Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 mars 2022, n° 2021000134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021000134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandra REPUBLIQUE FRANCAISE Ohana
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2022 par sa mise à disposition au Greffe
14 RG 2021000134
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 22-30 avenue de Wagram
75008 Paris – RCS B 552081317
Partie demanderesse : assistée de Me Denis HUBERT Avocat (RPJ037571) et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
ET: SARL Y X, dont le siège social est C/O DIRECT GESTION – […] – RCS B 523822112
Partie défenderesse assistée de Me Hannah-Annie MARCIANO Avocat (D273) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après dénommée EDF, est spécialisée dans la production et la vente d’électricité.
La société Y X, filiale de la société Y HOTELS, cette dernière filiale de la société DOCTE GESTION est spécialisée dans l’hôtellerie et exploite différents établissements.
MVACANCES est une société spécialisée dans l’hôtellerie de lieux de vacances.
Suite à un jugement en date du 14 janvier 2015 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MVACANCES, le tribunal de commerce de Perpignan, en date du 3 juillet 2015, a prononcé l’acceptation de l’offre de reprise des actifs de la société MVACANCES par la société DOCTE GESTION, et a prononcé la liquidation judiciaire de la société MVACANCES le 9 septembre 2015.
Par accord sous seing privé en date du 15 juillet 2015, Maître SAMSON, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MVACANCES, a signé la cession des biens à DOCTE GESTION, avec faculté de subrogation à une de ses filiales, et a confirmé
l’entrée en jouissance des biens cédés rétroactivement à la date du 1er juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2015, Maître SAMSON informait EDF de la cession des actifs d’entreprise de
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MVACANCES à DOCTE GESTION.
Par publication en date du 25 septembre 2015, EDF était informée de la liquidation judiciaire de la société MVACANCES et déposait sa demande de créance auprès de
Maître GASCON, liquidateur judiciaire de MVACANCES.
Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2015, EDF était informée par
Maître GASCON du refus de l’inscription au passif de MVACANCES de l’ensemble de la créance demandée, au motif qu’à compter du 1er juillet 2015, les prestations d’électricité ne sont plus dues par MVACANCES mais par DOCTE GESTION.
La facture du 9 avril 2020, adressée à l’exploitant Y X, filiale de Y
HOTELS, filiale de DOCTE GESTION, cessionnaire, correspondant aux consommations entre le 1er juillet 2015 et le 7 mars 2016, pour un montant de
126.368,12 euros est restée impayée.
Une mise en demeure, envoyée par lettre recommandée avec AR en date du 23 juin
2020, est restée infructueuse.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par exploit en date du 10 juillet 2020, EDF a saisi le président du tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation, à titre de provision, de la société Y X
à lui verser les sommes dues.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, le président du tribunal de céans a considéré qu’il n’y avait lieu à référé aux motifs qu’il existerait des contestations
sérieuses.
Par acte extrajudiciaire remis à personne habilitée en date du 21 décembre 2020, la
SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la Sarl Y X.
Par cet acte et aux audiences qui ont suivi la SA ELECTRICITE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 6 juillet
2021, de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134 (dans sa rédaction applicable à l’espèce), 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce, 514 du code de procédure civile ;
Déclarer la société ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée en
l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la société Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétention;
Condamner la société Y X à verser à la société ELECTRICITE DE
FRANCE la somme en principal de 126.368,12 euros, augmentée des intérêts au
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taux légal à compter du 23 juin 2020, date de la mise en demeure ;
Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société Y X à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Condamner la société Y X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour sa défense la Sarl Y X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 12 octobre 2021, de :
Vu l’article 1345-5 du Code Civil,
Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 32, 122, 873, 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- JUGER que les consommations dont il est réclamé le paiement par EDF, à supposer que cette facturation soit causée, ne concerne pas la société Y X;
- METTRE hors de cause la société Y X;
- JUGER que la demande est prescrite;
- DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- ACCORDER à la société Y X les plus larges délais de paiement pour toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge;
En tout état de cause, DEBOUTER, la société ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses
-
demandes ;
- CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société Y X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers frais et dépens dans les conditions posées par l’article 699 du Code de procédure civile ;
- REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en
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présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 9 novembre 2021 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 14 décembre 2021, reportée à la demande du défendeur le 27 janvier 2022.
A l’audience en date du 27 janvier 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, EDF fait principalement valoir que :
Y X ne peut se prévaloir de la prescription biennale car elle est un professionnel de l’exploitation d’établissements hôteliers, consommateurs d’énergie.
Par la substitution entre DOCTE GESTION et Y X et par l’acte de cession entre MVACANCES et DOCTE GESTION, Y X est totalement redevable des consommations d’électricité des établissements concernés à compter du 1er
juillet 2015.
Le retard de facturation à la bonne entité exploitante Y X est dû au retard de connaissance par EDF de la bonne entité du groupe DOCTE GESTION à facturer, EDF n’ayant été avertie en septembre puis en novembre 2015 que de la cession des établissements de MVACANCES à DOCTE GESTION, puis ayant facturé le propriétaire des établissements Y HOTELS.
La mise en demeure du 23 juin 2020 a été adressée avec la totalité du détail de la facture expliquant établissement par établissement les différentes composantes de
chaque sous total.
