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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2022J00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2022J00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 juillet 2022
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Hervé MORTON, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2022J158
ENTRE
DE [Adresse 3] – représenté par : Maître [P] [D] – Selas AGIS – [Adresse 4] Maître [C] [M] – [Adresse 7]
ET
— la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 1]
Maître [L] [E] – Bird & Bird AARPI -
[Adresse 8]
* la société WEBEL SOLAR [Adresse 6] Inde DÉFENDEUR – non comparant
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
• LES FAITS
La société TENESOL devenue société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, ci-après dénommée « SUNPOWER » et la société DAJA 101 devenue SUNZIL, société mère de la société SUNZIL CARAÏBES ont signé un traité d’apport partiel d’actif le 27 juin 2011 en vue de transférer l’intégralité des éléments d’actif et de passif de la branche Outre-Mer de la société SUNPOWER à la société SUNZIL (pièce n°2 de SUNPOWER).
L’opération est devenue effective à la date de réalisation de différentes conditions suspensives, prévues dans le Traité d’apport partiel et levées le 18 septembre 2011 ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’associé unique de la société DAJA 101, devenue SUNZIL. (Pièce 3 de SUNPOWER).
Dans le cadre de la construction et de l’exploitation de centrales photovoltaïques, la société SUNZIL CARAÏBES a commandé et a acheté à la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée TENESOL, au cours de l’année 2008 des modules photovoltaïques de type WEBEL W 2100 en provenance de la société WEBEL SOLAR, société de droit indien.
Ces modules ont ensuite été installés sur six centrales photovoltaïques situées en GUADELOUPE.
Le 26 août 2020, les équipes de maintenance de la centrale ROND-POINT du MEUBLE ont constaté une baisse sensible de la productivité de la centrale.
A l’occasion d’un premier diagnostic elles ont constaté que 2 chaines de panneaux reliées à l’onduleur (strings) ne délivraient aucune tension et 3 étaient en défaut d’isolement.
L’équipe de maintenance intervenant sur la centrale a constaté des courts-circuits consécutifs à un départ de feu depuis une boite de connexion, entrainant un feu dormant sous les modules.
La société SUNZIL a immédiatement fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société HELVETIA ASSURANCES et pris la décision de découpler cette centrale ainsi que celles équipées des modules de type WEBER W2100.
En septembre 2020, une thermographie réalisée par drones sur les 6 centrales concernées a mis en évidence que les 6 460 modules des centrales présentaient tous la même typologie de défaut.
La société SUNZIL a sollicité le cabinet d’expertise FPX afin de réaliser une visite sur les sites concernés,
Aux termes de son rapport établi le 22 octobre 2020, l’expert, Monsieur [B], a conclu que de façon générale, toutes les cartes observées présentaient des dégradations plus ou moins avancées sur l’ensemble des modules WEBER W 2100 étudiés dans ce rapport, qu’il existe un risque de départ de feu et donc d’incendie et que seul le remplacement des modules permettrait d’écarter le risque d’incendie.
Au vu de ce qui précède, le 21 décembre 2020, la société SUNZIL a pris contact avec la société SUNPOWER pour solliciter des préconisations sur la conduite à tenir afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Le 6 janvier 2021, SUNPOWER a contesté que sa responsabilité puisse être recherchée, n’étant pas le fabricant des modules et a invité la société SUNZIL à prendre attache avec la société WEBER SOLAR en sa qualité de concepteur des modules.
Le 30 janvier 2021, en dépit des termes figurant sur l’étiquetage des modules : « Made in INDIA by WEBER SOLAR for TENESOL », la société SUNPOWER a réitéré n’avoir pas participé à la conception, la spécification ou encore la fabrication des modules.
Courant août 2021, l’assurance de la société SUNZIL, la société HELVETIA ASSURRANCE, a mandaté Monsieur [Z], expert, pour passer en revue les rapports thermographiques réalisés en 2020.
Aux termes de son rapport du 31 août 2021, l’expert mandaté par l’assureur a relevé un certain nombre de désordres et analysant leurs causes, confirme l’existence d’un péril imminent sur l’ensemble des centrales concernées.
