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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 mai 2025, n° 2025001907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE CIC SUD OUEST c/ SAS JUCECORPFIT31 |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001907
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS JUCECORPFIT31
Immatriculée sous le numéro 949 143 499, ayant son siège social [Adresse 4]
* Monsieur [X], [I], [N] [C]
demeurant [Adresse 2] Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES
LES FAITS
Le 17 mars 2023, la SAS JUCECORPFIT31, souscrit auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST une convention d’ouverture de compte courant professionnel.
Le 24 mars 2023, la SAS JUCECORPFIT31, signe un contrat de crédit auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST, d’un montant initial de 59 178 €, d’une durée de 60 mois dont 6 mois de franchise, au taux fixe de 4,52% l’an.
Le même jour, Monsieur [X] [C] se porte caution personnelle et solidaire de la SAS JUCECORPFIT31 au titre du remboursement du prêt à hauteur de 36 % du montant de son encours dans la limite de la somme de 21 304,08 € pour une durée de 84 mois.
Le 28 mars 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST, par LRAR avisée non réclamée, met en demeure la SAS JUCECORPFIT31 de régulariser le solde débiteur du compte courant professionnel pour la somme de 281,36 €, ainsi que les 3 échéances impayées du prêt professionnel pour la somme de 3 709,41 €.
Le 28 mars 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST, par LRAR avisée non réclamée, met en demeure Monsieur [X] [C] de payer la somme de 3 709,41€, représentant 3 échéances impayées, et lui rappelle également, son engagement de caution solidaire pour un montant limité à 21 304,08 €.
Le 16 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST, par LRAR avisée non réclamée, notifie à la SAS JUCECORPFIT31 la résiliation du prêt professionnel et la met en demeure de procéder au règlement de l’intégralité du solde pour un montant de 60 683,67 €.
Le 16 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST, par LRAR avisée non réclamée, informe Monsieur [X] [C] de la résiliation du prêt professionnel et le met en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de son engagement de caution, pour un montant de 21 304.08 €.
La SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C] demeurent taisants.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Les 24 et 27 janvier 2025, par acte extra judiciaire signifié non à personne, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne Monsieur [X] [C] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre. Les 24 et 27 janvier 2025, après avoir constaté sur place qu’aucune société ne correspondait à l’identification du destinataire de l’acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour la retrouver, par procès-verbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile la BANQUE CIC SUD OUEST assigne la SAS JUCECORPFIT31 devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Condamner la SAS JUCECORPFIT31 à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 335,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
* Condamner la SAS JUCECORPFIT31 à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 62 116,00 € outre intérêts au taux de 4,520 % à compter du 11 décembre 2024 au titre du solde du prêt professionnel M 100571905500020614101.
* Condamner Monsieur [X], [I], [N], [C], solidairement avec la SAS JUCECORPFIT31, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 21 304,08 € outre intérêts au taux de 4,520 % à compter du 11 décembre 2024 au titre du solde du prêt professionnel n° 100571905500020614101 en vertu de son engagement de cautionnement du 24 mars 2023.
* Condamner solidairement la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X], [I], [N] [C] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner solidairement la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X], [I], [N] [C] aux entiers dépens.
La BANQUE CIC SUD OUEST fonde sa demande sur les articles 1103 et suivants, 1193 et suivants du code civil relatifs aux conditions liminaires des contrats, les articles 2288 et suivants du code civil relatifs au cautionnement.
La BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir la convention d’ouverture du compte courant professionnel ainsi que le contrat de crédit signé entre les parties. Elle avance également l’engagement de caution de Monsieur [X] [C]. Elle soutient que la SAS JUCECORPFIT31 n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle en demande l’application et fait valoir l’engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [C] envers la SAS JUCECORPFIT31.
En défense, la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C] ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignés et appelés sur l’audience, la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C] ne comparaissent pas devant le Tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit dans la mesure, où des pièces produites aux débats, il les estimera régulières, recevables et fondées.
Sur le solde débiteur du compte courant professionnel :
L’article 1103 dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC SUD OUEST produit :
* La convention de compte courant professionnel signée le 17 mars 2023 par la SAS JUCECORPFIT31 représentée par Monsieur [X] [C].
* La LRAR avisée non réclamée du 28 mars 2024, de mise en demeure de la SAS JUCECORPFIT31 afin de régulariser le solde débiteur du compte courant professionnel pour la somme de 281,36 €.
