Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 13 mai 2024, n° 11-23-000676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000676 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
EXPEDITION
EXECUTOIRE
RG N° 11-23-000676
Minute n°
JUGEMENT
Du
13 Mai 2024
X Y
Z
AA
Expédition délivrée le 13.05.2024 à la SELARL AUFFRET Océane de
PEYRELONGUE au Cabinet THEMES
Exécutoire délivrée le 13.05.2024 à la SELARL AUFFRET Océane de
PEYRELONGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Claire GAVEL, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024;
ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur X Y et
Madame X AB née AC
57 rue de la Chapelle, 80250 LOUVRECHY,
représentés par la SELARL AUFFRET Océane – de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me SERRA Carole, avocat au barreau d’AMIENS
ET:
DÉFENDEURS :
SELARL AA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
23 rue Laugier, 75017 PARIS,
non comparant
SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
1 rue Victor Basch CS 70001, 91068 MASSY CEDEX,
représentée par le Cabinet THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par la SELARL LEGRU Benoit, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2021, les époux X ont conclu avec la société OPEN ENERGIE dans le cadre d’un démarchage à domicile un contrat d’acquisition et de pose d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 28.900 euros.
Pour financer cette acquisition, les époux X ont souscrit le même jour auprès de la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO un crédit affecté de 28.900 euros remboursable en 60 mensualités, au taux nominal de 4,80 % l’an.
Cette installation a été réalisée le 21 avril 2021.
Par actes d’huissier des 30 novembre et 1er décembre 2022, les époux X ont fait assigner la société OPEN ENERGIE ainsi que la CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté.
La société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire le 8 août 2023 et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 21 août 2023.
Après avoir déclaré leur créance et fait assigner la SELARL AA, liquidateur de la société OPEN ENERGIE, les époux X ont sollicité la réinscription de l’affaire initiale.
Les dossiers ont pu être retenus à l’audience du 25 mars 2024 à laquelle la jonction a été ordonnée.
Les époux X, sollicitant le bénéfice de leurs écritures demandent au juge de : prononcer la nullité du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE,
-
- enjoindre à la SELARL AA de récupérer l’intégralité des équipements vendus et à remettre en état les lieux à ses frais; dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, faute de quoi, ils pourraient en disposer à leur guise, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la CA CONSUMER FINANCE sous la
-
marque SOFINCO,
- condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur payer l’intégralité des sommes dues qui lui ont été payées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt soit la somme de 18.356,65 euros,
- condamner la CA CONSUMER FINANCE à réparer le préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société OPEN ENERGIE et la CA CONSUMER FINANCE en leur versant la somme de 15.000 euros,
- condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros sous le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
La CA CONSUMER FINANCE, s’en rapportant à ses conclusions, demande au juge : à titre principal
- constater la carence probatoire des demandeurs,
- dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 5 avril 2021 avec la société OPEN ENERGIE sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 5 avril 2021 respecte les dispositions de l’article L221-5 et suivants du Code de la consommation,
- à défaut, constater que les demandeurs ont manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendues vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
- en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
* à titre subsidiaire
- constater que la CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit et débouter les demandeurs de leurs prétentions et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à l’exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par les demandeurs entre ses mains, au-delà du montant du capital prêté,
- condamner en outre la société OPEN ENERGIE à garantir les demandeurs du remboursement du capital prêté à son profit,
* à titre très subsidiaire
- dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire que la centrale photovoltaïque et l’outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation ont été livrés et posés au domicile des demandeurs, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque l’installation a bien été mise en service et que les demandeurs perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
- dire qu’ils ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse le remboursement du capital emprunté que la banque leur avait directement versé,
- dire qu’elle ne peut en conséquence être privée de sa créance en restitution, débouter les époux X de leurs demandes et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à l’exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par les demandeurs entre ses mains, au-delà du montant du capital prêté,
- à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les demandeurs et dire qu’ils devaient à tout le moins lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux,
*en tout état de cause débouter les époux X de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute qu’ils tentent de mettre à sa charge,
- condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La SELARL AA, liquidateur de la société OPEN ENERGIE n’a pas comparu.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Par courriel du 18 avril 2024, le tribunal a demandé aux conseils des parties de justifier des remboursements effectués par les parties au regard des mentions contradictoires des conclusions aux termes desquelles les demandeurs font état d’un remboursement anticipé partiel et la défenderesse d’un remboursement total. Les époux X ont confirmé les termes de leurs écritures sans toutefois indiquer les montants versés par anticipation.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat principal
Sur le dol
Invoquant l’existence de manoeuvres dolosives qui auraient vicié leur consentement au sens de
l’article 1137 du Code civil, les époux X, après avoir longuement rappelé les textes et la
3
jurisprudence relatifs aux pratiques commerciales trompeuses soutiennent que la société OPEN
ENERGIE a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation qui devait à tout le moins s’autofinancer.