Parallèlement, la société SUNZIL, n’a eu d’autre choix que de commencer à procéder au replacement préventif des panneaux sinistrés et dangereux à ses frais avancés.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
• LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 28 juillet 2022, la société SUNZIL CARAIBES a assigné la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France et, par attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne du 27 juillet 2022, la société WEBEL SOLAR, devant le Tribunal de commerce de VIENNE à l’audience du 19 octobre 2023 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, Juger que la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, solidairement avec la société WEBEL SOLAR, engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, Condamner la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, solidairement avec la société WEBEL SOLAR à payer à la société SUNZIL CARAIBES la somme de 975 947 euros correspondant au coût de remplacement des modules,
A titre subsidiaire, Juger que la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, solidairement avec la société WEBEL SOLAR, a manqué à son obligation de sécurité et engage sa responsabilité à ce titre, Condamner la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, solidairement avec la société WEBEL SOLAR à payer à la société SUNZIL CARAIBES la somme de 975 947 euros correspondant au coût de remplacement des modules,
En tout état de cause, Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France, solidairement avec la société WEBEL SOLAR à verser à la société SUNZIL CARAIBES la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses ultimes conclusions, dites conclusions en défense n° 4, remises au greffe le 5 juin 2024, la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France demande au tribunal de :
Vu les articles 30, 31, 32, 122, 514 et suivants et 700 du Cod de procédure civile,
Vu les articles L.236-16 et L.236-22 du Code commerce,
Vu les articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal Juger les demandes de SUNZIL CARAIBES irrecevables,
En conséquence : Débouter SUNZIL CARAIBES de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Subsidiairement Juger les demandes de SUNZIL CARAIBES mal fondées,
En conséquence : Débouter SUNZIL CARAIBES de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire Constater que l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire,
En conséquence : Ecarter l’exécution provisoire du jugement,
A titre infiniment subsidiaire Ordonner à SUNZIL CARAIBES la consignation de toute somme qui viendrait à être payée par SUNPOWER, sur un compte ouvert spécialement à cet effet par le cabinet BIRD & BIRD, conseil de SUNPOWER, auprès de la CAISSE DE REGLEMENT PECUNIAIRE des AVOCATS (CARPA),
En tout état de cause, Condamner SUNZIL CARAIBES à verser à SUNPOWER la somme de 22 768.57 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner SUNZIL CARAIBES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives en demande n°2, remises au greffe le 19 mars 2024 en vue de l’audience de 4 avril 2024, la société SUNZIL CARAIBES maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et y ajoutant ou modifiant demande au tribunal de juger la société SUNZIL CARAIBES recevable en son action et limite l’indemnisation demandée au titre du coût de remplacement des modules à la somme de 846 271 euros.
La société WEBER SOLAR n’a pas constitué avocat, elle n’a fait valoir aucun moyen.
A l’appui de ses prétentions la société SUNZIL CARAIBES fait valoir principalement :
qu’elle a fait l’acquisition des modules WEBEL auprès du vendeur TENESOL devenu SUNPOWER, que les centrales photovoltaïques sur lesquelles ces modules ont été installés ont connus de nombreux dysfonctionnements dus à la défectuosité des modules,
qu’à ce titre la société SUNPOWER est tenue à l’égard de la société SUNZIL CARAÏBES de la garantie des vices cachés,
que la société WEBEL SOLAR présentée comme fabricant de ces produits est tenue solidairement avec le vendeur de la garantie des vices cachés,
que l’action de la société SUNZIL CARAÏBES n’est pas prescrite,
que les problèmes techniques affectant les modules sont de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens, de sorte que la responsabilité contractuelle de sécurité du vendeur puisse être engagée, que la société SUNZIL CARAÏBES n’a eu d’autre choix que de commencer à procéder au remplacement des panneaux sinistrés et dangereux, à ses frais avancés.
