Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2023020901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023020901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 020901 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 383 451 267
Représentant (s) :
SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER ET ASSOCIES – VPNG
Défendeur (s)
[V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant(s) :
ADONNE AVOCATS (ex SCP Lévy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre)
Maitre LEFEBVRE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/12/2024
FAITS :
Le 12 janvier 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (RCS MONTPELLIER 383 451 267) consentait à la SARL LA PETITE GOURMANDE (RCS MONTPELLIER) un prêt PCM N° 502285 E de 25.000 euros.
Ce même jour, Madame [H] [V] se portait caution solidaire de la SARL LA PETITE GOURMANDE dans la limite de la somme de 32.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 15 mai 2023, la SARL LA PETITE GOURMANDE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC déclarait auprès des organes de la procédure une créance de 21.817,58 euros au titre du prêt N° 502285E.
Le 21 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC mettait Madame [H] [V] en demeure de payer la somme de 21.917,64 euros au titre de son engagement de caution.
PROCEDURE :
Le 5 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON donnait assignation à Madame [H] [V] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a satisfait à l’ensemble de ses obligations s’agissant de la conclusion et de l’exécution du contrat de prêt PCM 502285 E, et de l’engagement de caution de Madame [V],
En conséquence :
DEBOUTER Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 22.123,16 euros portant, à compter du 5 septembre 2023, intérêts au taux majoré de 4,75 % sur la somme de 20.757,13 euros et intérêt au taux légal sur celle de 1.037,85 euros,
A titre subsidiaire :
JUGER que la réduction de l’engagement de caution de Madame [H] [V] sera limitée à la somme minimale de 10.022,08 euros, somme réellement disponible sur son livret A le 12 janvier 2022,
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 10.022,08 euros portant, à compter du 5 septembre 2023, intérêts au taux majoré de 4.75 %, et la somme de 1.03785 euros portant intérêt au taux légal à compter de cette même date.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR Madame [H] [V] :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Madame [H] [V] demande au Tribunal de :
CONSTATANT que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n’a manifestement pas mis en garde Madame [V] es -qualité de caution personne physique de l’inadaptation évidente du contrat de prêt de la SARL LA P’TITE GOURMANDE à ses capacités financières,
ORDONNER la déchéance du droit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON contre la caution Madame [V] à hauteur de son préjudice, soit la somme de 22.123,16€ si la présente Juridiction ne fait pas droit à l’argumentation tenant à la disproportion manifeste de l’engagement de caution, soit à la somme de 7.000€ si cette dernière y fait droit,
CONSTATANT que lors de la signature de l’engagement de cautionnement litigieux la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne disposait d’aucune information quant à la situation financière de Madame [V],
JUGER qu’au stade des négociations précontractuelles la CAISSE D’EPARGNE n’a pas satisfait à l’exigence de bonne foi et de loyauté vis-à-vis de Madame [V],
CONDAMNER La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par Madame [V], le cas échéant au montant de la condamnation en paiement à intervenir, afin que les sommes puissent opérer compensation entres elles,
CONSTATANT que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne justifie pas de l’information annuelle à caution,
ORDONNER la déchéance du droit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de la garantie des intérêts et pénalités échus,
CONSTATANT que la clause qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité de résiliation anticipée du prêt, clause qui évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité due en cas de nonrespect de son obligation contractuelle est une clause pénale,
DIRE ET JUGER la pénalité de résiliation du prêt manifestement excessive,
MODERER le montant de la pénalité de résiliation du prêt à la somme de 1 €,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LEFEBVRE conformément aux termes de l’article 37 de la loi n°9 1-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.
MOYENS DES PARTIES :
POUR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON :
Sur l’absence de disproportion :
Que Madame [H] [V] était titulaire d’un compte chèque affichant un solde de 4.500 euros au 12 janvier 2022,
Qu’à la suite de sa rupture conventionnelle de contrat de travail, cette dernière a perçu la somme de 5.424,41 euros le 16 juin 2021,
Qu’au 12 janvier 2022, Madame [H] [V] était également bénéficiaire d’un livret A dont le solde était alors de 10.022,08 euros, la somme de 3.000 euros ayant été débitée le 18 janvier 2022 soit postérieurement à son engagement de caution,
Qu’il convient également de produire son avis d’imposition 2021, ét abli le 26 juillet 2021 et transmis à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, indiquant un revenu fiscal de référence de 16.349 euros, soit un revenu mensuel de 1.362,42 euros,
Sur la satisfaction du devoir de mise en garde :
Qu’afin d’apprécier le niveau d’exigence du devoir de mise en garde reposant sur la banque, créancière professionnelle, la jurisprudence distingue selon que la caution personne physique est une caution avertie ou non avertie,
Que la qualité de caution avertie peut notamment être retenue s’agissant d’un associé majoritaire au sein de la société cautionnée, impliqué dans la vie sociale de celle-ci, et ayant dès lors accès aux mêmes informations que la banque sur ses facultés de remboursement,
Que Madame [H] [V], en sa qualité de gérante de la SARL LA PETITE GOURMANDE, nécessairement impliquée dans la vie sociale de celle-ci, et ayant ainsi accès aux mêmes informations que la banque sur ses facultés de remboursement, doit être regardée comme revêtant la qualité de caution avertie,
Que la jurisprudence considère qu’un crédit dont les échéances ont été réglées correctement pendant plusieurs mois est adapté aux capacités financières de l’entreprise, débitric e principale, Que la SARL LA PETITE GOURMANDE est parvenue à régler correctement les échéances du prêt qui lui a été accordé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pendant près de 18 mois,
Sur le respect de l’obligation d’information annuelle :
Que conformément aux dispositions de l’article 1302 du Code civil, la concluante a valablement informée la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie.
