Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00009
TCOM Bernay 22 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la société EMIR ETANCHEITE n'a pas réagi aux livraisons ni à la mise en demeure, rendant la demande de paiement provisionnel justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résistance abusive

    La cour a estimé que la société BLARD ne justifie pas d'un préjudice autre que celui compensé par les intérêts légaux, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Frais engagés par la société BLARD

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société BLARD supporter les frais engagés, accordant ainsi une indemnité dans la limite de 1.000 €.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a constaté que la société EMIR ETANCHEITE succombe et doit donc supporter la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00009
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2025R00009
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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