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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 avr. 2025, n° 2025001419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) c/ SASU MACORA |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001419
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Stéphane VINAZZA, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA Arkéa Financements & Services (FINANCO)
Immatriculée sous le numéro 338 138 795, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU MACORA
ayant son siège social [Adresse 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 08/04/2025 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 5 avril 2022, la société de crédit ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ci-après « FINANCO » accorde à la société MACORA, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, un financement sous forme de crédit-bail pour un véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT n° de série WF0AXXTTRAMK32231, immatriculé [Immatriculation 3], d’un montant de 38 382,24 € TTC, d’une durée de 42 loyers d’un montant unitaire, assurance comprise, de 912,17 € TTC et avec un loyer d’option d’achat finale d’un montant de 7 676,44 € TTC.
A compter du 10 février 2023, la société MACORA cesse de payer les loyers prévus à son contrat de crédit-bail.
Le 7 juillet 2023, la société FINANCO adresse une lettre recommandée à la société MACORA de mise en demeure de payer la somme de 4 997,01 €, correspondant à un retard de règlement de loyers, sous huitaine et l’informe que le contrat sera résilié de plein droit et sans formalité en cas de non-paiement. L’avis de réception de LRAR est retourné à la société FINANCO avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 22 juin 2024, la société FINANCO adresse une lettre recommandée à la société MACORA signifiant la déchéance du contrat de crédit-bail à la date du 28 août 2023 et la mise en demeure de payer la somme de 31 541,52 € se décomposant de la façon suivante : 6 385,19 € TTC à titre de créances impayées, 71,31 € au titre des intérêts de retard et 25 085,02 € HT au titre du capital restant dû sur les mensualités à échoir.
L’avis de réception de la LRAR est retourné à la société FINANCO avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 20 janvier 2025, signification est faite à la SASU MACORA d’une assignation de la SA ARKEA devant notre tribunal.
Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte fait constatation sur place de l’absence du nom du requis à l’adresse indiquée, ainsi que de l’impossibilité de le localiser. Après recherche de son nom sur internet sur le site « Société .com » laissant apparaitre que la société MACORA est radiée du RCS depuis le mois de mai 2024, information confirmée par téléphone par son dirigeant qui précise ne pas donner de domiciliation précise car il change d’adresse environ tous les mois et indique avoir vendu le véhicule FORD TRANSIT objet du financement depuis 1 an et demi, il établit un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025001419.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société FINANCO demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 574, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat.
* Condamner la SASU MACORA, à payer sans délai à la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) la somme de 32 917,79 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 31 juillet 2024 au titre du crédit-bail n° 00931758.
* Condamner la SASU MACORA, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le Ford Transit, dont le n° de série est WF0AXXTTRAMK32231, immatriculé [Immatriculation 3].
Et à défaut de restitution volontaire,
* Autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique. -Condamner la SASU MACORA à verser à la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) la somme de 800 € en application des dispositions de !'article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
* Condamner la SASU MACORA aux entiers dépens.
La société FINANCO fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et 1104 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats, les articles 574, 699 et 700 du code de procédure civile sur l’opposition et sur la charge des dépens.
Elle produit le contrat de crédit-bail du 5 avril 2022 assorti de ses conditions générales et du tableau des loyers, le certificat d’immatriculation du véhicule, les mises en demeures du 7 juillet 2023 et du 22 juin 2024, le décompte de créance du 31 juillet 2024 faisant apparaitre un solde de 32 917,79 € restant dû par la SASU MACORA et l’historique financier du contrat de crédit-bail du 10 mai 2022 au 31 août 2023.
Elle fait valoir que la société MACORA a été défaillante dans le paiement des échéances du crédit-bail et qu’en conséquence le contrat de crédit-bail a été résilié, la déchéance du terme prononcée, et qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de la totalité des sommes dues ainsi que la restitution du véhicule, qui reste sa propriété conformément aux clauses contractuelles.
Elle soutient que l’action a été engagée dans le délai légal de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, excluant toute forclusion, que le contrat respecte les exigences du code de la consommation, notamment en matière de lisibilité et d’information précontractuelle, qu’elle a bien procédé aux vérifications de solvabilité et fourni les documents réglementaires et qu’en conséquence aucun motif ne justifie la déchéance du droit aux intérêts.
La SASU MACORA ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la SASU MACORA ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale et les intérêts.
La société FINANCO produit le contrat de crédit-bail n° 00931758 signé le 5 avril 2022 par la société MACORA pour financer la location avec option d’achat, tel que cela ressort du certificat d’immatriculation, d’un véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT n° de série WF0AXXTTRAMK32231, immatriculé [Immatriculation 3].
L’article 14 RÉSILIATION – INDEMNITÉS des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit : « la location peut être résiliée par le bailleur, par lettre recommandée, en cas d’inexécution du contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) dissolution de la société (…). La résiliation entraine l’obligation de restituer le véhicule au bailleur au lieu indiqué par lui, avec clés, certificat d’immatriculation et attestations d’assurances. (…) la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre : – d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. (…). La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le véhicule qui lui a été restitué. ».
