Annulation 12 février 2021
Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2021, n° 1903158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1903158 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°1903158 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. K-L X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A B
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne Mme N-O P
Rapporteure publique
(3ème Chambre) ___________
Audience du 29 janvier 2021 Décision du 12 février 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. K-L X demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charleville-Mézières a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Il soutient que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2020 et le 20 août 2020, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Me F G, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut de moyen la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la matérialité des faits est établie et la sanction prononcée est proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
N° 1903158 2
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme N-O P, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision contestée du 5 novembre 2019, M. X, agent d’entretien qualifié titulaire employé par le centre hospitalier de Charleville-Mézières et affecté au service mortuaire de l’hôpital, a fait l’objet, après suspension conservatoire et saisine du conseil de discipline, qui a émis son avis le 8 octobre 2019, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. La requête de M. X est dirigée contre la décision du 5 novembre 2019 et comporte un moyen tiré de la disproportion de la sanction qui lui est infligée. La fin de non- recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) / Troisième groupe : / La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour fonder la sanction d’exclusion temporaire de deux ans, la décision attaquée fait grief à M. X de ses retards successifs, d’abandon de poste, de son comportement inadapté et de son agressivité verbale. Elle relève « surtout les propos inadaptés que Monsieur X a pu tenir envers les usagers ou des prestataires extérieurs ».
7. Pour justifier de la proportion de la sanction infligée à M. X, le centre hospitalier de Charleville-Mézières produit le rapport daté du 12 septembre 2019 établi par Mme Y, attachée d’administration hospitalière, faisant suite à une plainte de Mme Z,
N° 1903158 3
cadre supérieur, en charge de l’encadrement du service mortuaire, émise suite au constat de l’arrivée tardive de M. X sur son poste et du fait qu’il dormait sur son lieu de travail. Mme Y a ainsi constaté, le 12 septembre 2019 à 9h45, que l’intéressé, arrivé avec trente minutes de retard, se trouvait amorphe, assis dans un fauteuil de bureau, les yeux à demi ouverts, avouant s’être endormi. A la suite d’un rappel de son obligation de respecter les horaires de travail, l’intéressé a refusé de se soumettre à un examen médical et a quitté le service à 10 heures. Il ressort encore des échanges de courriers électroniques entre sa hiérarchie et l’infirmière du travail qu’il avait également quitté son poste sans motif valable le 10 septembre 2019. En outre, les pièces du dossier établissent une agressivité verbale récurrente de M. X, notamment à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. Le centre hospitalier de Charleville-Mézières produit encore un courrier du 26 septembre 2019 d’une société de pompes funèbres se plaignant d’un retard de 50 minutes de ce dernier à un rendez- vous à la morgue un dimanche matin du mois de mai 2019 pour un soin de conservation. En revanche, il n’apporte aucune précision sur la nature exacte des griefs qu’il a entendu retenir à l’encontre de son agent s’agissant de prétendus propos inadaptés envers les usagers et les prestataires.
8. Si ces faits, qui ne sont pas contestés par M. X, caractérisent l’existence d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ont été commis sur une brève période, alors qu’il est constant que la manière de servir de l’intéressé donnait auparavant satisfaction et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire par le passé. Dès lors, et compte tenu notamment de l’absence de tout élément de nature à étayer le grief tiré des propos inadaptés que le requérant aurait tenus à l’égard des usagers et des partenaires du service, ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans. M. X est par suite fondé à soutenir que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui en constituent le fondement. Il en résulte que la décision du 5 novembre 2019 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Charleville-Mézières au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charleville-Mézières a prononcé à l’encontre de M. X la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Charleville-Mézières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1903158 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K-L X et au centre hospitalier de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. J, président, M. B, premier conseiller, M. Herzog, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
D. B C.-E. J
Le greffier,
signé
A. D
LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
au ministre des Solidarités et de la Santé
EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A
L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition, le greffier,
signé
E D
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