Sur l’indemnité de déchéance du terme :
Que Madame [H] [V], afin de se soustraire du paiement de l’indemnité de déchéance du terme, invoque que la clause autorisant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a sollicité une indemnité de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale, pouvant dès lors faire l’objet d’une réduction par le juge,
Que toutefois, la Cour de cassation a eu l’occasion d’énoncer que :
« Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt d’admettre une créance d’indemnité de recouvrement de 5% alors, selon le moyen, qu’une telle indemnité de recouvrement de 5%, telle que prévue par l’article 8 des conditions générales du contrat de prêt, s’analyse en une clause pénale, qu’en refusant une telle qualification, la cour méconnait son office au regard de l’article 12 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’indemnité de recouvrement de 5% prévue par l’article 8 du contrat de prêt a pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur, l’arrêt retient que c’est à bon droit que la banque en sollicite le versement, faisant ainsi application des dispositions contractuelles librement consenties ; qu’en l’état de ces motifs, la Cour d’appel a retenu qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale ; que le moyen n’est pas fondé ».
Sur la disproportion manifeste :
Que l’article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 01/01/2022 dispose que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Que la jurisprudence considère qu’il y a disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement
de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir
à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Que les espérances de gain provenant de l’opération financée ne peuvent rentrer en considération pour l’appréciation du patrimoine de la caution ;
Que l’engagement de caution de Madame [H] [V] paraît totalement disproportionné au moment où elle est appelée, l’exécution de son engagement de cautionnement ne lui laisserait même pas le minimum vital pour subvenir à ses bes oins ; Que l’article 2299 du Code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » ;
Qu’il a été réclamé au Conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la copie de la fiche de renseignements délivrée par la caution que la banque est censée faire remplir à la caution personne physique avant la signature de l’engagement de cautionnement, justement pour s’assurer que l’engagement de cautionnement n’est pas disproportionné aux revenus et biens de la personne physique,
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas communiqué ce document, très certainement parce qu’il n’existe pas,
Que la faute de la banque vis-à-vis de la caution personne physique, pour ne pas avoir vérifié si cet engagement n’était pas disproportionné est patente,
Que l’article 1112 du Code civil dispose que : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles, sont libres, ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages »,
Sur l’information annuelle :
Que l’article 2302 du Code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dabs les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise ».
Qu’il appartient à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de justifier du respect des dispositions de l’article 2302 du Code civil,
Que la clause qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité de résiliation anticipée du prêt est une clause qui évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité qui sera due par l’emprunteur en cas de non-respect de son obligation contractuelle de remboursement de son emprunt, en cas de manquement à son obligation contractuelle,
Que cette clause, qui a pour effet de sanctionner l’emprunteur en cas de déchéance, en cas d’inexécution contractuelle, permettant au prêteur d’obtenir outre le capital restant dû et les intérêts, une indemnité s’analysant en des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, s’analyse en une clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil Que l’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précèdent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
SUR CE :
1) Sur la disproportion
Aux termes de l’article 2300 du Code civil, en vigueur à compter du 1 janvier 2022 :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date »
En l’espèce, le 12 janvier 2022, Madame [V] se portait caution « de la P’TITE GOURMANDE dans la limite de la somme de 32.500 euros »
Les pièces versées aux débats indiquent qu’au 12 janvier 2022, Madame [V] avait :
* à son actif :
4.500 euros en compte courant,
10.022 euros sur un livret A, 318 euros mensuels au titre de l’allocation logement 132,74 euros mensuels au titre de l’allocation pour enfant handicapé,
5.424,41 au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle en date du 16 juin 2021,
1.142,02 d’allocation mensuelle de France Travail
A cet égard, le tribunal
* retiendra la somme de 10.022 euros sur le livret A et non la somme de 7.022,08 euros comme évoquée par Madame [V] puisque les 3.000 euros de différence ont été débités après l’engagement de caution pour être versés sur le compte que Madame [V] disposait auprès de la banque BNP PARIBAS,
ne retiendra la somme de 5.421,41 précitée dans la mesure où, au jour de l’engagement de caution, cette somme n’apparait ni sur le relevé de la CAISSE D’EPARGNE, ni sur le relevé de la banque BNP PARIBAS, auprès de laquelle Madame [V] dispose d’un compte, comme le démontre le relevé bancaire qu’elle produit au débat,
*
