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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 avr. 2025, n° J2025000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000092 (2023J00902 et 2024J00560)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 7 janvier 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU GLOBEWORKER
Immatriculée sous le numéro 820 634 772, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL CARROSSERIE SANTA CRUZ
Immatriculée sous le numéro 803 627 355, ayant son siège social [Adresse 2]
* SELARL [K] prise en la personne de Me [Q] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société SANTA CRUZ
ayant son siège social [Adresse 3] Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL
LES FAITS
La SASU GLOBEWORKER est une agence de communication spécialisée dans l’accompagnement des professionnels dans leur stratégie de communication.
Le 5 mai 2021, dans le cadre de son activité, elle conclut un contrat, par un devis signé, avec la société CARROSSERIE SANTA CRUZ, portant sur une mission globale de communication.
Le 9 juin 2021, ce devis donne lieu à une facture d’un montant de 10 944 € TTC, payable en 11 mensualités de 912 € TTC, échelonnées de juin 2021 à mai 2022.
La société CARROSSERIE SANTA CRUZ règle une mensualité de 912 € le 21 décembre 2021, ainsi qu’une somme de 54 € le 9 septembre 2021.
Par courrier du 17 février 2022, elle conteste le travail réalisé et notifie la résolution unilatérale du contrat.
Le 24 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société GLOBEWORKER conteste cette décision et met en demeure la société CARROSSERIE SANTA CRUZ de régler les sommes restant dues.
Par jugement en date du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CARROSSERIE SANTAZ CRUZ.
Le 25 mars 2024 la société GLOBEWORKER, déclare une créance entre les mains de la SELARL [Q] [K] es qualité de mandataire judiciaire pour un montant en principal de 10 944 € TTC.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 17 novembre 2023, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la société GLOBEWORKER assigne la société SANTA CRUZ à comparaître devant notre juridiction L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00902.
Le 11 juin 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, la société GLOBEWORKER appelle la SELARL [Q] [K], prise en la personne de Me [Q] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société SANTA CRUZ en la cause. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00560
Aux termes de ses dernières conclusions la société GLOBEWORKER demande au tribunal de : Vu le jugement en liquidation judiciaire simplifiée du 19 février 2024, Vu les pièces produites,
* Juger que la résolution unilatérale du contrat en date du 17 février 2022 est abusive,
En conséquence
* Fixer ainsi qu’il suit la créance de la société GLOBEWORKER à la procédure collective de la société Carrosserie SANTA CRUZ :
* 11 436,60 € TTC au titre des factures impayées avec intérêt majoré de 5 points à compter du 23/12/2021 date à laquelle elle a reconnu devoir ce montant,
* 6 000 € à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 200 € au titre d’indemnité globale de recouvrement,
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société GLOBEWORKER produit le devis et les factures adressés à la société SANTA CRUZ.
Elle soutient que l’échéancier de paiement convenu n’a pas été respecté par la société SANTA CRUZ et fournit au débat les échanges de mail concernant les difficultés de trésorerie de la défenderesse.
La société GLOBEWORKER justifie de sa déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire nommé à la suite de la liquidation judiciaire de la société SANTA CRUZ.
En défense, la SARL CARROSSERIE SANTA CRUZ et la SELARL [K] prise en la personne de Me [Q] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société SANTA CRUZ ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL CARROSSERIE SANTA CRUZ et la SELARL [K] prise en la personne de Me [Q] [K], es qualité ne comparaissent pas devant le tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, l’affaire enrôlée sous le numéro 2024J560 régularisant l’assignation de la SARL CARROSSERIE SANTA CRUZ en liquidation judiciaire, sera jointe à ladite affaire enrôlée sous le numéro 2023J902. Le tribunal rendra un seul jugement sous le numéro J2025000092.
Sur la demande en principal :
La société GLOBEWORKER produit un devis d’accompagnement n°DEV20210505-00544 en date du 5 mai 2021.
Ce devis a donné lieu à une facture en date du 9 juin 2021 numéro20210609-00471 d’un montant de 10 944 € TTC.
La Carrosserie SANTA CRUZ devait ainsi régler la somme de 912 € TTC par mois durant 11 mensualités du mois de juin 2021 au mois de mai 2022.
Le 27 juillet 2021 par courriel, la société SANTA CRUZ précisait être désolée pour le retard dans le règlement échelonné de la facture et qu’un premier virement de 912 € interviendrait d’ici la fin de semaine.
Dans le cadre de son accompagnement la société GLOBEWORKER émettait plusieurs factures correspondant à la réalisation de prestations supplémentaires :
* Facture FAUT-2021092100528 du 21/09/2021 : 450,00 €
* Facture FACT-20210906-00525 du 21/09/2021 : 386,40 €
* Facture FACT_20211001-00544 du 28/09/2021 : 264,00 €
* Facture FAUT-2021102400554 du 24/10/2021 : 358,20 €
Le 10 février 2022, par courriel, la société SANTA CRUZ écrivait « Bonjour [Y], en effet il reste 11 436, 60 € non réglés (…)»
Le 14 février 2022, par courrier recommandé, la société SANTA CRUZ contestait la bonne exécution des prestations et notifiait à la société GLOBEWORKER la résolution du contrat.
Toutefois, en l’absence de manquements suffisamment graves de la société GLOBEWORKER à ses obligations contractuelles et d’une mise en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable préalablement à la résiliation du contrat avant son terme conformément aux dispositions de l’article 1224 du Code Civil ; la résolution unilatérale du contrat en date du 17 février 2022 ne peut être considérée qu’abusive et la société GLOBEWORKER peut se prévaloir d’une créance certaine sur la société SANTA CRUZ pour un montant de 11 436,60 € TTC en principal au titre des factures impayées.
En conséquence, le tribunal constatera et fixera la créance de la société GLOBEWORKER au passif de la société Carrosserie SANTA CRUZ à la somme chirographaire de 11 436,60 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la BCE majoré de 5 points à compter de la date d’assignation soit le 17 novembre 2023, aucune autre date n’étant justifiée.
Sur les autres demandes :
La société GLOBEWORKER demande réparation à hauteur de 6 000 € pour le préjudice que lui aurait fait subir la société SANTA CRUZ suite à la rupture abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 5 factures en attente de règlement, le tribunal constatera et fixera la créance de la société GLOBEWORKER au passif de la société Carrosserie SANTA CRUZ à la somme chirographaire de 5 fois 40 € soit 200 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Pour faire valoir ses droits, la société GLOBEWORKER a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de constater et fixer la créance de la SASU GLOBEWORKER au passif de la SARL Carrosserie SANTA CRUZ à la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SARL CARROSSERIE SANTA CRUZ est l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023J902 et 2024J560 et rend un seul et même jugement sous le numéro J2025000092.
Constate et fixe la créance de la SASU GLOBEWORKER au passif de la SARL Carrosserie SANTA CRUZ : -à la somme chirographaire de 11 436,60 € taux de la BCE majoré de 5 points à compter du 17 novembre 2023,
— à la somme chirographaire de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* à la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de la société GLOBEWORKER formée à titre de réparation pour préjudice.
Dit que le dépens seront tirés en frais privilégié de la procédure collective dont la SARL CARROSSERIE SANTA CRUZ est l’objet.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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