Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BLARD c/ SAS EMIR ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS BLARD
[Adresse 2], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL COTE JOUBERT PRADO – Maître Olivier COTE – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS EMIR ETANCHEITE [Adresse 1] – assigné par exploit du 08 avril 2025, délivré non à personne, non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 24/04/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/05/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société BLARD a émis un devis numéro 201DV2410219 en date du 30 octobre 2024, à la société EMIR ETANCHEITE correspondant à différents matériaux pour une somme totale de 34.510,93 €.
Ce devis a été accepté et a fait l’objet d’un bon de commande de la part de la société EMIR ETANCHEITE, transmis par mail le 06 novembre 2024.
Les marchandises ont été livrées entre le 18 et le 28 novembre 2024.
Les factures correspondantes ont été emises le 30 novembre 2024 :
* Numéro 201-2411FC0208 : 9.191,36 €
* Numéro 201-2411FC0209 : 8.878,88 €
* Numéro 201-2411FC0210 : 8.159,69 €
* Numéro 201-2411FC0211 : 6.180,85 €
* Numéro 201-2411FC0212 : 2.100,14 €
La société EMIR ETANCHEITE n’ayant pas réglé ces factures, la société BLARD lui a adresse une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2025.
Aucun règlement nétant intervenu à la suite de cette mise en demeure, la société BLARD s’est vu contrainte de s’adresser à justice.
C’est ainsi que selon exploit en date du 08 avril 2025, la société BLARD a assigné la société EMIR ETANCHEITE d’avoir à comparaitre à l’audience des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY du 24 avril 2025, en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
Le 24 avril 2025 et en l’absence de la défenderesse, le Conseil de la société BLARD a déposé son dossier à l’audience et Monsieur le Président a fixé le délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société SAS BLARD :
Dans son acte introductif d’instance la société SAS BLARD demande au Juge des référés de : Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 12 et suivants, 1650 du Code Civil,
* Condamner la société EMIR ETANCHEITE à payer à la société SAS BLARD, à titre provisionnel, la somme de 34.510,93 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025,
* Condamner la société EMIR ETANCHEITE à payer à la société SAS BLARD la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* Condamner la société EMIR ETANCHEITE à payer à la société SAS BLARD la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société EMIR ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS BLARD indique principalement outre le rappel des faits :
En droit
En application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code Civil dispose que le contrat formé entre les parties a la même force obligatoire que la loi et doit être exécuté de bonne foi.
La principale obligation de l’acheteur dans le cadre d’une vente est le paiement du prix au jour et au lieu réglés par la vente, conformément à l’article 1650 du Code Civil.
En l’espèce
Les marchandises commandées par la société EMIR ETANCHEITE ont été livrées par la société BLARD.
Aucune protestation ni contestation n’ont été émises par la société EMIR ETANCHEITE à la suite de ces livraisons.
Elle n’a pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée.
*Pour la société SAS EMIR ETANCHEITE :
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la SAS EMIR ETANCHEITE :
Attendu que la société SAS EMIR ETANCHEITE ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle; qu’il y a lieu que nous constations sa non comparution;
Sur la demande principale :
Attendu que la société SAS BLARD produit à son dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande et notamment le devis numéro 201D2410219 accepté, le bon de commande N°2016-129 transmis par la société SAS EMIR ETANCHEITE selon mail en date du 06 novembre 2024, les
justificatifs de livraison des différents matériaux entre le 18 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, les cinq factures dues pour un montant global de 34.510,92 € ;
Attendu que la société SAS BLARD a tenté de recouvrer sa créance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure de régler la somme de 34.510,92 € à la société SAS EMIR ETANCHEITE en date du 08 janvier 2025 ; que ce courrier n’a pas été retiré par la société EMIR ETANCHEITE qui en a été avisée par les services postaux ;
Attendu que la société SAS EMIR ETANCHEITE a accepté le devis, et n’a pas réagi suite aux livraisons ni après la mise en demeure ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, régulière, recevable et bien fondée ; Qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’en conséquence la société SAS EMIR ETANCHEITE sera condamnée à régler à la société SAS BLARD la somme de 34.510,92 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
Attendu que la société SAS BLARD sollicite une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que cependant elle ne justifie pas d’un préjudice subi autre que celui causé par le retard de paiement, compensé par les intérêts légaux ; qu’en conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la société SAS BLARD sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAS BLARD les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SAS EMIR ETANCHEITE succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la non comparution de la société SAS EMIR ETANCHEITE bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONDAMNONS la société SAS EMIR ETANCHEITE à payer à titre provisionnel à la société SAS BLARD la somme de 34.510,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025, date de la mise en demeure,
DEBOUTONS la société SAS BLARD de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTONS la société SAS BLARD de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNONS la société SAS EMIR ETANCHEITE à payer à la société SAS BLARD la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société SAS EMIR ETANCHEITE aux entiers dépens. Lesdits dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Corse
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreposage ·
- Location ·
- Carolines ·
- Stockage ·
- Code de commerce ·
- Domiciliation d’entreprise ·
- Jugement ·
- Matériel de transport ·
- E-commerce
- Banque ·
- Accord ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Privé ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère ·
- Audience
- Administrateur ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Fonds de commerce ·
- Biens ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Solde
- Investissement ·
- Navire ·
- Suisse ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Audience ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.