madame AA s’était mise entre eux. Puis son mari s’en était pris à Madame AA AB, laquelle alors reçu un coup de poing en voulant s’interposer et les protéger, ce qui les avait fait tomber une seconde fois. Elle précisait qu’il avait une attitude de plus en plus agressive, se montrant jaloux, lui faisant des réflexions; elle prenait conscience qu’ils devaient se quitter définitivement.
Monsieur AC Z lors de sa garde à vue reconnaissait avoir attrapé Mme AA par le col et l’avoir menacée en armant le poing en sa direction parce qu’elle était entrée sans frapper dans leur appartement en l’insultant. Il niait avoir poussé son épouse et leur fils ainsi qu’avoir donné un coup de poing à Mme AB AA. Monsieur AC Z expliquait que le ton était monté avec son épouse et que la voisine Mme AA AB était alors montée et avait pénétré dans leur appartenant en l’insultant. Il soutenait qu’il n’a jamais levé la main sur son épouse ni sur son fils.
Le 26 janvier 2023, lors de son audition il maintenait ses propos et affirmait ne pas se souvenir avoir porté un coup de poing à sa voisine mais seulement de l’avoir menacée de sortir de chez lui.
Les certificats médicaux rédigés par le Docteur AQ, les 26 janvier 2023, retenaient une incapacité totale de travail de 05 jours pour Mme Z Y pour une souffrance psychologique avec insomnie, angoisse permanent et anorexie, et de 3 jours pour Madame AA pour une douleur au niveau de l’arcade sourcilière droit avec oedème.
Une note du service éducatif en charge de la mesure de placement des deux enfants aînés du couple, daté du 12 septembre 2022 et jointe à la procédure, précisait qu’à l’occasion d’une rencontre avec les professionnels du LRPE, le couple parental avait pu reconnaître les violences en indiquant ne connaître que ce modèle éducatif.
Devant le Procureur de la République, lors de son défèrement, Monsieur Z, déclarait qu’il regrettait son comportement et maintenait que la chute de son épouse et de leur fils était due à un mouvement de sa part qui cherchait seulement à les séparer, précisant qu’il ne se rappelait pas avoir frappé Madame AA.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité :
Z AC est poursuivi des chefs de violences avec incapacité n’excédant pas huit jours sur plusieurs victimes d’une part, sur la personne de sa compagne, Mme X Y, en présence de leur enfant mineur, d’autre part, sur la personne de Mme AA AB, faits commis en état d’ivresse.
Les faits de violences reprochés consistent, pour ce dernier, d’avoir repoussé à deux reprises Mme X, alors que celle-ci tenait leur jeune fils de 16 mois dans ses bras, et d’avoir donné un coup de poing au visage de Mme AA.
Z AC a admis la réalité d’une vive dispute entre lui et sa compagne, à
l’origine de l’arrivée de Mme AA dans leur appartement, venue secourir cette dernière. Estimant cette arrivée comme intrusive, Z AC concède avoir attrapé Mme AA par le col et l’avoir menacée en armant le poing en sa direction, sans pouvoir se rappeler ou admettre qu’il l’avait bien frappée.
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Cette présentation des faits du prévenu correspond à une reconnaissance que très partielle des faits.
Or, la réalité du coup de poing porté sur Mme AA est établie, en premier lieu, par les constatations des policiers ayant relevé une trace de coup sur la tempe droite de cette victime dès leur arrivée sur les lieux; elle est corroborée par les photographies prises de la victime révélant une blessure compatible avec un coup de poing porté au niveau de son visage, ainsi que par le certificat médical, établissant la présence d’un œdème au niveau de l’arcade sourcilière. Le témoignage de Mme Z confirme le coup porté par son mari sur la personne de Mme AA, geste commis dans un contexte d’agressivité et un état d’alcoolisation avéré par un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,48 mg/l. Ce coup est, de plus, à relier avec la volonté exprimée et reconnu par l’intéressé d’expulser, de force, sa voisine de son appartement. Ces premiers faits sont donc parfaitement caractérisés.
S’agissant des faits commis sur Mme Z, le fait de repousser sa compagne, à deux reprises, caractérise les violences reprochées à Monsieur Z AC. En effet, c’est volontairement que Monsieur Z a cherché à écarter, avec force, son épouse afin de pouvoir atteindre Mme AA, si bien qu’il s’est rendu coupable de violences, ces gestes ayant entraîné la chute de Mme Z au sol, ainsi que celle de leur très jeune enfant, AK, qu’elle tenait dans ses bras. Ces violences sont ainsi également caractérisées.
Monsieur Z AC est donc retenu dans les liens de préventions.
Sur la peine :
L’article 130-1 du code pénal énonce que pour assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
-de sanctionner l’auteur;
- de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Aux termes des dispositions de l’article 132-1 du code pénal et de l’article 485 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée;
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum, et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1;
En application des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine
d’emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Monsieur Z AC est âgé de 58 ans, il est sans profession depuis mai 2020. Interdit de contact avec Mme Z pendant son contrôle judiciaire, il est actuellement en recherche de logement.