La société SUNPOWER quant à elle soutient :
que la société SUNPOWER n’a participé à aucun moment à la conception, ni à la fabrication des
modules sinistrés,
que le traité d’apport partiel d’actif, conclu entre la société SUNPOWER, anciennement TENESOL, et
la société SUNZIL, anciennement DAJA 101, établit une liste limitative des éléments d’actif et de
passif demeurant dans le patrimoine de la société SUNPOWER et notamment la garantie fabricant
consentie au titre des modules photovoltaïques dont elle est constructeur,
que la société SUNPOWER ne peut être tenue par la garantie,
que les modules concernés ont été fabriqués par la société WEBEL SOLAR,
que la société SUNPOWER ne peut être tenue par la garantie fondée par l’obligation de sécurité,
II- MOTIVATION
A titre liminaire
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SUNPOWER
Attendu que SUNPOWER soutient qu’elle n’aurait pas qualité à défendre à l’action, dès lors que la transmission universelle de patrimoine résultant du traité d’apport partiel d’actif conduirait SUNZIL à être la débitrice des obligations en jeu et dont elle soulève l’inexécution par SUNPOWER ;
L’article 1192 du Code civil dispose que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ;
Attendu que le tribunal observera :
que le traité d’apport partiel d’actif énumère très clairement, outre les conditions administratives et financières de l’accord, les autres charges et conditions dans lesquelles sont faits les apports de SUNPOWER, et également en annexes les différents apports et éléments de passif exclus (pièce n°2 de SUNPOWER)
Attendu que le tribunal constatera alors :
qu’il est stipulé au chapitre III-B du traité d’apport que TENESOL (désormais SUNPOWER) s’engage à : « faire bénéficier DAJA 101 (désormais SUNZIL) des clauses de garanties dont elle bénéficie à l’égard de ses propres fournisseurs et fabricants relatifs aux appareils et matériels faisant partie de l’activité OutreMer »,
que l’annexe 4 du traité d’apport partiel d’actif détaille une liste limitative de passifs demeurant dans le patrimoine de SUNPOWER (pièce n°2 SUNPOWER, Annexe 4) dont :
« I. éléments de passif exclus
1. Garanties « modules »
TENESOL restera tenue de la « garantie-fabricant » relative aux modules photovoltaïques vendus par elle avant la date de réalisation définitive de l’apport. »
Attendu que le tribunal constatera que :
la clause de l’annexe 4 du traité concernant le passif exclu et particulièrement les garanties des modules s’applique bien aux modules photovoltaïques vendus par SUNPOWER et non pas seulement aux modules fabriqués par elle,
que cette clause est claire et précise et ne peut-être sujet à interprétation,
Attendu que le tribunal observera que la garantie des panneaux photovoltaïques vendus par SUNPOWER à SUNZIL en 2018 fait partie des éléments de passif non transmis par le traité d’apport partiel ;
Attendu que le tribunal constatera que la société SUNPOWER est tenue, s’agissant des panneaux photovoltaïques vendus par elle avant la date de réalisation de l’apport, à la garantie fabricant, mais qu’elle est également tenue s’agissant desdits panneaux à la garantie des vices cachés ;
Attendu que le tribunal en conséquence jugera que la société SUNPOWER a intérêt à défendre au litige ;
Attendu que le tribunal jugera la société SUNZIL CARAÏBES recevable en son action ;
A- Sur l’engagement de la responsabilité des sociétés SUNPOWER et WEBEL SOLAR
Attendu que le tribunal prendra acte que la société SUNPOWER, dans ses dernières conclusions, n’entend plus faire état de la fin de non-recevoir tenant à la prescription en garantie des vices cachés engagée par la société SUNZIL CARAÏBES.
A-1 A titre principal, sur la garantie légale des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Attendu que le tribunal observera que l’action en garantie des vices cachés suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, dont la constatation est nécessairement soumise à l’appréciation des juges du fond (Ccass.1re civ. 20 fév.2001, n°99-14.023) ;
Attendu que le tribunal observera :
qu’en 2020 après avoir observé une perte de productivité de sa centrale [Adresse 9],
l’équipe de maintenance de la société SUNZIL a diagnostiqué 5 chaînes de panneaux en défaut et
constaté un départ d’incendie depuis un boitier de connexion et des courts-circuits consécutifs au départ
de feu,
que la société SUNZIL a fait réaliser une thermographie par drones de ses 6 centrales équipés des
mêmes modules WEBEL W 2100,
que les modules photovoltaïques des centrales présentaient la même typologie de défauts,
qu’au regard des désordres constatés, la société SUNZIL a sollicité l’intervention du cabinet d’expertise
APX afin de réaliser une visite des sites concernés et définir non seulement les causes des désordres
mais d’estimer les risques d’incendie des centrales,
que dans ses conclusions et synthèses du rapport, l’expert dit avoir identifié deux défauts distincts : o « un nombre de cellules fracturées important, entrainant des hot spots, o un défaut sériel des boitiers de connexion conduisant à des arcs électriques et des départs de feu. Ce défaut concerne les 6 460 modules des 6 centrales et constitue un risque élevé d’incendie. » (pièce n°3 de SUNZIL),
que l’assureur de la société SUNZIL, HELVETIA ASSURANCE SA a mandaté Monsieur [W],
expert du cabinet [T] pour passer en revue les rapports thermographiques réalisés en 2020 et
présenter les enjeux financiers des dossiers,
qu’aux termes de son rapport, l’expert confirme l’existence d’un péril imminent sur l’ensemble des
centrales concernées (pièce n°7 de SUNZIL)
Attendu qu’il ressort, en synthèse des deux rapports d’expertise, un constat commun sur l’origine des désordres constatés sur les centrales et leur cause, qui relève :