La société MACORA a cessé de payer les loyers prévus à son contrat de crédit-bail à compter du 10 février 2023 et n’a donné aucune suite à la mise en demeure par lettre recommandée du 7 juillet 2023 de la société FINANCO de payer la somme de 4 997,01 €, correspondant à un retard de règlement de loyers. L’avis de réception de la LRAR, expédiée à l’adresse de la société MACORA portée sur le contrat de crédit-bail et sur son extrait K-bis, est retourné à la société FINANCO avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
La société FINANCO a adressé le 22 juin 2024 à la société MACORA, qui en a été avisée le 27 juin 2024 sans réclamer le pli, une lettre recommandée signifiant la déchéance du terme du contrat de crédit-bail à la date du 28 août 2023 et la mise en demeure de payer la somme de 31 541,52 € se décomposant en 6 385,19 € TTC au titre des sept loyers échus impayés, de 71,31 € au titre des intérêts de retard et de 25 085,02 € HT au titre du capital restant dû sur les mensualités à échoir et égal à la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat. L’avis de réception du courrier LRAR est retourné à la société FINANCO avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Consécutivement à la dette de 31 541,52 € résultant de la déchéance du contrat de crédit-bail, la société FINANCO fait valoir un décompte au 30 août 2024 selon lequel la société MACORA, reste lui devoir la somme de 32 917,79 € se décomposant en la somme de 6 385,19 € TTC au titre de sept loyers impayés auxquels s’ajoutent 71,31 € au titre des intérêts de retard sur impayés, 25 085,02 € HT à titre d’indemnité de résiliation et 1 376,27 € au titre d’intérêts sur contentieux.
A l’appui de sa demande, la société FINANCO produit, à la date du 29 août 2024, le calendrier des loyers valant facture unique et l’historique financier du compte de la société MACORA arrêté à la date du 30 août 2024.
Il ressort de ces deux tableaux que la société MACORA reste devoir la somme de 6 385,19 € TTC (912,17 € TTC assurance comprise x 7) au titre des 7 loyers échus du 10 février 2023 au 10 août 2023, ainsi que la somme de 25 162,77 € HT (721,76 € HT hors assurance x 26 échéances jusqu’au 10 octobre 2025 + 6 397, 01 € HT d’option d’achat finale) au titre de l’indemnité de résiliation.
La société FINANCO ne justifie pas de l’assiette de calcul en ce qui concerne sa demande de paiement des sommes de 71,31 € au titre des intérêts de retard sur impayés et de 1 376,27 € au titre d’intérêts sur contentieux.
Par la production de ces documents, la société FINANCO peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant de 31 547,96 € (6 385,19 € de loyers échus impayés + 25 162,77 € d’indemnité de résiliation) à l’encontre de la société MACORA.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MACORA à payer à la société FINANCO la somme de 31 470,92 € (6 385,19 € de loyers échus impayés + 25 085,02 € d’indemnité de résiliation demandée) assortie des intérêts de retard au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 août 2024 et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la restitution du véhicule et l’astreinte.
L’article 8 PROPRIETE DU BIEN des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule : « pendant toute la durée de la location, le bien est et demeure propriété pleine et entière du bailleur. Le locataire s’interdit de le nantir, le céder (…) ».
L’article 23 CONTENTIEUX des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule également : « Le Bailleur pourra, en cas de défaillance de votre part, faire appel à toute procédure de son choix. Il pourra notamment présenter requête au Juge compétent aux fins d’être autorisé à se faire restituer le bien donné en garantie, en vue de sa réalisation, par tout huissier de justice, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve et le faire transporter dans quelque endroit de son choix. La vente sera réalisée dans les formes légales requises…. ».
La déchéance du contrat de crédit-bail signé le 5 avril 2022, entre la société FINANCO et la société MACORA a été prononcée le 28 août 2023. La société MACORA est défaillante dans le paiement des loyers prévus à son contrat de crédit-bail depuis le 10 février 2023.
Le véhicule Ford Transit, portant le numéro de série WF0AXXTTRAMK32231 et immatriculé [Immatriculation 3] demeure donc la propriété de la société FINANCO qui en demande la restitution sous astreinte avec le droit d’en reprendre possession avec le concours de la force publique.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MACORA à restituer à la société FINANCO le véhicule financé, à savoir un Ford Transit, portant le numéro de série WF0AXXTTRAMK32231 et immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte provisoire de la somme de 80 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Le tribunal autorisera la société ARKEA, à défaut de restitution volontaire, à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, la société FINANCO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner société MACORA à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens. La SASU MACORA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SASU MACORA à payer à la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) la somme de 31 470,92 €, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 30 août 2024.
Condamne la SASU MACORA à restituer à la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) le véhicule financé, à savoir un Ford Transit portant le numéro de série WF0AXXTTRAMK32231 et immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte provisoire de la somme de 80 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Autorise, à défaut de restitution volontaire du véhicule par la SASU MACORA, la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) à en reprendre possession avec le concours de la force publique.
Déboute la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) du surplus de ses demandes.
Condamne la SASU MACORA à payer à la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO) la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SASU MACORA aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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