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Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Monsieur Z AC porte trace de 25 mentions, dont les premières concernent des condamnations notamment pour des faits de vols, des vols avec violence, et des infractions à la législation sur les stupéfiants, les dernières condamnations visant des infractions au code de la route.
Au cas d’espèce, les violences ont été commises sous l’effet de l’alcool; Monsieur Z AC a pu admettre au cours de la procédure son alcoolisme, avec besoin
d’une prise en charge durable.
La gravité des faits ressort du nombre de victimes atteintes, en ce compris l’enfant mineur ayant assisté à celles-ci et qui les a directement subies en chutant au sol, ainsi que des circonstances de leur commission, faits perpétrés par le prévenu sous l’effet de
l’alcool et dans le cadre d’une relation conjugale et de voisinage.
Son passage à l’acte, dans les circonstances ci-dessus exposées, est d’autant plus inquiétant, notamment pour la sécurité des victimes, que Monsieur Z AC s’est soustrait depuis son interpellation, à ses obligations et interdictions imposées par son contrôle judiciaire. Il résulte de la procédure pénale que ce dernier a dès le début de son contrôle judiciaire et après aggravation de celui-ci, le 29/06/2023, enfreint l’interdiction de contact avec la victime, Mme Z, ainsi que l’interdiction de paraître à son domicile.
Il n’a pas non plus respecté son obligation de pointage; il n’a répondu à aucune convocation du service, ACJPB, chargé du suivi de son contrôle judiciaire depuis plusieurs mois ; il s’est positionné dans le non respect de son contrôle judiciaire.
Monsieur Z AC n’a pas comparu à l’audience.
Le comportement de Monsieur Z AC traduit son incapacité à remettre en cause sa conduite et à respecter le cadre d’un contrôle judiciaire, ce qui accentue le risque d’un nouveau passage à l’acte.
La personnalité de Monsieur Z AC, et la gravité particulière des faits dont il est déclaré coupable, conjuguées aux événements survenus depuis son placement sous contrôle judiciaire, rendent par conséquent indispensable une réponse judiciaire ferme que seul peut constituer le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction ne pouvant être regardée que comme manifestement insuffisante et donc inadequate. En effet, seul l’emprisonnement permet à la fois de protéger les victimes en évitant la récidive et de sanctionner le prévenu.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner l’intéressé
à la peine de un an d’emprisonnement, celle-ci étant adaptée et proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle.
L’absence de Monsieur Z AC à l’audience, son absence de domicile fixe actuel, et en particulier sa soustraction depuis les faits à toute mesure de contrôle de
l’autorité judiciaire, font obstacle à l’aménagement ab initio de la peine d’emprisonnement ferme.
Enfin, il convient de décerner un mandat d’arrêt à titre de mesure de sûreté pour assurer l’exécution de la peine, de même que pour prévenir le renouvellement des faits.
Afin de protéger la victime, il sera rajouté à l’encontre de Monsieur Z AC, à titre de peine complémentaire, sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal 14°,
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l’interdiction d’entrer en contact avec Mme Z née X pendant une durée de deux ans, avec exécution provisoire.
SUR L’ACTION CIVILE,
X Y épouse Z et pour Z AK
Maître DE LANGERON Isabelle s’est constituée partie civile pour X
Y épouse Z et pour Z AK en sollicitant : trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour X Y épouse Z deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour Z AK mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de parties civiles ;
Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour X
Y épouse Z cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour Z AK huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale
AA AB
Maître DE LANGERON Isabelle substituant Maître UNAL Myriam s’est constituée partie civile pour AA AB et a sollicité le renvoi sur intérêts civils ;
Il y a lieu de déclarer en le forme la Constitution de partie civile de AA
AB et ordonne le renvoi sur intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y, Z AK et AA AB, contradictoirement à
l’égard de Z AC, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AC, AD, AE coupable des faits de :
- VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, EN
PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 24 janvier 2023 à […]
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 24 janvier 2023 à […]
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Condamne Z AC, AD, AE à un emprisonnement délictuel d’ UN
AN;
Décerne mandat d’arrêt ;
Prononce à l’égard de Z AC l’interdiction d’entrer en relation avec
Mme Y Z née X pour une durée de DEUX ANS (article
131-6 14° du code pénal);
- Ordonne l’exécution provisoire ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Z AC
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non- comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable les constitutions de parties civiles de X Y épouse
Z et de Z AK par sa représentante légale X Y épouse Z et les déclare recevables;
Déclare Z AC responsable du préjudice subi par X Y épouse Z et Z AK,
Condamne Z AC à payer la somme de : mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral à X Y épouse Z cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral à Z
AK huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale
***
Reçoit AA AB en sa constitution de partie civile et la déclare recevable
Déclare Z AC responsable du préjudice subi par AA AB,
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire en ce qui concerne Z
AC et AA AB à l’audience du
16 novembre 2023 à 09:00 devant le Tribunal correctionnel de Bayonne ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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