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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mai 2025, n° 2025003351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL NEO SERVICE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL NEO SERVICE
[Adresse 1] SIREN : 752 853 283
Ont été désignés : Mandataire judiciaire: la SELARL [A] [P] prise en la personne de Me [A] [P] Juge-commissaire: Monsieur François BEAUDET
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 31/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 17/04/2025 la SARL NEO SERVICE et l’éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 17/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [V] [T], assisté par Maître Me Pauline ESTEVE, Avocate au Barreau de Toulouse, Monsieur [M] [U], représentant du personnel, Me [A] [P], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que le passif provisoire s’élève à 282644.01 euros,
que trois salariés sur quatre viennent d’être mis en arrêt maladie, lesquels ont saisi un avocat qui a écrit à la société pour lui réclamer au total plus de 200000 euros,
que cette situation obère toute perspective de continuation de l’activité de sorte que le dirigeant a sollicité la conversion en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me ESTEVE pour la SARL NEO SERVICE a confirmé les observations du mandataire judiciaire, a indiqué que la société n’a plus de salarié et plus d’activité et a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la situation causée par les arrêts de travail soudain de 75% de l’effectif salarié de la société obère toute perspective de continuation de l’activité,
* que le redressement de la société apparaît ainsi manifestement impossible,
* que le dirigeant a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL NEO SERVICE, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 24/02/2025, la SELARL [A] [P] prise en la personne de Me [A] [P] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SARL NEO SERVICE
[Adresse 1] SIREN : 752 853 283
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [A] [P] prise en la personne de Me [A] [P] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [R] [W] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [V] [T], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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