de défauts de fabrication, et de conception
de défauts de nature sérielle liés à la conception des modules,
d’une mauvaise qualité de l’alliage de brasage utilisé pour le montage des éléments,
Attendu que le tribunal observera, ainsi qu’il est démontré ci-dessus :
que les défauts origine des désordres ont été identifiés par les experts, que les défauts constatés ne pouvaient être connus de la société SUNZIL au jour de l’achat des modules, que les défauts cachés ont rendus les modules impropres à leur usage du fait du risque d’incendie
Attendu que le tribunal observera que les conditions pour la caractérisation d’un vice caché sont réunies ;
Attendu que le tribunal jugera en conséquence bien fondée l’action de la société SUNZIL CARAÏBES sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A-2 sur la responsabilité de la société WEBEL SOLAR
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la garantie des vices cachés assurée par le vendeur de produits n’exclut pas l’établissement de la responsabilité du fabricant de ces produits ;
Attendu que la Cour de cassation considère que l’acheteur peut agir contre le fabriquant du bien vicié (1ère chambre civile, 12 septembre 2018, n°17-22.064) ;
Attendu que les modules WEBEL ont été acquis par la société SUNZIL auprès du vendeur TENESOL, tenue à l’égard de SUNZIL de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la société TENESOL présente la société WEBEL SOLAR comme le fabricant des produits ;
Attendu que le tribunal jugera la société WEBEL SOLAR tenue solidairement avec le vendeur au titre de la garantie des vices cachés ;
B Sur les préjudices subis
Sur le coût de remplacement des modules
Attendu que le tribunal observera :
que les rapports d’expert précisent que « la totalité des modules était affectée par un défaut de nature
sérielle des boitiers de connexion, …, que ce défaut sériel concerne tous les modules WEBEL 2100 des
6 centrales examinées, … que ce défaut conduit systématiquement à un arc électrique, qui lui-même
peut provoquer un départ de feu… »
que le risque d’incendie lié à ce défaut est très élevé,
que le cabinet d’expert EPX dans son rapport du 22/10/2020 conclut que : « seul le remplacement des
modules permet d’écarter ce risque. Il n’existe pas de réparation ou de remplacement des cellules
endommagées. » (pièce n°3 SUNZIL),
que le cabinet d’expert [T] mandaté par l’assurance a évalué le coût des travaux à 1 000 €/kWc
pour les travaux suivants (pièce n°7 SUNZIL) : o Dépose des modules o Fourniture et pose de nouveaux modules o Reprise du calepinage et d’une partie des boitiers (DC) o Adaptation et finalisation du réseau DC (ajout de nouveaux boitiers,
Attendu que le tribunal observera que la société n’a eu d’autre choix que de commencer à procéder au remplacement préventif des panneaux sinistrés et dangereux, à ses frais avancés ;
Attendu que le tribunal constatera
que la société INELYS, expertise comptable de la société SUNZIL, dans son rapport du 13 mars 2024, dument signé, justifie les dépenses engagées par la société SUNZIL SERVICES CARAIBES dans le cadre de la reconstruction des centrales solaires,
que le coût total effectif de reconstruction, détaillé par centrale s’élève à la somme de 846 271,00 €, montant attesté par l’expert-comptable, (pièce n° 13 SUNZIL)
Attendu que le tribunal en conséquence, condamnera la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE, solidairement avec la société WEBEL SOLAR à payer à la société SUNZIL CARAÏBES la somme de 846 271 euros correspondant au coût du remplacement des modules ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société SUNZIL CARAÏBES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile mais qu’en raison des circonstances et en application de l’article 514-5 du Code précité, le tribunal subordonnera cette décision à la consignation, par la société SUNZIL CARAÏBES, de toute somme qui viendrait à être payée par la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE et jusqu’à due concurrence de la somme de 846 271 euros, sur un compte ouvert spécialement à cet effet par le cabinet Bird&Bird, conseil de la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION, auprès de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) ;
Attendu que le tribunal condamnera solidairement la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE, solidairement avec la société WEBEL SOLAR aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et bien fondée l’action de la société SUNZIL CARAÏBES à l’encontre de la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE et de la société WEBEL SOLAR,
JUGE que les sociétés SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE et société WEBEL SOLAR engagent solidairement leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE, solidairement avec la société WEBEL SOLAR, à payer à la société SUNZIL CARAÏBES la somme de 846 271 euros correspondant au coût du remplacement des modules,
CONDAMNE la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE, solidairement avec la société WEBEL SOLAR à payer à la société SUNZIL CARAÏBES la somme 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
ORDONNE la consignation, par la société SUNZIL CARAÏBES, de toute somme qui viendrait à être payée par la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE et jusqu’à due concurrence de la somme de 846 271 euros, sur un compte ouvert spécialement à cet effet par le cabinet Bird & Bird, conseil de la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION, auprès de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA),
CONDAMNE la société SUNPOWER ENERGIE SOLUTION FRANCE, solidairement avec la société WEBEL SOLAR aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
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