ne retiendra pas les revenus fiscaux de 2021, puisqu’ils étaient constitués uniquement du salaire de Madame [V] ; or le contrat de travail de Madame [V] a été rompu le 16 juin 2021,
*
ne retiendra pas la pension alimentaire de 200 euros mensuels, puisque le paiement n’était pas régulier,
*
à son passif :
des charges fixes pour un montant total de 1.181,17 (assurance, loyer, téléphone, électricité…) telles qu’elles apparaissent dans les relevés bancaires émis par la soc iété BNP PARIBAS,
A cet égard, le tribunal ne retiendra pas le montant des crédits contractés par Madame [V] auprès d’autres organismes bancaires, puisqu’elle ne les a pas déclarés à la CAISSE D’EPARGNE, et qu’il n’est produit aucun document permettant de connaitre la date de souscription des prêts,
Le tribunal jugera, en conséquence, que les sommes perçues par mois équivalent au montant des charges fixes de Madame [V], de telle sorte que sa capacité à rembourser s’élevait à la somme de 14.522 euros (4.500 + 10.022) et réduira son engagement à ladite somme en vertu de l’article 2300 du code civil,
2) Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
Il résulte de ce texte que le créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde, au bénéfice de l’emprunteur et de la caution non avertie,
Le devoir de mise en garde consiste à avertir la caution des risques qui s’attachent à l’opération garantie, soit en raison de l’importance financière de l’engagement par rapport à la situation patrimoniale personnelle de celui qui se propose comme caution, ou bien de l’importance financière de l’engagement par rapport à la situation patrimoniale personnelle du débiteur principal ou de celui qui se propose comme caution,
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément démontrant que Madame [V] avait une expérience de dirigeant et/ou disposait d’une formation lui permettant de mesurer l’importance de l’engagement financier de la société LA P’TITE GOURMANDE, d’une part, et l’importance de son engagement de caution,
Le tribunal jugera que Madame [V] avait la qualité de caution non-avertie et que la CAISSE d’EPARGNE a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE engage sa responsabilité et doit indemniser la caution de la perte de chance, qui en a résulté pour elle, de ne pas d’engager,
En l’espèce, il apparait des éléments du dossier qu’il y a de forte probabilité que Madame [V] se serait engagée même si elle avait été mise en garde ; en conséquence, le tribunal fixera la perte de chance à 31% de la somme réclamée par la CAISSE D’EPARGNE (14.522 euros en principal), soit un montant de 10.020,18 euros,
Aux termes de l’article 2302 alinéa 1 du Code civil :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette »
En l’espèce :
*
la CAISSE D’EPARGNE ne produit pas la preuve de l’envoi du courrier d’information du 8 mars 2023 qu’elle produit, le tribunal rejettera, en conséquence, les intérêts au taux contractuels pour l’année 2023, et dira que la somme en principal porte uniquement intérêt au taux légal,
*
l’assignation d’octobre 2023, valant information de la caution, le tribunal retiendra donc le taux contractuel pour l’année 2024,
En conséquence, le tribunal jugera que la somme en principal de 10.020,18 euros porte intérêt au taux légal du 5 septembre 2023 (date à laquelle la CAISSE D’EPARGNE fait courir des intérêts) au 5 octobre 2023 (date de l’assignation) et au taux conventionnel à compter du 5 octobre 2023,
4) Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire »
En l’espèce, l’absence d’information permet de considérer que Madame [V] était de bonne foi et que sa situation financière justifie de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale.
5) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner Madame [H] [V] à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les dépens doivent être mis à la charge de Madame [V],
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 1104, 1231-5, 2300 et 2302 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 10.020,18 euros,
DIT que cette somme de 10.020,18 euros porte intérêt au taux légal du 5 septembre 2023 au 5 octobre 2023 (date de l’assignation) et au taux conventionnel à compter du 5 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros.
Le Greffier
Le Président
M. [M] [L]
M. [J] [R]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
- Poids lourd ·
- Conversion ·
- Entretien et réparation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Comptes bancaires ·
- Représentants des salariés
- Moteur ·
- Automobile ·
- Filtre ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Obligation contractuelle ·
- Air ·
- Corps gras
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Innovation ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Liquidation
- Conciliateur de justice ·
- Injonction de payer ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Amende civile ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Caducité
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Viande ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Bijouterie ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Virement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Rachat ·
- Extrajudiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Église ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Application ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- L'etat
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Gré à gré ·
- Service ·
- Gestion administrative ·
- Cessation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.