* Le décompte de créance au 10 décembre 2024 pour un montant de 335,35€.
La BANQUE CIC SUD OUEST justifie le fonctionnement débiteur non autorisé du compte bancaire de la SAS JUCECORPFIT31 ouvert dans ses livres, elle en demande la régularisation.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS JUCECORPFIT31 à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 335,35 € au titre du compte courant débiteur outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur le prêt pour un montant de 62 116 € :
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC SUD OUEST produit :
* Le contrat de prêt professionnel du 17 mars 2023, signé par la SAS JUCECORPFIT31 d’un montant initial de 59 178 €.
* Le relevé du prêt professionnel.
* Le relevé des échéances en retard au 30 Avril 2023.
* La LRAR avisée non réclamée du 28 mars 2024, de mise en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt professionnel pour la somme de 3 709,41 €.
* La LRAR avisée non réclamée du 16 mai 2024, de résiliation du prêt professionnel ainsi que la mise en demeure de procéder au règlement de l’intégralité du solde pour un montant de 60 683,67 €.
* Le décompte de créance au 10 décembre 2024 pour un montant de 62 116 € qu’elle décompose en 55 607,61 € en principal, 2 526,04 intérêts 3 892,53 clause pénale 7% assurance 89,82 €.
La BANQUE CIC SUD OUEST apporte la preuve que la SAS JUCECORPFIT31 a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt et que malgré les mises en demeure elle n’a pas régularisé sa situation, entrainant la déchéance du terme et l’éxigibilité du solde restant dû. Elle produit en appui de sa demande le contrat de prêt accordé à la SAS JUCECORPFIT31 et ses conditions générales.
Le décompte de créance produit aux débats permet à la BANQUE CIC SUD OUEST de justifier du montant de sa demande au titre de la déchéance du terme du prêt arrêté au 12 décembre 2024.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS JUCECORPFIT31 à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 62 116,00 € au titre du solde du prêt professionnel M 100571905500020614101 assortie des intérêts au taux de 4,520 % à compter du 11 décembre 2024 lendemain de la date du dernier décompte.
Sur la caution pour un montant de 21 304,08 € :
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC SUD OUEST produit :
* Le contrat de prêt professionnel du 17 mars 2023, signé par la SAS JUCECORPFIT31 d’un montant initial de 59 178 € ainsi que la caution solidaire manuscrite de Monsieur [X] [C] pour un montant limité à 21 304,08€ pour une durée de 84 mois.
* Le courrier d’information annuelle de caution du 06 mars 2024, rappelant le cautionnement pour le montant de 21 304,08 €.
* Le courrier RAR non réclamé du 28 mars 2024, informant Monsieur [X] [C] qu’il se substitue à la SAS JUCECORPFIT31 en vertu de son engagement de cautionnement pour un montant de 21 304,08 €.
* la LRAR non réclamé du 16 mai 2024, de mise en demeure de caution pour un montant de 21 304,08 €.
* Le décompte de la caution au 10 décembre 2024 pour un montant de 21 304,08 €.
Par acte de cautionnement Monsieur [X] [C], s’est porté caution de la SAS JUCECORPFIT31, il s’est engagé à couvrir le paiement du principal, des intérêts, des pénalités des intérêts de retard si la SAS JUCECORPFIT31 n’y satisfaisait pas elle-même.
La SAS JUCECORPFIT31 n’a pas satisfait à ses engagements contractuels, la BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme, elle est donc fondée à appeler la caution en garantie.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement avec la SAS JUCECORPFIT31 ; Monsieur [X] [C] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 62 026,18 € assortie des intérêts au taux de 4,52 % à compter du 11 décembre 2024 lendemain de la date de l’arrêté des comptes, sans toutefois excéder la somme de 21 304,08 € pour monsieur [X] [C] au titre de son engagement de caution solidaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC SUD OUEST a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner in solidum, la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera in solidum la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS JUCECORPFIT31 à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 335,35 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024.
Condamne solidairement la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 62 116 € outre intérêts au taux de 4,52% à compter du 11 décembre 2024, sans toutefois excéder le montant de 21 304,52 € pour Monsieur [X] [C] au titre de son engagement de caution solidaire.
Condamne in solidum la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C], à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, la SAS JUCECORPFIT31 et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’isntance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,36 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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