Cependant, l’analyse des pièces communiquées ne permet pas de conclure que la société OPEN
ENERGIE avait contractuellement prévu un rendement et promis un autofinancement de l’installation en lui communiquant notamment, sous une forme ou une autre, une étude de faisabilité économique de l’opération qui se révélerait fallacieuse.
Il est, au contraire, indiqué que l’utilisation est de type « auto consommation » ce qui laisse à penser qu’aucune revente d’électricité n’est prévue or c’est cette possibilité de revente qui permet d’amortir le coût de l’installation.
En conséquence, les époux X ne démontrent pas que le vendeur, par des manoeuvres dolosives portant sur la rentabilité de l’installation dont il savait le caractère déterminant pour ses cocontractants, a commis un dol qui devrait être sanctionné par la nullité du contrat.
Sur les mentions du bon de commande
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.
Cet article dispose:
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture
d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. >>
Selon l’article L 221-9 du dit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation
et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L 242-1 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande peu lisible décrit l’ensemble des matériels commandés, tant en leur nombre, leur puissance, leur marque et leur modèle. Le prix de l’opération est réparti entre le matériel et l’installation. Si le détail du prix de chaque élément n’est pas précisé, cette information
n’est pas requise par les textes précités. Toutefois, le type d’installation n’est pas précisé alors que des cases sont à cocher à ce titre et il est mentionné de manière très imprécise, au titre des délais d’installation que celle-ci interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande.
Le bon de commande ne répond donc pas aux prescriptions du Code de la consommation et sa nullité est encourue.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité précédemment examinée est relative, en application de l’article 1182 du Code civil, à défaut d’acte de confirmation ou de ratification, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices
l’entachant de nullité, vaut confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence d’autres circonstances supplémentaires.
Ainsi, l’exécution du contrat, la signature du bon de livraison et la demande de libération des fonds entre les mains de la société OPEN ENERGIE ne saurait valoir confirmation tacite du contrat par les consommateurs alors qu’aucune circonstance ne tend à démontrer qu’ils avaient connaissance du vice dont il était affecté.
Ce moyen doit être écarté et la nullité du contrat prononcée.
Il sera observé qu’aux termes de leurs conclusions en réplique n°3, les époux X ne demandent plus l’inscription de leur créance au passif de la société OPEN ENERGIE.
En conséquence de l’annulation du contrat principal, le liquidateur de la société OPEN ENERGIE devra procéder à la reprise du matériel dans les deux mois du jugement faute de quoi les époux
X pourront en disposer à leur guise.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il est constant que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance d’ordre public entre les deux contrats de sorte que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à
l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que la banque a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du prêt.
Or, il résulte de ce qui précède que le bon de commande signé le 5 avril 2021 a été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une nullité, la CA CONSUMER FINANCE a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
5
Sur la restitution du capital
Cependant, il n’est pas contesté par les époux X que les biens commandés ont été livrés et installés le 21 avril 2021, que l’installation fonctionne et que les demandeurs ont signé un contrat de rachat d’électricité en mars 2022 à effet au 20 juillet 2021 et perçoivent dès lors des revenus de cette revente d’énergie qu’ils ne communiquent pas aux débats malgré deux périodes de facturation.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, les demandeurs vont pouvoir conserver l’installation photovoltaïque qui fonctionne malgré l’annulation des contrats.