En réplique Y X mentionne que :
Elle n’est pas concernée par les relevés mentionnés car ces relevés concernent des établissements appartenant à la société Y HOTELS.
Elle n’a pas souscrit de contrat d’électricité avec EDF.
Le retard de facturation, ne respectant pas l’article L.441-9 du code du commerce, a causé un dommage à Y X, ce qui explique la demande de dommages.
Sur ce,
Sur la prescription
Attendu que Y X est un professionnel de l’exploitation d’établissements hôteliers; qu’ainsi la garantie biennale ne s’applique pas ; que la mise en demeure du 23 juin 2020 et la requête du 10 juillet 2020 datent de moins de cinq ans au
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regard de la date du contrat de cession en date du 15 juillet 2015;
En conséquence le tribunal déboutera Y X de sa demande de juger prescrite l’action d’EDF ;
Sur le fond
Attendu que selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, applicable en
l’espèce, il est mentionné : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »> ;
Attendu que le contrat de cession entre Maître SAMSON, agissant comme mandataire judiciaire de MVACANCES, selon jugement du 14 janvier 2015, a cédé le 15 juillet 2015 à DOCTE GESTION, avec possibilité de substitution à ses filiales, les établissements de MVACANCES, conformément à l’offre acceptée par le tribunal de Perpignan le 3 juillet 2015, avec reprise des contrats en cours à effet rétroactif le 1er juillet 2015 et une entrée en jouissance des biens le 17 juillet 2015;
Attendu que le groupe DOCTE GESTION informe EDF de sa décision d’arrêter le contrat en date du 7 mars 2016, sans indiquer quelle entité devait être facturée pour la période du 1er juillet 2015 au 7 mars 2016.
Attendu qu’après avoir facturé, le 3 avril 2020, le montant de 126.368,12 euros pour les consommations relevant de la période mentionnée ci-dessus, la société Y HOTELS, propriétaire des établissements et maison mère de Y X, EDF a été informée par Y HOTELS qu’il fallait facturer Y X, en charge de l’exploitation de ces établissements; que Y X déclarent bien ces établissements comme établissements secondaires ;
Attendu qu’un avoir du montant de 126.368,12 euros a été fait à Y HOTELS le 9 avril 2020, et que simultanément une facture a été faite à Y X du même montant de 126.368,12 euros TTC ;
Attendu que Y X soutient que n’étant pas propriétaire des établissements, les factures ne la concernent pas ;
Attendu toutefois que Y X ne conteste pas être le cessionnaire de
l’exploitation de ces établissements; que Y X ne conteste pas que ces éléments de facturation, jusqu’au 7 mars 2016, ont été faits dans la continuité des contrats préexistants avec MVACANCES, que DOCTE GESTION s’engageait à reprendre selon le contrat de cession du 15 juillet 2015;
Attendu qu’une mise en demeure a été faite le 23 juin 2020 avec l’indication du détail des consommations et contributions par période entre le 1er juillet 2015 et le 7 mars 2016, et ceci détaillé établissement par établissement;
En conséquence le tribunal dira que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que l’article L 441-6 ancien du code de commerce, repris par l’article L441-
10 nouveau du même code décrit une disposition d’ordre public; que le taux d’intérêt peut être égal au taux de Banque Centrale Européenne majorée de 10 points ; que
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l’application de ce taux est demandé par EDF ;
En conséquence le tribunal condamnera Y X à payer à EDF la somme de 126.368,12 euros aux titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 10 points à compter du 23 juin 2020, date de la mise en demeure ;
Sur les intérêts de retard et l’anatocisme,
Attendu que des pénalités de retard de paiement ont été attribuées ; qu’il ne peut donc y avoir en sus des intérêts de retard ; que la demande de capitalisation d’intérêts selon l’article 1343-2 du code civil ne trouve pas à s’appliquer sur des
pénalités ;
Ainsi le tribunal déboutera EDF de sa demande d’intérêts de retard et de
capitalisation de ceux-ci ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est demandée ; qu’elle est d’ordre public; ainsi le tribunal condamnera Y X à payer à EDF le somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages par Y X
Attendu que Y X ne démontre pas en quoi le groupe DOCTE GESTION, signataire de l’acte de cession, ni Y X cessionnaire ont pu être pénalisés de ne pas avoir été facturés entre le 7 mars 2016 et le 9 avril 2020, bénéficiant au contraire d’un délai de paiement effectif, le tribunal déboutera Y X de sa
demande de dommages ;
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que Y X, qui fait partie d’un groupe immobilier, n’apporte aucun document prouvant une difficulté de paiement, ni aucun document tendant à prouver que sa situation de paiement serait meilleure à terme, le tribunal déboutera Y
X de sa demande d’accorder des délais de paiement ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est la règle pour les demandes initiées à compter du 1er janvier 2020 ; qu’en l’absence de raisons de ne pas l’accorder, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
En conséquence le tribunal condamnera Y X à payer à EDF la somme de
NV
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4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Y X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL Y X de sa demande de juger l’affaire prescrite,
Condamne la SARL Y X à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 126.368,12 euros au titre de facture impayée, avec pénalités de retard correspondant à des intérêts, à compter du 23 juin 2020, au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de base,
Condamne la SARL Y X à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Y X à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SARL Y X aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. Z AA et Mme AD AE.
Délibéré le 17 février 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président wall
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