Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me D’Hers demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du préfet du Tarn du 8 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de suspendre les décisions du préfet de l’Hérault du 9 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car son départ est prévu pour le 20 février 2025 ; l’exécution de la décision attaquée et la poursuite de la procédure irrégulière de placement en rétention dont il a fait l’objet, a des conséquences irrémédiables sur ses conditions d’existence ;
— il a déposé une demande de régularisation en préfecture du Tarn le 11 février 2025 et il remplit les critères de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 février 2025 ;
— les décisions du préfet de l’Hérault sont manifestement illégales car il a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation concernant sa situation personnelle et professionnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnées par rapport à l’atteinte portée au respect de sa vie privée car il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ;
— il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits, notamment en l’absence d’information d’un délai de départ volontaire en application de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas respecté l’ordonnancement requis par les textes relatifs au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour fonder le rejet de sa demande de titre de séjour ; il a violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne pouvait pas lui refuser un titre de séjour portant la mention travail du fait des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car s’agissant d’une mesure de protection relative, il doit bénéficier d’une protection de principe contre une mesure d’éloignement forcé et qu’il peut solliciter une carte de séjour pour des motifs humanitaires sauf si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, ce qui n’est pas le cas et qu’il bénéficie d’un travail régulier et d’un hébergement stable sur le territoire national, outre le fait qu’il a des ressources suffisantes pour contribuer à ses charges courantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. La contestation tant des mesures d’éloignement, dont procèdent les conclusions de M. A, est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle-même, le caractère d’une procédure d’urgence qui ne relève plus de l’office du juge des référés administratifs. Toutefois, le requérant demeure recevable à solliciter du juge des référés administratifs qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin aux effets d’une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l’intervention de cette mesure, constituerait un obstacle excédant, par ses conséquences sur la situation de l’intéressé, le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
3. M. A demande la suspension, tant des décisions du préfet du Tarn du 8 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement que des décisions du préfet de l’Hérault du 9 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Toutefois, le seul élément que M. A fait valoir qui pourrait s’analyser comme une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l’intervention de ces mesures, consiste dans le dépôt auprès du préfet du Tarn d’une demande de régularisation exceptionnelle de son statut le 11 février 2025, sur le fondement d’une circulaire ministérielle. Or il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet de deux décisions d’éloignement du territoire français auxquelles il n’a pas déféré, que la décision du 8 avril 2022 du préfet du Tarn est devenue définitive et que le recours contentieux formé contre la décision du 9 février 2024 du préfet de l’Hérault a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2024, dont les motifs précisent qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions le dépôt de la demande de régularisation précitée ne saurait constituer un obstacle majeur justifiant que soient suspendues les mesures d’éloignement du territoire français contestées. Dès lors M. A n’est fondé à se prévaloir d’aucune situation d’urgence particulière au sens des dispositions citées au point 1 ni, d’ailleurs, d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du même code. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’État des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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