Ainsi, les époux X ne justifient pas d’un préjudice consécutif à la faute du prêteur relative à
l’absence de vérification formelle du contrat principal. Il n’y a donc pas lieu de priver la CA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution des sommes empruntées.
Toutefois, cette dernière, qui s’oppose au remboursement des sommes versées par les époux X ne formule aucune demande de restitution à leur égard tant dans le corps de leurs conclusions que dans leur dispositif. Elle conclut même au paiement intégral du prêt en décembre 2022 et aux termes de sa pièce 9, les époux X ont réglé la somme totale de 30.068,63 euros. Ainsi, le prêt étant annulé, l’établissement n’a droit qu’au capital prêté. Elle sera donc tenue de restituer aux époux X les intérêts versés en exécution du prêt soldé soit la somme de 1.168,63 euros.
Sur la perte de chance
La faute de la banque consiste en son absence d’information des époux X de l’irrégularité du bon de commande qui ne mentionne pas de manière suffisante les délais de réalisation de
l’opération et ne précise pas type d’installation. L’indemnisation de la perte de chance des époux X de ne pas contracter tant le contrat principal que le contrat de crédit affecté suppose que ces derniers démontrent que s’ils avaient été éclairés par la banque de cette irrégularité, ils n’auraient pas contracté. Les mentions manquantes ou imprécises n’ont pas fait obstacle à la conclusion du contrat malgré leur caractère très apparent. Le préjudice est ici uniquement caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter un contrat nul. Elle sera évaluée à 30% du capital emprunté, soit la somme de 8.670 euros.
La CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
Les défendeurs succombant à titre principal seront condamnés aux dépens de l’instance.
La CA CONSUMER FINANCE sera également condamnée à payer aux époux X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Annule le contrat principal conclu le 5 avril 2021 entre Monsieur Y X et Madame AB
X d’une part et la société OPEN ENERGIE d’autre part en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Autorise la SELAR AA en sa qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE à procéder à ses frais au démontage de l’installation équipant la toiture de l’immeuble des époux X sous réserve de prévenir les intéressés de son intervention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours avant et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, faute de quoi ils pourront en disposer à leur guise,
Annule le contrat de crédit affecté conclut entre Monsieur Y X et Madame AB
X d’une part et la CA CONSUMER FINANCE d’autre part,
Condamne la CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur Y X et Madame AB
X la somme de 1.168,63 euros correspondant aux intérêts versés au titre du contrat,
Condamne la CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur Y X et Madame AB
X la somme de 8.670 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter,
Condamne in solidum la CA CONSUMER FINANCE et la SELAR AA en sa qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE aux dépens et les fixe au passif de la procédure collective,
Condamne la CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur Y X et Madame AB X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdit.
Le greffier, La présidente
,
quence, la République Française mande en ordonne à tous huissiers de justice, sur ce rea de mettre ledit jugement à exécution, aux procureure genéraux et aux procureurs de la République pres inbu s judiciaires d’y tenir la mat, tous les comandants et officiers de la e pubricue de pr
m -torte lorsqu’ils en seront legal iu pa s
EN FOLDE OLOL
Te prisen jege a été signé par gre
L
A
N
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Maire ·
- Conversations ·
- Peine ·
- Provocation ·
- Mise en demeure ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Réquisition ·
- Bail
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Pin ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Voirie ·
- Parking ·
- Référence ·
- Comparaison
- Formation ·
- Air ·
- Activité économique ·
- Résolution du contrat ·
- Investissement ·
- Pièces ·
- Inexecution ·
- Lettre d’intention ·
- Exécution forcée ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Établissement ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Facture ·
- Retard ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Filiale
- Publication ·
- Vidéos ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Marque ·
- Sponsoring ·
- Intimé ·
- Photos ·
- Pièces
- Facture ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Abordage ·
- Assurance maritime ·
- Dégazage ·
- Management ·
- Navire ·
- Littoral ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction
- Compte courant ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Associé ·
- Versement ·
- Tribunaux de commerce
- Invention ·
- Brevet ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Exploitation commerciale ·
- Inventeur ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Secret des affaires ·
- Délivrance ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Coups ·
- Violence ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Incapacité ·
- Mineur
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Propos ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire ·
- Service
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.